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04/05/2016 | FRANCE | N°14-87284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2016, 14-87284


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Yves E...,- M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 16 octobre 2014, qui, pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M

. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Yves E...,- M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 16 octobre 2014, qui, pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M Joseph X... a été condamné définitivement, le 31 mai 2002, par la cour d'assises d'appel des Côtes d'Armor, à la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tentative d'assassinat, meurtres et tentative de meurtre avec préméditation sur dépositaires de l'autorité publique ; que le montant des indemnités dues aux parties civiles a été fixé à 585 506 euros, déduction faite des provisions versées par le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions (FGTI) ; que M. X... et M. E..., ce dernier en sa qualité de notaire, ont été poursuivis pour des infractions, commises entre novembre 1997 et novembre 2007, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de complicité ; que, par jugement du 12 janvier 2012, de défaut à l'égard du FGTI, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné M. X... à dix mois d'emprisonnement et M. E...à dix mois d'emprisonnement avec sursis ; que MM. X... et E...ont interjeté appel, que sur opposition du FGTI, le même tribunal a condamné solidairement notamment MM. X... et E...à payer au FGTI la somme de 343 854, 97 euros avec capitalisation outre 1 500 euros pour frais irrépétibles ; que M. E...a interjeté appel ;
En cet état :
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. E...:
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, silencieux sur ce point, la cour d'appel avait, à l'audience du 27 février 2014, ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure ;
" alors que le droit au procès équitable implique que le tribunal appelé à juger de la cause d'un prévenu lui offre la possibilité de débattre de l'affaire et de présenter ses moyens de défense, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils, sans avoir organisé de débat sur l'action civile ni mis les parties en mesure de présenter leur défense sur ce point, lorsque, en début d'audience, Mme le président avait annoncé que l'examen de l'affaire sur les intérêts civils serait renvoyé à une audience ultérieure, la cour d'appel, qui a ainsi privé le prévenu de toute possibilité de présenter une défense sur l'action civile, a méconnu le droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. E...coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
" aux motifs qu'il résulte de l'analyse qui précède, que M. E...alors notaire à Chateaugiron, avait été chargé par M. X... en 1987, du secrétariat juridique de la société Locatech puis en 1988, de celui de la SARL BMG, et, notamment, de l'élaboration des statuts de BMG et de la rédaction de divers actes modificatifs relatifs au fonctionnement de la société (nomination de la gérante, Mme Y..., cession de parts en 1988, entre M. Z...et M. Y......) ainsi que de la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales de BMG ; qu'outre sa participation au secrétariat juridique de la société, M. E...était intervenu en 1990, 1994 et 1997, dans les actes d'acquisition et de vente par les époux X..., de certains immeubles ainsi que dans la gestion ou l'administration des baux de certains immeubles ainsi que le retrace l'historique des mouvements des comptes BMG et X..., tenus à son étude entre 1988 et 1997 qu'il remettait lui-même aux enquêteurs (D34) ; qu'à compter de son incarcération en août 1997, M. X... sollicitait par courrier, M. E...afin que ce dernier lui rende visite, lequel obtenait du juge d'instruction, une autorisation permanente lui permettant de rencontrer régulièrement son client dans le cadre de parloirs " avocat " ; que c'est dans ce contexte, que M. X... confiait à M. E..., " son mandataire ", ainsi qu'il le désignait lui-même dans un courrier adressé à son avocat, Maître Bessy, le 1er décembre 1999, le soin de gérer et administrer ses intérêts tant professionnels que privés durant son incarcération, qu'il le chargeait ainsi d'assurer le secrétariat de séance de l'assemblée générale de la SARL BMG, le 31 octobre 1997, entérinant sa démission de la gérance de la SARL BMG et la nomination du nouveau gérant, M. Michel A...; qu'en fin d'année 1998, après qu'il ait eu connaissance par M. E...lui-même, que le nouveau gérant, avait résilié le bail des locaux qu'il louait à BMG et transféré le siège social de sa société, M. X... chargeait M. E...de mettre en demeure, M. Michel Z..., auquel il avait confié des procurations sur ses comptes bancaires personnels, de " rendre compte de l'ensemble des mandats qu'il lui avait confiés et de lui fournir le relevé détaillé de l'ensemble des opérations bancaires " ainsi qu'il ressort des termes de l'un des courriers, adressé en recommandé par M. E...à M. Michel A..., le 25 janvier 1999, et que le relatait lui-même, M. X... dans le courrier adressé ultérieurement, le 1er décembre 1999, à son avocat qu'il chargeait d'engager une procédure contre M. Michel Z...et auquel il écrivait : " tous les biens devront être remis à l'étude de Maître E..., garant des intérêts de la communauté (toujours juridiquement existante ; M. et Mme X...) et pour transparence totale de la défense de ces intérêts auprès de mes ayants droit (...) ; qu'en ce qui concerne la société BMG (...) le gérant actuel, M. Alain B...ou Maître E..., qui reprend lejuridique (...) " ; qu'outre la surveillance de ses intérêts dans la société BMG, M. X... chargeait dans le même temps, à partir de novembre 1997, M. E..., de réaliser successivement, dans les conditions précédemment rappelées, la quasi-totalité de son patrimoine mobilier et immobilier, de recevoir les actes de vente et de cession y afférents et d'en percevoir les prix, d'encaisser en outre, les produits afférents à la location de ses locaux commerciaux à Chateaugiron (à compter de 2 000) ainsi qu'au rachat de ses contrats d'assurances etc … et d'effectuer conformément à ses instructions, le règlementant des créances hypothécaires (Trésor public et CMB), que de ses autres créanciers, (taxes foncières, dettes d'impôts, frais et honoraires de conseils etc...) ainsi que des arriérés de pension alimentaires dus à son épouse, puis de répartir entre lui et son épouse ou entre ses enfants, le reliquat du produit de ces diverses opérations ; que, parallèlement, aux mandats que lui confiait successivement M. X... à l'effet d'administrer ses affaires courantes, vendre ses biens et gérer ses comptes, M. E..., acceptait en outre de recevoir le 19 janvier 1999, après la révocation de la gérance et des procurations bancaires antérieurement confiées à M. Michel A..., une procuration sur son compte bancaire personnel n° 54085101019 au Crédit régional maritime sur lequel même, celui-ci percevait la majeure partie de ses revenus et opérait d'importants transferts vers les comptes de ses " tiers détenteurs " et de domicilier ledit compte à son étude où lui étaient ainsi adressés l'ensemble des relevés bancaires à compter de cette date ; qu'enfin, et pour permettre, par ailleurs, à M. X... de disposer de liquidités, M. E..., se chargeait d'effectuer sur ce compte n° 54085101019, des retraits d'espèces au moyen de bordereaux de retrait que lui signait M. X..., sommes qu'il remettait ensuite à celui-ci, illégalement à cinq ou six reprises entre 1997 et 2000, lors de ses visites au parloir pour des montants de 400 ou 500 francs ; que parmi les nombreux actes incriminés entrepris par M. X... entre novembre 1997 et novembre 2007, pour liquider son patrimoine et organiser frauduleusement son insolvabilité, et hormis les ventes d'immeubles réalisées les 1er septembre 1998, 26 novembre 1998 et 22 janvier 2009 par son intermédiaire et pour lesquelles, il a été retenu qu'elles ne constituaient pas des actes illicites ayant eu pour effet de diminuer l'actif et d'organiser l'insolvabilité du débiteur M. E...a apporté son concours, aux deux actes de donation partage reçus les 18-22 novembre 1997 et le 19 novembre 2007, à l'acte de cession des parts sociales de BMG reçu les 21-22 mars 2000 et procédé au partage entre les quatre enfants de M. X..., consécutivement à la vente de l'immeuble indivis situé à Erquy, reçue par Maître F..., le 8 février 2003, d'une somme de 56 600 euros représentant la valeur des droits de M. X... ; que la valeur d'actif de ces actes de disposition, ci-avant incriminés et retenus comme constituant à l'encontre de M. X..., auteur principal, des opérations illicites destinées à organiser son insolvabilité, s'établit à 605 575 euros (256 114 euros + 189 800 euros + 99 061 euros + 56 600 euros) ; qu'en sa qualité de professionnel du droit, M. E...ne pouvait que mesurer l'importance des préjudices causés aux nombreuses victimes des faits criminels commis par M. X... et subséquemment, l'importance des conséquences des condamnations de nature patrimoniales à intervenir, lors du procès devant la cour d'assises ; qu'en acceptant d'apporter son concours dès les 18-22 novembre 1997, moins de quatre mois après l'incarcération de M. X..., à l'organisation et la rédaction d'un acte de donation-partage ayant pour effet immédiat, de faire sortir du patrimoine du débiteur et de transférer à ses enfants, la nue-propriété de divers biens dont la valeur était estimée dans l'acte à 1 680 000 francs soit à 256 114 euros, M. E...ne pouvait ignorer que le transfert précipité et sans contrepartie de ces actifs, portait atteinte aux droits futurs de créances des victimes et compromettait d'autant l'exécution des condamnations civiles à intervenir à leur profit, dès lors que M. X... faisait l'objet à cette date, d'un lourd contentieux fiscal et que le reste de son patrimoine immobilier, à l'exception de l'immeuble indivis d'Erquy, était grevé d'inscriptions hypothécaires au profit du fisc et du CMB qui absorbaient en quasi-totalité, la valeur de ces immeubles, ainsi que l'a montré d'ailleurs la répartition des fonds issus des trois ventes successives auxquelles il a procédé les 1er septembre 1998, 26 novembre 1998 et 22 janvier 2009 et dont le prix cumulé s'élevant à 3 200 000 francs soit à 487 836 euros, a été employé principalement, au règlement par son intermédiaire, des créanciers de M. X... ; que l'argumentation avancée par M. E..., selon laquelle, M. X... voulait protéger son épouse et lui assurer sa vie durant, l'usage de la maison d'habitation de Chateaugiron et des revenus réguliers, ne saurait convaincre et ne pouvait légitimement tromper sa religion alors même qu'il avait connaissance que M. X... ne réglait pas les pensions alimentaires dont il était redevable envers son épouse et qu'au jour de la l'acte de donation-partage, il existait des arriérés très importants qui n'ont été réglés à Mme X..., qu'à la faveur de l'encaissement des prix des ventes réalisées par son intermédiaire, les 26 novembre 1998 et 22 janvier 1999, et pour desquelles, Mme X..., commune en biens, avait expressément subordonné sa signature des actes, au paiement de son arriéré, ainsi qu'il le rappelait lui-même devant le juge d'instruction ; que, par ailleurs, à supposer même que M. X... ait pu être été animé d'une quelconque intention libérale envers son épouse, cette circonstance ne justifiait pas en tout état de cause, de recourir au préjudice de ses futurs créanciers d'indemnité, à un acte de donation de la nue-propriété de ces biens ayant pour principal effet, de transférer la valeur de ces biens dans le patrimoine de ses enfants pour les mettre à l'abri et en conserver pour lui et ses donataires, l'entière disponibilité et les valeurs, comme l'ont d'ailleurs révélé les ventes de ces biens, organisées ultérieurement les, 15-17 décembre 2001 et 24 janvier 2005, alors qu'il lui était parfaitement loisible s'il avait eu le dessein de protéger son épouse, de consentir à celle-ci, sa vie durant, des droits d'usufruit sur la part lui revenant sur ces biens dans la communauté ; que M. X..., qui avait été appelée à signer seule l'acte à l'étude du notaire, expliquait à cet égard, que c'était M. E...qui avait organisé la donation-partage avec son mari auquel il rendait régulièrement visite en détention, expliquant qu'étant bouleversée à cette époque, elle avait fait ce qu'on lui avait demandé de faire et qu'elle n'avait pas signé dans le but de préserver les biens ouïes mettre à l'abri ; qu'il s'ensuit, et indépendamment même de la volonté qu'ait pu exprimer son client, qu'eu égard au contexte et à la précipitation avec laquelle M. X... avait sollicité son concours pour organiser cette donation et transférer ainsi à ses enfants, la nue propriété, d'une part, importante de son patrimoine libre d'hypothèque et de sûreté, M. E...ne pouvait qu'avoir conscience, en sa qualité d'officier public ministériel, que l'acte auquel il lui était demandé de prêter son office, était illicite en ce qu'il portait irrémédiablement atteinte, eu égard à la consistance du reste du patrimoine de M. X..., qu'il savait grevé d'inscriptions et de prêts bancaires, aux droits de ses créanciers futurs et compromettait, nécessairement, l'exécution des condamnations civiles à intervenir ; que la réquisition d'instrumenter établie sur papier libre le 15 octobre 1997, dont M. E...n'a invoqué l'existence que lors de sa comparution devant le juge d'instruction le 1er septembre 2009 et produit la copie, que lors de sa comparution devant le tribunal et l'original, qu'en cours du délibéré, et dont M. X... lui-même semblait avoir oublié ou méconnu l'existence, déclarant ainsi au juge d'instruction qui lui demandait s'il avait le souvenir d'avoir signé cette réquisition (" j'en sais rien moi ça n'existait pas "), n'est pas de nature, quelle qu'en soit la valeur, à l'exonérer des conséquences de la responsabilité pénale découlant de son intervention à un acte dont il ne pouvait que constater le caractère illicite et auquel il ne pouvait que refuser de prêter son office ; que c'est donc a juste titre que le tribunal a retenu qu'en prêtant son concours à l'acte de donation-partage des 18-22 novembre 1997, M. E...s'était en connaissance de cause, rendu complice du délit d'organisation frauduleuse commis par M. X..., et ayant eu pour effet de diminuer l'actif de son patrimoine d'une valeur de 256 114 euros ; que sa culpabilité sera donc retenue de ce chef ; qu'il est, par ailleurs, établi que M. E...a accepté de prêter son concours, les 21-22 mars 2000, à la rédaction de l'acte de cession des parts sociales détenues par M. X... dans la société BMG, dont la valeur estimée dans l'acte à 1 250 000 francs, constituait à cette date, l'élément le plus important de l'actif encore disponible dans le patrimoine de M. X..., le reste ayant été, à l'exception des valeurs de rachats de deux contrats d'assurance-vie et des droits indivis dans l'immeuble d'Erquy, soit transféré à ses enfants par la donation-partage de novembre 1997, soit vendu par son intermédiaire en 1998-1999 pour l'apurement de tout le passif ; que le prix de cession des parts, a été encaissé par son étude, le 22 mars 2000, et qu'en règlement de la part revenant à M. X... sur le prix, M. E...remettait à celui-ci, le 21 avril 2000, un chèque de 600 000 francs puis, le 19 juin 2000 (avec le montant d'un chèque de 150 000 francs correspondant au versement d'un reliquat sur les prix des ventes réalisées en 1998 et 1999), un règlement de 50 000 francs, soit au total, une somme de 650 000 francs ; que la valeur des chèques correspondants, s'établissant d'une part, à 600 000 francs et, d'autre part, à 200 000 francs (150 000 francs + 50 000 francs), étaient enregistrés le 27 avril 2000 et le 20 juin 2000, en crédit du compte bancaire n° 54. 085101019 de M. X... au Crédit régional maritime, sur lequel compte, M. X... organisait systématiquement depuis août 1997, avec la complicité de ses " tiers détenteurs ", le transfert de ses actifs bancaires ; qu'ainsi, consécutivement à l'encaissement sur son compte, des sommes versées par l'étude de M. E...en règlement du prix de la cession de ses parts, M. X... émettait successivement, comme le montrent précisément les relevés bancaires, dont M. E...était destinataire, plusieurs chèques de débit ayant pour effet de transférer vers des tiers l'ensemble des actifs inscrits en crédit de son compte à cette période :- le 2 mai 2000, un chèque de 300 000 francs (encaissé par M. René C...)- le 11 mai 2000, deux chèques de 26 000 francs et 300 000 francs, (encaissé par M. Patrick D...)- le 9 juin et le 28 juin 2000 deux chèques de 60 000 francs et 200 000 francs (encaissés par M. Patrick D...) ; que M. E...qui avait été mandaté par M. X... dès le mois de janvier 1999, à l'effet de mettre M. Michel Z...en demeure de rendre compte des mandats que M. X... lui avait confiés et de fournir " le relevé détaillé des opérations bancaires ", avait eu dès cette date, dûment connaissance que M. X... utilisait les comptes de tiers pour transférer et dissimuler ses actifs bancaires ; qu'ayant lui-même accepté de recevoir le 19 janvier 1999, une procuration sur le compte n° 54085101019 que M. X... utilisait pour transférer massivement ses actifs, et de domicilier ledit compte à son étude, il avait une exacte connaissance et ne pouvait que constater à réception des relevés bancaires, lesquels ne comportaient que fort peu d'écritures ; que M. X... émettait systématiquement, de nombreux chèques de débit portant sur des montants importants libellés en chiffres rond qui apparaissaient sur la plupart des relevés, comme étant, d'ailleurs, les seules opérations de débit mouvementées sur le compte ; que M. E...ne peut donc de bonne foi légitimement prétendre qu'il ignorait, que M. X... émettait sur ce compte, des chèques importants de débit, qu'un examen même rapide des relevés lui permettait aisément d'observer, ni que ces chèques, alors que M. X... était incarcéré, n'avaient d'autre fin que d'organiser le transfert systématique des actifs existant en compte vers des tiers de manière à toujours laisser le solde du compte quasiment nul ; qu'il s'ensuit, qu'en acceptant de prêter son concours à la passation de l'acte de cession des parts des parts sociales, qui constituait à cette date, l'un des éléments les plus importants de l'actif du patrimoine de M. X..., et en remettant à M. X..., dans le contexte sus rappelé, la part lui revenant sur le prix de la cession dont il ne pouvait ignorer qu'il en transférerait via son compte bancaire, la valeur numéraire à des tiers, M. E...a ainsi en parfaite connaissance de cause, accepté de prêter son concours à un acte dont il savait qu'il contribuait à diminuer dans des proportions notables, l'actif de M. X... et à organiser son insolvabilité ; qu'en l'état de ces éléments caractérisant les éléments matériel et moral, du délit de complicité qui lui est reproché, c'est donc ajuste titre que le tribunal a retenu de ce chef sa culpabilité dans la limite de la somme de 99 091 euros, représentant la part de M. X... dans le prix de la cession ; qu'il est également établi que consécutivement à la vente de l'immeuble situé à Erquy, reçue le 8 février 2003 par M. F..., notaire à Erquy, pour la réalisation de laquelle, il avait préalablement à la vente, authentifié la signature de M. X... sur le pouvoir conféré par celui-ci à ses filles, M. E...a attribué la part du prix revenant à M. X..., sur les instructions de celui-ci, soit la somme de 56 600 euros à ses quatre enfants, dont il avait préalablement encaissé le montant consécutivement au chèque que M. F...avait émis à son ordre, le 11 février 2003 ; que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-avant analysés, M. E...ne pouvait qu'être conscient, que l'attribution sans contrepartie, de ces valeurs numéraires aux enfants de M. X..., alors que la fixation des dommages-intérêts dus aux victimes était en cours devant la cour d'assises, participait à l'organisation orchestrée par M. X... depuis 1997, de son insolvabilité et portait nécessairement atteinte aux droits des victimes envers lesquelles il n'avait pas été amené jusqu'alors à effectuer de versements alors qu'il avait été chargé depuis 1998, ainsi que le montrent les fiches des divers comptes X... tenus à son étude, de régler pour le compte de M. X..., la totalité de ses dettes et factures ; qu'en conséquence en acceptant de prêter son concours à cette opération illicite, opérant le transfert d'un élément d'actif du patrimoine de M. X... au détriment du droit de ses créanciers futurs d'indemnités, M. E...a participé en connaissance de cause à l'organisation de l'insolvabilité de M. X... ; que sa culpabilité sera donc retenue de ce chef à hauteur du montant de cette opération, soit 56 600 euros ; qu'enfin, après avoir fait préalablement signer à M. X... à la centrale de Saint-Martin de-Re, puis à ses donataires, une " réquisition d'instrumenter " suivie d'actes de " reconnaissance d'avis " et " reconnaissance de conseils donnés ", les 20 septembre et 19 novembre 2007, M. E...a reçu le 19 novembre 2007, un nouvel acte de donation-partage consenti par M. X... et portant attribution à ses quatre enfants, d'un capital de 189 800 euros provenant du rachat total de deux contrats d'assurance-vie dont le montant avait été sur l'ordre de M. X..., versé à son étude, suivant un chèque émis à son ordre par la caisse régionale de Crédit maritime ; que, ni la réquisition d'instrumenter, ni les actes de reconnaissance d'avis et de conseils, suivant lesquels M. E..., pour se décharger des conséquences de sa responsabilité professionnelle, a avisé le donateur et les donataires " que les parties au procès civil en suite de la condamnation pénale " dont M. X... avait fait l'objet, pourraient exercer une action en nullité contre la donation aux fins d'obtention de dommages-intérêts ", ne sont de nature à exonérer M. E...en sa qualité d'officier public ministériel, des conséquences de son intervention à un acte illicite ; qu'à la date de la réception de l'acte de donation-partage, M. X... avait été condamné, le 3 mai 2004, à verser aux parties civiles des dommages-intérêts s'élevant à près de 600 000 euros ; que M. E...qui avait alors, une exacte connaissance de la situation patrimoniale de M. X... ainsi que des actes successifs de disposition qui avaient été entrepris par celui-ci, pour liquider son patrimoine depuis 1997 et dissimuler ses actifs bancaires, ne pouvait valablement ignorer, compte-tenu de ce contexte, ainsi qu'en témoignent d'ailleurs, les réquisitions et actes de reconnaissances d'avis, qu'il prenait la précaution de faire signer aux parties, que les sommes importantes qui avaient été allouées aux parties civiles n'avaient pas été acquittées sur le patrimoine de M. X..., qui ne comportait plus depuis 2003 aucun actif disponible ; qu'il ne pouvait donc qu'avoir conscience, indépendamment des risques de nullité de l'acte sur le plan civil, que la donation-partage consentie par M. X..., et ayant pour effet de transférer dans le patrimoine de ses enfants, l'un des derniers éléments d'actif de son patrimoine, portait atteinte aux droits des parties civiles dont l'exécution des condamnations civiles n'avait jusqu'alors pas ou pu, être poursuivie sur le patrimoine de M. X... ; que c'est donc en ayant parfaitement conscience du caractère illicite de cette opération, que M. E...a accepté d'y prêter son concours ; que les éléments constitutifs du délit de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité étant réunis, sa culpabilité sera donc de ce chef retenue ; qu'il résulte en conséquence de l'analyse qui précède que M. E...a participé en qualité de complice à l'organisation de l'insolvabilité de M. X... à hauteur de 605 575 euros de sorte que sa culpabilité sera confirmée dans cette limite ;

" 1°) alors que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité suppose un acte de diminution de l'actif patrimonial ; que tel n'est pas le cas de la vente ou de l'achat à prix réel, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 314-7 du code pénal ; qu'en déclarant le demandeur coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour avoir rédigé l'acte de cession de parts sociales détenues par M. X... dans la société BMG, lorsque cette vente, dont il est établi qu'elle n'est pas fictive, ne constitue pas un acte de diminution du patrimoine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 314-7 du code pénal ;
" 2°) alors que la complicité par aide ou assistance, qui requiert un acte positif, sauf collusion antérieure, n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal, dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en déclarant le demandeur coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'activité pour avoir rédigé l'acte de cession de parts sociales détenues par M. X... dans la société BMG, aux motifs que ce dernier organisait ensuite, avec la complicité de ses « tiers détenteurs », le transfert de ses actifs bancaires, sans établir que M. E...ait commis, pour cette opération, un acte de complicité punissable, ni qu'il ait rédigé l'acte de cession en sachant que M. X... organiserait ensuite le transfert de ses actifs avec la complicité de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. E...coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité concernant la donation-partage du 19 novembre 2007 sans répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que cet acte intervenait cinq ans après la décision sur les intérêts civils, un tel délai ayant laissé suffisamment de temps aux parties civiles pour faire exécuter la décision et agir afin de préserver leurs droits " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir M. E..., notaire, dans les liens de la prévention, l'arrêt relève que cet officier ministériel intervenait aussi comme gestionnaire, en son étude, des affaires, sociétés, immeubles et comptes bancaires de M. X..., dont il avait reçu divers mandats à l'occasion de ses visites en détention et à qui il remettait illégalement des fonds ; qu'il avait quelques mois après l'incarcération de M. X..., en connaissance de cause comme professionnel du droit, accepté d'apporter son concours à l'organisation et la rédaction d'une donation-partage de divers biens estimés à 256 114 euros, puis en septembre 1998, novembre 1998 et janvier 2009, à la vente de trois immeubles d'une valeur totale de 487 836 euros, en mars 2000 à la cession de parts sociales pour une valeur de 1 250 000 francs déposés sur un compte bancaire de M. X... qui, avec la complicité de tiers, transférait les fonds, ce dont le prévenu, lequel recevait l'historique du compte, avait une parfaite information, puis en février 2003 à la suite de la vente d'un autre immeuble d'une valeur de 56 600 euros, réalisée avec la signature authentifiée par lui de M. X..., en remettant sans contrepartie les fonds à ses filles, enfin le 19 novembre 2007, en recevant une nouvelle donation-partage au profit de ses enfants d'une somme de 189 800 euros provenant du rachat de contrats d'assurance-vie alors que M. X... avait été condamné le 3 mai 2004 à verser aux parties civiles des dommages-intérêts de l'ordre de 600 000 euros ; que M. E...avait une parfaite connaissance de la situation patrimoniale de M. X... et des actes successifs de disposition entrepris par ce dernier pour liquider son patrimoine depuis 1997 et dissimuler ses actifs bancaires et avait conscience que les transferts opérés au profit du patrimoine des enfants de M. X... portaient atteinte aux droits des parties civiles dont les créances n'avaient pas encore été mises en recouvrement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le premier manquant en fait, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. E...devra payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87284
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2016, pourvoi n°14-87284


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87284
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