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04/05/2016 | FRANCE | N°15-18500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-18500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2015), que Mme
X...
, infirmière libérale, après avoir bénéficié, le 1er octobre 2005, d'une liquidation anticipée de sa pension de retraite personnelle à taux plein pour inaptitude professionnelle, a repris une activité libérale à compter du 1er juin 2012 ; que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) d

ont elle dépend lui ayant demandé de rembourser les arrérages de pension perçu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2015), que Mme
X...
, infirmière libérale, après avoir bénéficié, le 1er octobre 2005, d'une liquidation anticipée de sa pension de retraite personnelle à taux plein pour inaptitude professionnelle, a repris une activité libérale à compter du 1er juin 2012 ; que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) dont elle dépend lui ayant demandé de rembourser les arrérages de pension perçus entre le 1er juin et le 30 novembre 2012, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale que la liquidation d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales, est subordonnée à l'incapacité totale et définitive de l'assuré à une activité professionnelle quelle qu'elle soit, de telle sorte que la reprise par l'intéressé d'une activité professionnelle, après la liquidation de la pension attribuée par anticipation pour inaptitude, emporte suspension de ladite pension jusqu'à cessation de l'activité ; et qu'en considérant que la reprise de son activité professionnelle d'infirmière libérale par Mme
X...
, qui bénéficiait d'une pension de retraite du régime de base à taux plein au titre de l'inaptitude au travail depuis le 1er octobre 2005, ne justifiait pas la suspension du service de cette pension à compter du 1er juin 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui a modifié l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale en permettant, par dérogation aux trois premiers alinéas de ce texte, à l'assuré qui a fait liquider la totalité de ses pensions de vieillesse et qui a atteint l'âge de 65 ans, de cumuler sa pension avec une activité professionnelle, n'a pas vocation à déroger à l'article L. 643-5, en permettant à l'assuré titulaire d'une pension vieillesse attribuée pa r anticipation pour inaptitude au travail, de reprendre une activité professionnelle à partir de 65 ans ; et qu'en considérant que, nonobstant la liquidation de sa pension par anticipation pour inaptitude au travail au 1er octobre 2005, Mme
X...
pouvait reprendre son activité professionnelle libérale en 2012, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, applicable au litige, qui fixent les conditions dans lesquelles l'assuré qui a fait liquider ses droits à pension peut reprendre une activité professionnelle, sont applicables à l'ensemble des pensions de retraite liquidées, quelles qu'en soient les modalités, au titre des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Et attendu qu'après avoir fait ressortir que l'assurée avait repris une activité professionnelle à un âge lui permettant de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit sa durée d'assurance, et ce, même sans être en état d'inaptitude, et exactement rappelé que l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 applicable à l'espèce, n'exclut de la possibilité de cumul de retraite et d'activité professionnelle qu'il institue aucun assuré qui en remplit les conditions, la cour d'appel, qui a constaté que ces conditions étaient, en l'espèce, réunies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues orthophonistes orthoptistes
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Madame
X...
pouvait bénéficier pour la période du 1e r juin 2012 au 30 novembre 2012 des dispositions légales autorisant la reprise d'une activité professionnelle libérale aux retraités de la CARPIMKO et d'avoir, en conséquence, débouté la CARPIMKO de sa demande en remboursement de la somme de 6 730 €
AUX MOTIFS QUE la CARPIMKO, qui devait rapporter la preuve du caractère indu du versement à Mme
X...
de sa pension de retraite du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012, soutenait que celle-ci ne remplissait plus les conditions pour la percevoir, en raison de l'interdiction du cumul emploi/ retraite aux professionnels libéraux qui avaient bénéficié d'une pension de vieillesse par anticipation au titre de l'inaptitude ; que l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable à la date de la suspension de la pension de Mme
X...
, dispose que l'assuré, qui bénéficie d'une pension de vieillesse du régime des professions libérales, peut, sous réserve qu'il ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, entièrement cumuler cette pension avec une activité emportant affiliation auprès du même régime dans deux cas : 1° soit à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, 2° soit à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (60 ans pour l'intéressée) s'il justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que Mme
X...
avait repris une activité d'infirmière libérale à 67 ans, alors qu'elle avait dépassé l'âge prévu pa r l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, fixé à 65 ans, pour ce qui la concernait ; que conformément aux dispositions de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale, à partir de cet âge, elle se trouvait en situation de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, quel que soit sa durée d'assurance, et ce, même si elle ne se trouvait pas en état d'inaptitude ; qu'ainsi, les dispositions légales n'excluant du dispositif de libéralisation de l'activité aucun assuré qui remplit les conditions déterminées par l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, Mme
X...
pouvait reprendre une activité professionnelles d'infirmière libérale le 1 er juin 2012 ; qu'à défaut pour la CARPIMKO de justifier que l'intéressée ne respectait pas la condition de liquidation de la totalité de ses pensions de vieillesse personnelles, il y avait lieu de conclure qu'elle ne démontrait pas le bien fondé de l'indu ; qu'en conséquence le jugement devait être infirmé et la CARPIMKO déboutée de ses demandes.
ALORS D'UNE PART QUE, il résulte de l'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale que la liquidation d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales, est subordonnée à l'incapacité totale et définitive de l'assuré à une activité professionnelle quelle qu'elle soit, de telle sorte que la reprise par l'intéressé d'une activité professionnelle, après la liquidation de la pension attribuée par anticipation pour inaptitude, emporte suspension de ladite pension jusqu'à cessation de l'activité ; et qu'en considérant que la reprise de son activité professionnelle d'infirmière libérale par Madame
X...
, qui bénéficiait d'une pension de retraite du régime de base à taux plein au titre de l'inaptitude au travail depuis le 1e r octobre 2005, ne justifiait pas la suspension du service de cette pension à compter du 1e r juin 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale
ALORS D'AUTRE PART QUE, l'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui a modifié l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale en permettant, par dérogation aux trois premiers alinéas de ce texte, à l'assuré qui a fait liquider la totalité de ses pensions de vieillesse et qui a atteint l'âge de 65 ans, de cumuler sa pension avec une activité professionnelle, n'a pas vocation à déroger à l'article L. 643-5, en permettant à l'assuré titulaire d'une pension vieillesse attribuée pa r anticipation pour inaptitude au travail, de reprendre une activité professionnelle à partir de 65 ans ; et qu'en considérant que, nonobstant la liquidation de sa pension par anticipation pour inaptitude au travail au 1er octobre 2005, Madame
X...
pouvait reprendre son activité professionnelle libérale en 2012, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18500
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-18500


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18500
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