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04/05/2016 | FRANCE | N°14-26612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 14-26612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de tout

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) au titre des cotisations portant sur la période s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ;

Attendu que, pour accueillir cette opposition, le jugement retient que la caisse ne démontre pas que M. X... exerce l'une des activités mentionnées par l'article 2 de ses statuts, ne produit pas une demande d'adhésion formée par l'intéressé, ni ne justifie d'une délibération de son conseil d'administration aux termes de laquelle celui-ci aurait été affilié ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant, pour déterminer la situation de l'intéressé, sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable, le jugement rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur Daniel X... à l'encontre de la contrainte délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 24 août 2009 et signifiée à sa personne le 5 juillet 2012 (contrainte relative aux cotisations et majorations de retard de juillet 2007 à juin 2008) et au fond fait droit au recours, d'avoir ordonné l'annulation de la contrainte sus-visée et exonéré totalement Monsieur X... du paiement des cotisations réclamées par la CIPAV au titre de la période ‘ juillet 2007- juin 2008'et d'avoir condamné la CIPAV à verser à Monsieur Daniel X... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Par un jugement rendu le 22 février 2011, non frappé d'appel et donc désormais définitif, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la MANCHE avait retenu que :
Il ressort de l'article 2 des statuts de la CIPAV que : ‘ Sont obligatoirement affiliés à la Caisse les personnes qui exercent, à titre libéral, la profession d'architecte, d'agrée en architecture, d'ingénieur conseil, de géomètre, d'expert, de conseil, de traducteur technique, d'interprète, de métreur, de vérificateur, de dessinateur technique, de dessinateur-projeteur, de maître d'oeuvre, d'économiste du bâtiment, de technicien, notamment les techniciens du bâtiment.'‘ Sont affiliées les personnes non salariées exerçant à titre libéral les professions de chargés d'enquêtes, secrétaires à domicile, écrivains publics, esthéticiennes, vigiles et assimilés.'Il convient de constater que pour la Caisse, M. X... exerce des fonctions de Conseil en Gestion. Ce point est contesté par l'intéressé, qui indique que dans le cadre de son activité, il servait d'intermédiaire entre une société portugaise et des sociétés françaises pour la fourniture de travailleurs. La Caisse ne démontre aucunement que M. X... relève des professions limitativement énumérées dans ces statuts. Or, étant à l'origine de la contrainte, il lui appartient de démontrer que le cotisant relève bien de son régime spécifique. Si les statuts de la CIPAV prévoient que : ‘ Sont également affiliées, après délibération du Conseil d'Administration, les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4 et L622-6 du Code de la Sécurité Sociale ou d'un décret pris en l'application de l'article L622-7 du dit Code, ni de l'une des sections professionnelles définies à l'article R641-6 du Code de la Sécurité Sociale', aucune demande d'adhésion n'a été présentée par M. X.... Une telle demande n'est, en toute hypothèse, pas fournie à la juridiction par la Caisse à l'appui de la demande de validation de contrainte, celle-ci ne produisant pas plus une délibération de son Conseil d'administration aux termes de laquelle M. X... aurait été affilié. Dès lors, en l'absence d'une telle preuve, et M. X... n'entrant dans aucune des catégories d'affiliation obligatoire à la CIPAV, il conviendra de faire droit à la demande de M. X... et d'annuler la contrainte délivrée à son encontre par la CIPAV le 24 août 2009. Il sera fait droit à la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, puisqu'il a été amené à engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts, notamment en se présentant à deux reprises à COUTANCES pour les audiences. »

ALORS D'UNE PART QUE c'est à l'opposant à contrainte qu'il appartient de démontrer le bien fondé de sa contestation ; qu'aussi en retenant, pour annuler la contrainte décernée à Monsieur X... à la demande de la CIPAV, que cet organisme social qui était « à l'origine de la contrainte » et devait donc « démontrer que le cotisant relève bien de son régime spécifique » de n'avoir pas rapporté cette preuve, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil.

ALORS D'AUTRE PART QUE la mise en demeure adressée par un organisme social a un cotisant matérialise la décision de l'organisme social ; qu'aussi en reprochant à la CIPAV de n'avoir pas établi l'existence d'une décision d'affiliation de Monsieur X... nonobstant la production aux débats de la mise en demeure qui avait précédé la contrainte frappée d'opposition, le tribunal a violé ensemble les articles L642-1 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale ainsi que les statuts de la CIPAV.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26612
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°14-26612


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26612
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