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04/05/2016 | FRANCE | N°15-10547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2016, 15-10547


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Habiter autrement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pierre Ollivier-Betom et la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2014), que, le 11 avril 2005, la société Habiter autrement a conclu avec Mme X..., à laquelle a succédé la société Atelier X... architectes et associés (la société Atelier X...), et la société Pierre Ollivier-Betom un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une opération

de construction ; que, le 19 février 2008, la société Habiter autrement a résilié le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Habiter autrement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pierre Ollivier-Betom et la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2014), que, le 11 avril 2005, la société Habiter autrement a conclu avec Mme X..., à laquelle a succédé la société Atelier X... architectes et associés (la société Atelier X...), et la société Pierre Ollivier-Betom un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une opération de construction ; que, le 19 février 2008, la société Habiter autrement a résilié le contrat et a assigné Mme X..., la société Atelier X... et leur assureur, la société Mutuelle des architectes français (la MAF), en résolution du contrat et en dommages-intérêts ; que la société Pierre Ollivier-Betom et son assureur, la SMABTP, ont été attraits à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Habiter autrement fait grief à l'arrêt de prononcer uniquement la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et de rejeter ses demandes en résolution judiciaire et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la stipulation aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit, dans des hypothèses déterminées, ne prive pas les parties de la faculté de demander la résolution judiciaire de la convention ; que la résolution provoque l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en décidant que l'article II du contrat de maîtrise d'oeuvre n'envisageant qu'une résiliation et non une résolution, en cas de non-respect de ses obligations par l'architecte, il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat et de débouter la société Habiter autrement de sa demande de résolution, bien que cette dernière ait conservé, indépendamment de l'existence d'une clause résolutoire dans le contrat, la faculté d'en solliciter la résolution judiciaire dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le coût estimé dépassant le coût d'objectif, l'architecte avait repris ses études, sans exiger de rémunération contractuelle, conformément à l'article II du contrat, mais n'était pas parvenu à respecter un coût entrant dans le budget prévisionnel, ce qui constituait un des éléments essentiels de sa mission, relevé que le maître de l'ouvrage, n'ayant pas souhaité signer un avenant, avait mis fin au contrat en faisant usage de l'article II qui n'envisageait qu'une résiliation et non une résolution, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été résilié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Habiter autrement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité d'une partie au contrat n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant, pour débouter la société Habiter autrement de sa demande de dommages-intérêts, à énoncer que le lien de causalité entre l'inexécution, par l'architecte, de son obligation essentielle et les préjudices allégués par la société Habiter autrement n'était pas établi, sans rechercher si l'abandon du projet de construction du fait de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de la société Atelier X... avait contraint la société Habiter autrement à exposer des frais en pure perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant, pour débouter la société Habiter autrement de sa demande de dommages-intérêts, que la société Habiter autrement avait contribué à l'échec de l'opération en retardant la résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt, après avoir pourtant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été résilié aux torts exclusifs de la société Atelier X..., ce qui excluait toute responsabilité de la société Habiter autrement dans la réalisation du dommage qu'elle avait subi du fait de cette résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en énonçant, pour débouter la société Habiter autrement de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle avait commis une faute en accordant des délais à l'Atelier X..., retardant ainsi une résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt, sans rechercher si la société Habiter autrement avait accepté de proroger chaque délai au regard de l'engagement de l'architecte de terminer le programme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que, subsidiairement, la faute de la victime ne peut la priver intégralement de l'indemnisation de son dommage lorsqu'elle n'en constitue pas la clause exclusive ; qu'en énonçant, pour débouter la société Habiter autrement de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle avait contribué à l'échec de l'opération en accordant des délais contractuels, retardant ainsi la résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait, en cas de résiliation pour impossibilité de respecter le programme, le non-paiement de l'élément de mission « passation des contrats de travaux » et souverainement retenu que des notes d'honoraires devaient être remboursées par l'architecte, que la société Habiter autrement avait contribué à l'échec de l'opération en retardant la résiliation du contrat et que celle-ci n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de maîtrise par l'architecte du budget prévisionnel qui n'avait pas permis à l'opération d'aboutir dans les conditions initialement prévues et les préjudices invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société Habiter autrement ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Habiter autrement aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Habiter autrement à payer à Mme X... et à la société Atelier X... architectes et associés la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Habiter autrement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir uniquement prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre, d'une part, la Société HABITER AUTREMENT, et d'autre part, la Société ATELIER X... ARCHITECTES et ASSOCIÉS, et d'avoir débouté la Société HABITER AUTREMENT de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire dudit contrat et condamner la Société ATELIER X... ARCHITECTES et ASSOCIÉS, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à lui payer des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que dans le cadre de ce projet de construction, Madame X..., puis la SARL Atelier X..., ont été en relation avec la SCCV HABITER AUTREMENT depuis le début d'année 2004 ; qu'en juin 2004, la SCCV HABITER AUTREMENT a retenu la candidature de Madame X... sur la base d'un projet de 150 logements de 63 m2 en moyenne, un ratio prévisionnel de 850 € le m2 et un coût prévisionnel de 8. 032. 500 € HT ; que ce projet a cependant évolué puisque selon contrat signé le 11 avril 2005, les parties convenaient d'un coût du bâtiment hors honoraires de 925 ht/ m2 pour une surface de 13. 850 m2, soit un coût total de 12. 811. 250 HT ; que le contrat comporte un article II ainsi libellé :
« le maître de l'ouvrage confie au Maître d'oeuvre les éléments de mission tels que définis au CCG et aux conditions de celui-ci, énumérés dans le tableau ci-après relatif aux éléments de mission, aux délais et modalités de rémunération. Ces éléments constituent les obligations essentielles du maître d'oeuvre.
Le maître de l'ouvrage a fixé comme suit :
*le coût bâtiment du programme hors honoraires 925 € hors taxes par mètre carré de surface habitable.
*le montant des travaux de paysages et VRD 953. 750 € hors-taxes pour la totalité de l'îlot.
*le taux d'honoraires retenu est de 7, 7 % HT du coût total desdits travaux.
*le taux de tolérance conception : 3 %.
Il appartiendra au concepteur :
- d'informer immédiatement le maître d'ouvrage si un dépassement de ce coût assorti du taux de tolérance ou du délai devait apparaître et proposer simultanément les moyens d'y remédier sans porter atteinte à la nature des biens vendus concernant l'accession.
Dans le cas où le coût constaté au rapport d'A/ O de l'ouvrage dépasse le coût d'objectif, le maître d'oeuvre devra reprendre ses études sans prétendre à des rémunérations complémentaires afin de respecter ce coût tout en respectant les délais.
Il est précisé à cet égard que la reprise des études doit se faire dans le respect du programme du 22 mai 2004 arrêtés au préalable, modifié le 4 mars 2005.
Si à l'issue de cette reprise (3 semaines maximum) l'écart est tel que le programme arrêté au préalable ne peut plus être respecté, il sera, au choix du maître de l'ouvrage :
— soit mis fin au contrat du maître d'oeuvre, avec non paiement de l'élément de mission « passation des contrats de travaux » pour non-respect des obligations essentielles du maître d'oeuvre,
— soit établi un avenant pour modifier le programme ainsi que le taux de rémunération du maître d'oeuvre » ;
que les différents courriers et tableaux échangés entre les parties et versés aux débats démontrent que le coût global de l'opération, la SHAB et le ratio ont varié à plusieurs reprises, ainsi que les délais de l'opération ; que le contrat est imprécis sur les délais d'exécution, mais par courrier du 2 mai 2005, la SCCV HABITER AUTREMENT fixe un calendrier, en accord avec les parties prévoyant le dépôt du permis de construire la semaine 22, la publication de l'appel d'offres la semaine 38 et l'ouverture des plis la semaine 44, soit au début du mois de novembre 2005 ; puis que par courrier du 20 décembre 2005, la SCCV HABITER AUTREMENT valide la nouvelle estimation de 16. 000. 000 € ht (bâtiment, paysage et VRD compris) et fixe la date de remise du dossier de consultation des entreprises au 20 mars 2006 ; que le 27 juillet 2006, l'appel d'offres est infructueux, et en accord avec la SCCV HABITER AUTREMENT la date limite des nouvelles offres est fixée au 20 octobre 2006 ; qu'enfin, dans un courrier du 13 avril 2007, la SCCV HABITER AUTREMENT confirme son budget à hauteur de 16. 000. 000 €, rappelle le calendrier prévu et émet l'hypothèse d'un démarrage des travaux au 2ème trimestre 2008 ; que conformément aux termes du contrat, le coût estimé dépassant le coût d'objectif, l'architecte a repris ses études, sans exiger de rémunération contractuelle mais sans parvenir à respecter un coût entrant dans le budget prévisionnel qui constitue un des éléments essentiels de sa mission ; que la SARL Atelier X... a consacré cette impossibilité dans son courrier du 1er octobre 2007 dans lequel elle sollicite une redéfinition des objectifs, du calendrier, de l'enveloppe budgétaire et une augmentation de ses honoraires ; que le maître de l'ouvrage a fait usage de son option contractuelle, a refusé d'établir un avenant et le 19 février 2008, a mis fin au contrat ; qu'il n'est pas contestable que durant plusieurs mois, les parties ont tenté de faire aboutir le projet sur des bases différentes de celles prévues au contrat initial, mais ces négociations n'ont pas abouti, et le maître de l'ouvrage, qui n'a pas souhaité signer un avenant, conservait l'option de mettre fin au contrat ; que la SARL Atelier X... n'a pu respecter ni les coûts prévus dans le contrat, ni ceux proposés par la suite par la SCCV HABITER AUTREMENT ; qu'elle ne peut se prévaloir utilement des difficultés de l'opération, de l'augmentation de l'indice des prix du bâtiment ou des contraintes topographiques pour échapper à cette responsabilité ; que la SCCV HABITER AUTREMENT était donc bien fondée à mettre fin au contrat de la SARL Atelier X... pour non-respect de ses obligations essentielles, en application de l'article II du contrat, qui n'envisage qu'une résiliation et non une résolution ; que la SARL Atelier X... sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de l'architecte ; que la SCCV HABITER AUTREMENT demande la condamnation de l'architecte au paiement de la somme de 1. 373. 552, 78 € selon le décompte suivant : taxe archéologique : 206 € ; sondage : 12 723, 05 € ; honoraires d'architecte : 587. 726, 93 euros, SPS : 2057, 12 euros, frais divers : 24. 526, 97 euros, frais financiers : 12, 16 euros, frais financiers des associés : 144. 533, 15 euros, prestations facturables : 601. 767, 40 euros ; que la Cour estime que, par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des conséquences de la résiliation ; qu'en effet, le contrat précisait, en cas de résiliation pour impossibilité de respect du programme, le non-paiement de l'élément de mission " passation des contrats de travaux " ; qu'en vertu de cette disposition, les notes d'honoraires au titre des études de projet sont dues à l'architecte jusqu'à la facture 13 du 24 mai 2006, alors que les suivantes doivent être remboursées, à concurrence de 52. 531, 67 €, correspondant à la note d'honoraires du 24 septembre 2007 ; que pour le surplus de sa demande de dommages et intérêts, la SCCV HABITER AUTREMENT n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de maîtrise par la SARL Atelier X... du budget prévisionnel qui n'a pas permis l'opération d'aboutir dans les conditions initialement prévues, et les préjudices dont elle se prévaut ;

ALORS QUE la stipulation aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit, dans des hypothèses déterminées, ne prive pas les parties de la faculté de demander la résolution judiciaire de la convention ; que la résolution provoque l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en décidant que l'article II du contrat de maîtrise d'oeuvre n'envisageant qu'une résiliation et non une résolution, en cas de non-respect de ses obligations par l'architecte, il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat et de débouter la Société HABITER AUTREMENT de sa demande de résolution, bien que cette dernière ait conservé, indépendamment de l'existence d'une clause résolutoire dans le contrat, la faculté d'en solliciter la résolution judiciaire dans les conditions du droit commun, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société HABITER AUTREMENT de sa demande tendant à voir condamner la Société ATELIER X... ARCHITECTES ET ASSOCIES et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 1. 373. 552, 78 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCCV HABITER AUTREMENT demande la condamnation de l'architecte au paiement de la somme de 1. 373. 552, 78 € selon le décompte suivant : taxe archéologique : 206 € ; sondage : 12. 723, 05 € ; honoraires d'architecte : 587. 726, 93 euros, SPS : 2057, 12 euros, frais divers : 24. 526, 97 euros, frais financiers : 12, 16 euros, frais financiers des associés : 144. 533, 15 euros, prestations facturables : 601. 767, 40 euros ; que la Cour estime que, par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des conséquences de la résiliation ; qu'en effet, le contrat précisait, en cas de résiliation pour impossibilité de respect du programme, le non-paiement de l'élément de mission " passation des contrats de travaux " ; qu'en vertu de cette disposition, les notes d'honoraires au titre des études de projet sont dues à l'architecte jusqu'à la facture 13 du 24 mai 2006, alors que les suivantes doivent être remboursées, à concurrence de 52. 531, 67 €, correspondant à la note d'honoraires du 24 septembre 2007 ; que pour le surplus de sa demande de dommages et intérêts, la SCCV HABITER AUTREMENT n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de maîtrise par la SARL Atelier X... du budget prévisionnel qui n'a pas permis l'opération d'aboutir dans les conditions initialement prévues, et les préjudices dont elle se prévaut ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat prévoit également, dans son article IX, que la résiliation peut donner lieu à une demande de dommages et intérêts, au profit de la partie qui la demande, lorsqu'elle est motivée par la défaillance de l'autre partie, ce qui est le cas en l'espèce ; que cependant, il appartient encore à la SCCV de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'architecte-à savoir un budget prévisionnel non maîtrisé-et les préjudices dont elle demande réparation ; que toutefois, il n'existe pas de lien de causalité suffisant entre ce manquement précis et les préjudices dont il est fait état ; qu'en effet, si la faute de l'architecte justifie contractuellement la résiliation du contrat à ses torts, elle ne suffit pas à expliquer l'échec de l'opération ; qu'ainsi, il convient de constater que la SCCV a contribué à cet échec en accordant à l'architecte des délais sans commune mesure avec les délais contractuels, retardant ainsi une résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt ;

1°) ALORS QUE la responsabilité d'une partie au contrat n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant, pour débouter la Société HABITER AUTREMENT de sa demande de dommages-intérêts, à énoncer que le lien de causalité entre l'inexécution, par l'architecte, de son obligation essentielle et les préjudices allégués par la Société HABITER AUTREMENT n'était pas établi, sans rechercher si l'abandon du projet de construction du fait de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de la Société ATELIER X... ARCHITECTES ET ASSOCIES avait contraint la Société HABITER AUTREMENT à exposer des frais en pure perte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter la Société HABITER AUTREMENT de sa demande de dommages-intérêts, que la Société HABITER AUTREMENT avait contribué à l'échec de l'opération en retardant la résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt, après avoir pourtant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été résilié aux torts exclusifs de la Société ATELIER X... ARCHITECTES ET ASSOCIES, ce qui excluait toute responsabilité de la Société HABITER AUTREMENT dans la réalisation du dommage qu'elle avait subi du fait de cette résiliation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter la Société HABITER AUTREMENT de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle avait commis une faute en accordant des délais à l'Atelier X..., retardant ainsi une résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt, sans rechercher si la Société HABITER AUTREMENT avait accepté de proroger chaque délai au regard de l'engagement de l'architecte de terminer le programme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute de la victime ne peut la priver intégralement de l'indemnisation de son dommage lorsqu'elle n'en constitue pas la clause exclusive ; qu'en énonçant, pour débouter la Société HABITER AUTREMENT de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle avait contribué à l'échec de l'opération en accordant des délais contractuels, retardant ainsi la résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... et la société Atelier X... architectes et associés.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause du Cabinet Pierre Ollivier Betom.

AUX MOTIFS QUE la SARL Atelier X... se contente solliciter une déclaration de responsabilité, ce qui n'est pas une demande de condamnation ; qu'il y a donc lieu de confirmer la mise hors de cause du Cabinet Pierre Ollivier Betom et de la SMABTP.

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour mettre hors de cause le Cabinet Pierre Ollivier Betom, que la SARL Atelier X... se contente de solliciter une déclaration de responsabilité, ce qui n'est pas une demande de condamnation, quand une demande tendant à voir déclarer responsable in solidum une tierce personne constitue une demande tendant à la condamnation de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Mutuelles des architectes français.

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors en cause le cabinet Pierre Ollivier Betom et la SMABTP sur l'appel en garantie de la Mutuelle des Architectes Français,

Aux motifs que la garantie de la MAF n'est pas due s'agissant du remboursement d'une partie des honoraires et que la demande de dommages-intérêts de la société Habiter Autrement sera rejetée,

Alors que si une cassation intervenait sur le pourvoi de la société Habiter Autrement, censurant le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté cette dernière de sa demande tendant à la condamnation de Mme X..., de la SARL Atelier X... architectes et associés et de la Mutuelle des Architectes Français à lui payer, en principal, la somme de 1, 373. 552, 78 €, elle emporterait la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel a mis hors de cause la société Cabinet Pierre Ollivier Betom et la SMABTP sur l'appel en garantie de la Mutuelle des Architectes Français, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10547
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-10547


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10547
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