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03/05/2016 | FRANCE | N°15-12396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2016, 15-12396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er mars 2010, la Ligue Réunion des sports de contact (la Ligue), M. X... et l'Agence départementale d'insertion (l'ADI) représentant l'Etat, ont conclu à la fois une convention préalable à un contrat aidé devant avoir pour terme le 28 février 2011 et un contrat unique d'insertion pro ayant le même terme ; qu'elles ont conclu le même jour un contrat de professionnalisation, à durée déterminÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er mars 2010, la Ligue Réunion des sports de contact (la Ligue), M. X... et l'Agence départementale d'insertion (l'ADI) représentant l'Etat, ont conclu à la fois une convention préalable à un contrat aidé devant avoir pour terme le 28 février 2011 et un contrat unique d'insertion pro ayant le même terme ; qu'elles ont conclu le même jour un contrat de professionnalisation, à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2011, pour exercer le poste de responsable du développement et de l'animation ; que par courrier du 19 janvier 2011, la Ligue a informé M. X... que son contrat de travail arrivait à échéance le 28 février 2011 et l'a invité à solder ses congés payés ; que les parties se sont opposées sur l'existence d'une rupture amiable d'un contrat de travail ;
Attendu que pour constater une telle rupture et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que la rupture amiable est un accord par lequel les parties décident de mettre fin au contrat de travail, qu'aucune disposition légale n'impose la conclusion d'un écrit et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son existence, que dans son courrier du 19 janvier 2011, la Ligue a informé M. Jean-Paul X... que son contrat de travail arrivait à échéance le 28 février 2011 et précisé : « Vous disposerez à cette date de 20 jours de congés que je vous invite à prendre dans le courant du mois de février 2011. Les imprimés habituels de fin de contrat vous seront adressés à période utile avec le bulletin de salaire du mois de février 2011. Je vous prie de m'indiquer si vous souhaitez les avoir en mains propres ou par voie dématérialisée. Enfin vous êtes invité à me rendre votre rapport d'activité à la fin de votre contrat. » ; que M. X... a répondu au courriel le 27 janvier 2011 : « Juste pour te dire que je prendrai mes congés à partir du lundi 31 janvier 2011, donc les 29 jours vont courir jusqu'à la fin février 2011 si je ne m'abuse. Et pour les documents, tu peux me les envoyer par mail. » qu'il se déduit de ces documents que M. X... a clairement, le 27 janvier 2011, manifesté sa volonté de terminer son contrat de travail avec la Ligue le 28 février 2011 en proposant de solder ses congés payés à partir du 31 janvier 2011 et en demandant expressément que les documents afférents à la rupture lui soient envoyés par mail, et, faute de démontrer l'existence d'un vice de consentement ou l'inexécution d'une obligation par l'autre partie, la décision de rupture du contrat de travail a acquis un caractère irrévocable ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs dont il ne résultait pas la volonté commune des parties de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la rupture amiable du contrat de travail et déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Ligue Réunion des sports de contact aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Ligue Réunion des sports de contact à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la rupture amiable du contrat de travail unissant l'association LIGUE REUNION DES SPORTS DE CONTACT et Monsieur X... à effet au 28 février 2011, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
AUX MOTIFS QUE la rupture amiable du contrat de travail est un accord par lequel les parties décident de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune disposition légale n'impose la conclusion d'un écrit et il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son existence ; que l'association LIGUE REUNION DES SPORTS DE CONTACT fait valoir que Monsieur X... a accepté la rupture amiable de son contrat de travail en proposant de solder ses congés payés à partir du 31 janvier 2011 et en demandant par courriel du 27 janvier 2011 que les documents de fin de contrat lui soient adressés par mail, qu'il a réitéré sa volonté de rompre la relation de travail par mail du 7 avril 2011 dans lequel il sollicite l'envoi de ses ‘papiers d'assedic et autres pour que je puisse faire mes démarches inscriptions et autres également' et que les deux courriers des 7 février et 19 avril 2011 versés aux débats par Monsieur X... sont inopérants puisque celui-ci ne pouvait plus suivre sa formation en raison de sa radiation suite à la convocation au centre de formation le 3 décembre 2010 ; que Monsieur X... conteste cette rupture et invoque précisément les deux courriers précités qu'il a adressés à la ligue pour revendiquer le maintien de son contrat de professionnalisation jusqu'à son terme ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, dans son courrier du 19 janvier 2011, l'association LIGUE REUNION DES SPORTS DE CONTACT a informé Monsieur X... que son contrat de travail arrivait à échéance le 28 février 2011 et précisé : « vous disposerez à cette date de 20 jours de congés que je vous invite à prendre dans le courant du mois de février 2011. Les imprimés habituels de fin de contrat vous seront adressés à période utile avec le bulletin de salaire du mois de février 2011. Je vous prie de m'indiquer si vous souhaitez les avoir en mains propres ou par voie dématérialisée. Enfin, vous êtes invité à me rendre votre rapport d'activité à la fin de votre contrat » ; que cette lettre a été adressée à Monsieur X... par pli simple et par courriel accompagné en pièce jointe d'une fiche d'évaluation ; que Monsieur X... a répondu au courriel le 27 janvier 2011 : « bonjour, juste pour te dire que je prendrai mes congés à partir du lundi 31 janvier 2011, donc les 29 jours vont courir jusqu'à fin février 2011 si je ne m'abuse. Et pour les documents, tu peux me les envoyer par mail. Merci » ; qu'il se déduit de ces documents que Monsieur X... a clairement le 27 janvier 2011, manifesté sa volonté de terminer son contrat de travail avec la ligue le 28 février 2011 en proposant de solder ses congés payés à partir du 31 janvier 2011 et en demandant expressément que les documents afférents à la rupture lui soient envoyés par mail et faute de démontrer l'existence d'un vice de consentement ou l'inexécution d'une obligation par l'autre partie, la décision de rupture du contrat de travail a acquis un caractère irrévocable ; que du fait de l'acceptation de la rupture à l'amiable, Monsieur Jean-Paul X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
ALORS QUE la volonté d'un salarié de rompre son contrat de travail, quel qu'en soit le motif, démission, rupture amiable ou départ volontaire à la retraite, doit être claire et non équivoque ; que, pour affirmer que Monsieur X... aurait clairement manifesté sa volonté d'accepter la rupture à l'amiable son contrat de travail décidée par l'association LIGUE REUNION DES SPORTS DE CONTACT, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur sa proposition de solder ses congés payés à partir du 31 janvier 2011 et de sa demande d'envoi des documents de fin de contrat par courriel ; qu'en se fondant sur ces deux considérations non susceptibles de caractériser la volonté claire et non équivoque de Monsieur X... d'accepter de rompre à l'amiable son contrat de travail, en l'absence de convention amiable de résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et L. 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12396
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2016, pourvoi n°15-12396


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12396
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