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03/05/2016 | FRANCE | N°16-81077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2016, 16-81077


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. John X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 janvier 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat et de port prohibé d'arme de catégorie D ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 132-72, 221-1, 221-3 du code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en c

e que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... et son renvoi deva...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. John X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 janvier 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat et de port prohibé d'arme de catégorie D ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 132-72, 221-1, 221-3 du code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... et son renvoi devant la cour d'assises de la Loire pour avoir, à Riorges, le 4 septembre 2014, avec préméditation ou guet-apens, tenté volontairement de donner la mort à M. Y..., ladite tentative n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur ;
" aux motifs que M. X... s'était présenté le 4 septembre 2014 à Riorges, sur le lieu de travail de M. Y..., muni d'un couteau dont il s'était équipé à son domicile, qu'il avait asséné plusieurs coups de couteau à M. Y..., y compris après l'avoir poursuivi ; que chaque lésion avait été décrite comme potentiellement létale, que cette agression n'avait cessé qu'avec l'intervention de tiers ; que M. X... avait reconnu la matérialité des faits ; qu'il contestait avoir eu l'intention de donner la mort à M. Y... ; qu'il pouvait toutefois être constaté qu'il ne contestait pas avoir pris à son domicile le couteau avec lequel il avait frappé la victime à plusieurs reprises ; que si M. X... contestait son intention homicide en tentant de rationaliser son passage à l'acte, cette intention se déduisait de la brutalité et de la soudaineté des assauts de M. X..., de la localisation des blessures et du fait que son agression acharnée n'avait été interrompue que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en l'occurrence la fuite de la victime et l'intervention de tiers ; que la préméditation de cette tentative était caractérisée par les menaces antérieures et par la prise d'un couteau à domicile distant d'au moins trente minutes du lieu des faits ; qu'en s'acharnant ainsi, M. X... avait manifesté sa volonté pré-établie de s'en prendre à sa femme ou à M. Y... ; que ni la préméditation ni le guet-apens n'impliquait que la victime soit à l'avance déterminée, M. X... ayant formé le dessein de se rendre, avec une intention homicide, avec le couteau, au magasin Leclerc, sachant que ces deux personnes y travaillaient ; que M. X... ne contestait pas avoir transporté hors de son domicile un couteau, arme de catégorie D, sans motif légitime ; que la capacité pénale de M. X... était entière ; que des charges suffisantes des infractions de tentative d'assassinat sur M. Y... et de transport illicite d'armes de catégorie D avaient ainsi été caractérisées au cours de l'information à l'encontre de M. X... ;
" 1°) alors que la préméditation résulte du dessein, formé à l'avance, d'attenter à la vie de la victime ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas voulu utiliser le couteau sur sa propre personne en vue d'impressionner sa femme, ayant déjà commis des tentatives de suicide dans le passé, ce qui excluait toute volonté préméditée de tuer son épouse ou M. Y..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que l'agent qui procède sous le coup d'une impulsion, comme la colère, ne commet pas un assassinat, lequel requiert la préméditation ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté la « brutalité » et la « soudaineté » des assauts et qui a néanmoins retenu la préméditation, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le meurtre, avec ou sans préméditation, consiste à vouloir donner volontairement la mort à autrui ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si sous le coup de la colère, M. X... n'avait pas seulement voulu porter des coups à M. Y... sans intention de l'homicider, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre John X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81077
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2016, pourvoi n°16-81077


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81077
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