La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2016 | FRANCE | N°15-12237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-12237


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), que M. X..., de nationalité chinoise, résidant en France sans titre de séjour, a été victime, le 20 juillet 2005, d'un accident alors qu'il se trouvait sur un chantier de rénovation, lui occasionnant des blessures ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui ayant opposé, le 22 mars 2006, un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction d

e sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), que M. X..., de nationalité chinoise, résidant en France sans titre de séjour, a été victime, le 20 juillet 2005, d'un accident alors qu'il se trouvait sur un chantier de rénovation, lui occasionnant des blessures ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui ayant opposé, le 22 mars 2006, un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la loi ne fait aucune distinction selon que le travail est légal ou clandestin ; que l'établissement de la réalité d'un travail subordonné est donc la condition nécessaire et suffisante à la qualification d'accident du travail ; qu'en jugeant dès lors, pour le débouter de ses demandes, qu'« à supposer même que la réalité d'un travail subordonné soit établie, cette activité accomplie sciemment de façon clandestine, en l'absence d'autorisation de travailler, ne pouvait ouvrir droit aux prestations de l'assurance sur les risques professionnels », la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale par adjonction d'une condition ;
2°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'établissement de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail suffit peu important que l'identité de l'employeur soit précisément connue ; qu'en l'espèce, il s'était attaché à démontrer que le jour de son accident, le 20 juillet 2005, il exécutait un travail salarié, pour le compte de M. Y..., dans le pavillon de M. Z... situé au... à Torcy (77) ; que pour ce faire M. X... avait produit notamment trois pièces établissant le temps et le lieu de l'accident qui lui avait coûté la perte d'un oeil, à savoir d'une part, deux mains courantes déposées par M. Z... dans lesquelles ce dernier reconnaissait que M. X..., l'ouvrier qui exécutait chez lui des travaux de rénovation, s'était crevé un oeil et était venu chez lui ensuite accompagné de son patron pour lui réclamer de l'argent et, d'autre part, une attestation des sapeurs pompiers de Seine-et-Marne relative à leur intervention, le 20 juillet 2005, au... à Torcy pour porter secours à une personne de sexe masculin d'origine étrangère, victime d'un accident du travail ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de prise en charge par l'assurance maladie de son accident parce qu'il n'aurait pas rapporté la preuve qu'il exerçait une activité salariée sous l'autorité de M. Y..., la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant, tout d'abord, à voir juger que l'accident subi le 20 juillet 2005 était un accident du travail rentrant dans la définition de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tendant ensuite à voir juger qu'il serait procédé en conséquence à la liquidation des prestations auxquelles il avait droit et, tendant enfin, à voir condamner la Caisse Primaire de Paris à lui verser une provision de 5. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) Sur la prise en charge par l'assurance maladie de l'accident invoqué par Monsieur X... :
Qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la prise en charge des lésions au titre de la législation sur les accidents du travail, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un tel accident de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ;
Que si la victime a droit à la protection de la législation sur les accidents du travail même si son employeur ne l'a pas déclaré et n'a pas versé de cotisations au titre de l'activité salariée accomplie, l'exercice en connaissance de cause d'une activité clandestine, contrevenant à une interdiction de travail, n'ouvre pas droit aux prestations du régime général de sécurité sociale en matière d'accidents du travail ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris que Monsieur X... est arrivé en France en février 2005 avec un visa de tourisme et a ensuite déposé auprès de l'OFPRA une demande de statut de réfugié politique, sans autorisation de travailler ;
Que l'intéressé a déclaré à l'enquêteur qu'il était au service d'une personne elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'avait jamais eu de bulletins de salaires, ni de certificat de travail ;
Qu'au moment de l'accident, Monsieur X... n'était pas non plus affilié comme salarié au régime général de la sécurité sociale ;
Qu'ainsi à supposer même que la réalité d'un travail subordonné soit établie, cette activité accomplie sciemment de façon clandestine, en l'absence d'autorisation de travailler, ne pouvait ouvrir droit aux prestations de l'assurance sur les risques professionnels ;
Qu'au surplus, les éléments apportés par l'intéressé pour justifier de l'exercice d'une activité effectuée sous un lien de subordination vis-à-vis de Monsieur Y... ne sont pas probants ;
Qu'il ressort du compte-rendu d'intervention du SAMU que les services de secours ont été appelés pour un accident domestique ; que l'intéressé a lui-même attendu plusieurs mois avant d'invoquer, à la fin du mois de décembre 2005, le caractère professionnel de l'accident survenu au mois de juillet ;
Que Monsieur Y... censé être l'employeur et Monsieur Z... dans la maison duquel Monsieur X... aurait travaillé démentent tous les deux avoir été en relation avec l'intéressé ;
Que la seule attestation produite par Monsieur X... n'est ni datée ni signée de son auteur et sa traduction indique seulement que l'intéressé s'est blessé au cours de travaux de menuiserie dans un pavillon ;
Que ce document ne comporte aucune mention sur l'existence d'un lien de subordination et ne désigne pas Monsieur Y... comme l'employeur de Monsieur X... ;
Que de même, dans la déclaration de main courante attribuée à Monsieur Z..., il est indiqué que le patron des ouvriers ayant travaillé à son domicile s'appelle C... et non Y... ;
Que d'ailleurs Monsieur Z... nie formellement avoir eu recours au service de Monsieur X... ou de Monsieur Y... ;
Que la preuve qu'au moment de l'accident, l'intéressé exerçait une activité salariée sous l'autorité de Monsieur Y... n'est donc pas rapportée, même si un traducteur prétend que dans la région de Canton les noms de C... et Y... désignent une seule et même personne ;
Qu'enfin, la circonstance que Madame B... ait aidé Monsieur X... dans toutes ses démarches lors de son hospitalisation ne caractérise pas non plus l'existence d'un lien de subordination avec Monsieur Y... ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve que l'accident dont il a été victime s'était produit à l'occasion d'un travail salarié ;
Que leur jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ;
Que Monsieur X... prétend qu'il s'est mis au service de Monsieur Y... pour effectuer des prestations consistant principalement en des travaux de rénovation de logements habités par des personnes d'origine chinoise ;
Qu'il indique qu'il est originaire de la même province que Monsieur Y..., que sa compagne, Madame My Ha B... est la propriétaire de l'appartement qu'elle occupe avec Monsieur Y..., qu'elle travaille dans une société dénommée Dice Kayek et que Monsieur Y... qui réalise des chantiers de rénovation en région parisienne l'a employé sans que ni les travaux ni son engagement ne soient déclarés ;
Qu'il expose qu'il a déposé une demande d'asile ;
Qu'il précise qu'alors qu'il s'était accroupi au-dessus d'un outil permettant de scier en biais, une armoire a basculé sur son dos le projetant contre l'outil dont l'une des tiges lui a perforé l'oeil gauche, que le propriétaire du pavillon a immédiatement appelé les pompiers et qu'après les premiers soins sur place, il a été transporté au Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges où il a été opéré en urgence ;
Qu'il se prévaut du témoignage d'un des ouvriers qui était présent, selon lui, dans le pavillon, qui décrit l'accident et qui est retourné depuis en Chine ;
Qu'il expose qu'au Centre Hospitalier de Lagny, ce sont les numéros de téléphone de Madame B... qui lui ont été donnés comme étant ceux d'une amie à contacter en cas de besoin, que depuis sa sortie du centre hospitalier de Villeneuve Saint Georges le 27 juillet 2005, il est suivi dans le service d'ophtalmologie de l'Hôtel Dieu où il a subi une nouvelle intervention le 15 novembre 2005, puis le 19 septembre 2006 et enfin en 2010 et que son état est stabilisé ;
Qu'il déclare que, dans les premières semaines qui ont suivi son accident, Madame B... l'a aidé dans certaines de ses démarches lui rédigeant ses demandes qu'il ne savait pas formuler en français et lui redonnant son adresse et que Monsieur Y... lui a donné 700 € ;
Qu'il observe que le compte-rendu du service d'incendie et de secours, du SAMU 77 et du service des Urgences du Centre Hospitalier de Lagny-Marne La Vallée concordent avec les indications contenues dans les documents postérieurs ;
Qu'il estime que les circonstances de lieu et de temps de l'accident sont largement établies ;
Que les différents éléments produits par Monsieur X... n'établissent pas qu'il était employé par Monsieur Y..., qu'il travaillait à son service au moment de l'accident survenu le 20 juillet 2005 et qu'il accomplissait sa tache avec trois autres ouvriers ;
Que le témoignage émanant de Monsieur Junmin A... produit par Monsieur X... n'est pas probant s'agissant d'une personne qui serait retournée en Chine et qu'il ressort de l'enquête réalisée par un agent assermenté de la Caisse qu'il n'a pas été possible d'identifier une société ou une entreprise à l'adresse de Monsieur
Y...
;
Que les comptes-rendus du service d'incendie et de secours, du SAMU 77 et du Centre Hospitalier ne font que reprendre les déclarations faites à ces organismes ;
Que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime le 20 juillet 2005 d'un accident pouvant être pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu'il n'existe pas de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un tel accident ;
Que Monsieur X... doit être débouté de ses demandes » ;
1° ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la loi ne fait aucune distinction selon que le travail est légal ou clandestin ; que l'établissement de la réalité d'un travail subordonné est donc la condition nécessaire et suffisante à la qualification d'accident du travail ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, qu'« à supposer même que la réalité d'un travail subordonné soit établie, cette activité accomplie sciemment de façon clandestine, en l'absence d'autorisation de travailler, ne pouvait ouvrir droit aux prestations de l'assurance sur les risques professionnels », la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale par adjonction d'une condition ;
2° ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'établissement de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail suffit peu important que l'identité de l'employeur soit précisément connue ; qu'en l'espèce, Monsieur X... s'était attaché à démontrer que le jour de son accident, le 20 juillet 2005, il exécutait un travail salarié, pour le compte de Monsieur Y..., dans le pavillon de Monsieur Z... situé au... à Torcy (77) ; que pour ce faire l'exposant avait produit notamment trois pièces établissant le temps et le lieu de l'accident qui lui avait coûté la perte d'un oeil, à savoir d'une part, deux mains courantes déposées par Monsieur Z... dans lesquelles ce dernier reconnaissait que Monsieur X..., l'ouvrier qui exécutait chez lui des travaux de rénovation, s'était crevé un oeil et était venu chez lui ensuite accompagné de son patron pour lui réclamer de l'argent et, d'autre part, une attestation des sapeurs pompiers de Seine-et-Marne relative à leur intervention, le 20 juillet 2005, au... à Torcy pour porter secours à une personne de sexe masculin d'origine étrangère, victime d'un accident du travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de prise en charge par l'assurance maladie de son accident parce qu'il n'aurait pas rapporté la preuve qu'il exerçait une activité salariée sous l'autorité de Monsieur Y... la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12237
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-12237


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award