La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°14-29317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2016, 14-29317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Octopus Evènement a engagé M. X... en qualité de maître d'hôtel selon plusieurs contrats à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, de voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités de ruptu

re et rappels de salaire ; que l'Union locale CGT Chatou est intervenue à l'insta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Octopus Evènement a engagé M. X... en qualité de maître d'hôtel selon plusieurs contrats à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, de voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités de rupture et rappels de salaire ; que l'Union locale CGT Chatou est intervenue à l'instance ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le régime du Titre Emploi Service Entreprise, « dérogatoire au droit commun des contrats à durée déterminée », n'impose à l'employeur que de remettre au salarié le volet qui lui est destiné, sans que le texte n'impose un délai précis et la signature effective de ce volet ; que le fait que le salarié n'aurait pas signé ou ait signé tardivement certains de ces volets est sans incidence sur la validité des contrats et ne peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Société Octopus Evénement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Octopus Evénement et condamne celle-ci à payer à M. X... et au syndicat Union locale CGT de Chatou la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Union locale CGT de Chatou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... et l'Union Locale CGT Chatou de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1273-5 du code du travail dispose que l'employeur qui utilise le titre emploi service entreprise est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés aux formalités suivantes : - les règles d'établissement du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1, - la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10, - la délivrance d'un certificat de travail prévue par l'article L. 1234-19, - l'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats à durée déterminée, - l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-14 pour les contrats de travail à temps partiel ; qu'il s'agit d'un régime dérogatoire au droit commun des contrats à durée déterminée qui n'impose à l'employeur que de remettre au salarié le volet qui lui est destiné, sans que le texte n'impose un délai précis et la signature effective de ce volet ; que le fait que le salarié n'aurait pas signé ou ait signé tardivement certains de ces volets est sans incidence sur la validité des contrats et ne peut entrainer la requalification en contrat à durée indéterminée ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience (p. 4 et 5), M. X... a invoqué, à l'appui de sa demande de requalification, l'absence de transmission ou la transmission tardive par l'employeur des volets d'identification du salarié qui lui étaient destinés ; qu'en retenant que le fait que le salarié n'aurait pas signé ou ait signé tardivement certains de ces volets était sans incidence sur la validité des contrats pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon l'article L. 1273-5 du code du travail, c'est par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi-service entreprise qui leur sont respectivement destinés que l'employeur est réputé satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L.1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ; qu'aux termes de l'article D.1273-3 du code du travail, l'employeur doit, préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, remplir un volet d'identification du salarié délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient et doit le renvoyer à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail, soit au plus tard de manière concomitante à la mise au travail ; que l'article D. 1273-4 du code du travail ajoute qu'une copie du volet d'identification du salarié est remise sans délai par l'employeur au salarié ; qu'en retenant qu'aucun délai précis n'était imposé à l'employeur pour remettre au salarié le volet qui lui est destiné, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
3°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1273-5, D.1273-3, D. 1273-4 et R. 1221-3 que l'employeur n'est réputé satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à la transmission du contrat prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail pour les contrats à durée déterminée que si, préalablement à l'exécution du contrat de travail, il a remis au salarié le volet d'identification qui lui est destiné et a envoyé ce document au centre national de traitement compétent dans son secteur professionnel; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le volet d'identification du salarié avait été remis à M. X... pour les journées d'emploi des 31 décembre 2009 et 2 avril 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... et l'Union Locale CGT Chatou de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'il apparait que la SARL Octopus Evènement a engagé Monsieur X... en qualité de maître d'hôtel selon plusieurs contrats à durée déterminée pour une durée d'emploi de 5H les 31 décembre 2009, 2 avril 2010, 17 avril 2010, 20 avril 2010, 8 mai 2010, 22 mai 2010, 29 mai 2010 et 5 juin 2010 afin de faire face à des évènements ponctuels (mariage, organisation de repas ou d'anniversaires, vin d'honneur) ; qu'il résulte de l'extrait K-bis versé aux débats que la SARL Octopus Evènement a pour activités la restauration, la location de salles de réception, l'animation, l'événement, les fêtes, séminaires et concerts ; qu'il résulte de l'article D. 1242-1 du code du travail qu'en application de l'article 3° de l'article L. 1242-2, l'hôtellerie, la restauration, les centres de loisir et de vacances sont l'un des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, au vu de la nature de l'activité exercée et le caractère temporaire de l'emploi de Monsieur X..., recruté pour des évènements ponctuels, la SARL Octopus Evènement a fait un usage parfaitement justifié du recours au contrat à durée déterminée, si bien que les demandes du salarié, au titre de la requalification et de la rupture de son contrat de travail doivent être rejetées ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la société Octopus Evènement a soutenu, comme il est mentionné sur les titres emploi-service entreprise, avoir engagé M. X... pour des surcroîts d'activité ; que pour retenir que l'employeur avait fait un usage parfaitement justifié du recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que l'activité de la société relevait d'un secteur dans lequel, aux termes de l'article D. 1242-2 du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE qu'aux termes de l'article D. 1273-3 du code du travail, le volet d'identification du salarié comporte les mentions relatives à l'emploi dont la nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ; qu'en cas de litige sur le motif de recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de recours de l'accroissement de l'activité mentionné sur les titres emploi-service entreprise était justifié par l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1273-5, L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1273-3 du code du travail ;
3°) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'est de nature à autoriser le recours à un contrat à durée déterminée un accroissement d'activité à caractère temporaire et étranger à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de requalification de ses contrats motivés par un accroissement d'activité après avoir pourtant relevé que les évènements pour lesquels il avait été engagé en qualité de maître d'hôtel (mariage, organisation de repas ou d'anniversaire, vin d'honneur) étaient liés à l'activité normale de la société Octopus Evènement, la cour d'appel a violé les articles L.1273-5, L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1273-3 du code du travail ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... et l'UL CGT Chatou de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS Qu'à supposer que le salarié n'ait pas eu l'intégralité des volets d'identification ou qu'il les ait obtenus tardivement, les éléments du dossier font apparaître qu'il a été mis dans la capacité de connaître son emploi du temps et d'occuper un autre emploi puisqu'il se livrait parallèlement à des activités professionnelles auprès d'autres employeurs et qu'il n'était donc pas obligé de se tenir à la disposition de la SARL Octopus Evènement ; qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur X... au titre de la requalification de la relation contractuelle de travail à temps partiel en relation contractuelle à temps plein ;
ALORS QU'en affirmant péremptoirement, sans plus de précision, que M. X... se serait livré parallèlement à ses périodes d'emploi au sein de la société Octopus Evènement à des activités professionnelles auprès d'autres employeurs, la cour d'appel, qui a statué par un motif insuffisant à établir que le salarié n'était effectivement pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 3123-14, L. 1273-5 et D. 1273-3 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'Union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la législation en vigueur ayant été respectée, l'Union Locale CGT de Chatou doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions législatives en matière de recours au CDD et au temps partiel ; qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoire et attitude dilatoire, ne démontrant ni la faute de la SARL OCTOPUS ni son préjudice ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens ou l'un quelconque d'entre eux entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté l'Union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29317
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Cas - Transmission par l'employeur des éléments du "titre emploi-service entreprise" - Dispositions applicables - Inobservation - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Etablissement d'un "titre emploi-service entreprise" - Obligations de l'employeur - Obligation de remise au salarié des éléments qui lui sont destinés - Respect - Recherche - Nécessité - Cas - Demande de requalification en contrat à durée indéterminée

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification


Références :

articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 octobre 2014

Sur la sanction de la remise tardive au salarié de la partie du "titre emploi simplifié agricole" (TESA) qui lui est destinée, à rapprocher :Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-28687, Bull. 2013, V, n° 69 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-29317, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, V, 1281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, V, 1281

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Courcol-Bouchard (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award