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03/05/2016 | FRANCE | N°14-24905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-24905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Michel X..., qui exerçait des fonctions de directeur au sein de la société Entreprise JB Benedetti, devenue la

société Benedetti-Guelpa, spécialisée dans la construction de golfs, a conclu avec cel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Michel X..., qui exerçait des fonctions de directeur au sein de la société Entreprise JB Benedetti, devenue la société Benedetti-Guelpa, spécialisée dans la construction de golfs, a conclu avec celle-ci, à l'occasion de son licenciement, un protocole d'accord qui contenait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et demi ; qu'à l'expiration de ce délai, il a créé la société Golf Optimum, ayant pour activité l'étude, les conseils, la conception et réalisation de golfs, ainsi que l'exploitation et la gestion de parcours de golf ; que reprochant à la société Optimum de s'être prévalue de manière mensongère, sur son site internet, de références concernant la réalisation de parcours de golf lui appartenant, la société Benedetti-Guelpa l'a assignée, ainsi que M. X..., en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir énoncé que, pour prétendre à la réparation d'un préjudice consécutif à un acte de concurrence déloyale, il doit être établi que les deux sociétés en cause exercent sur le même segment d'activité, préalable nécessaire à toute concurrence, retient que la société Entreprise JB Benedetti, qui a une activité de construction de golf, ne justifie par aucun élément exercer celle de conception de golf, qui est l'activité de la société Golf Optimum ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Michel X... et la société Golf Optimum aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Benedetti-Guelpa et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise JB Benedetti

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société GOLF OPTIMUM SARL et Monsieur Michel X... ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ENTREPRISE JB BENEDETTI SAS, enjoint à la société GOLF OPTIMUM et à Monsieur Michel X..., sous astreinte de 1. 000 € par jour, le retrait de son site internet de toutes références aux golfs qui ont été construits par la société ENTREPRISE JB BENEDETTI SAS, dit que l'astreinte commencera à courir 10 jours après la signification du présent jugement, condamné solidairement la société GOLF OPTIMUM SARL et Monsieur Michel X... à payer à la société ENTREPRISE JB BENEDETTI SAS la somme de 3. 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, condamné solidairement la société GOLF OPTIMUM SARL et Monsieur Michel X... à payer à la société ENTREPRISE JB BENEDETTI SAS la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir rejeté la demande de la société ENTREPRISE JB BENEDETTI SAS tendant à ce que lui soit payée la somme de 100. 000 € au titre d'un préjudice moral et commercial ;

AUX MOTIFS QUE pour prétendre à la réparation d'un préjudice consécutif à un acte de concurrence déloyale de la société GOLF OPTIMUM, la société ENTREPRISES JB BENEDETTI doit établir que ces deux sociétés sont sur le même segment d'activité, préalable nécessaire à toute concurrence ; que l'extrait Kbis de la société ENTREPRISES JB BENEDETTI mentionne l'activité suivante : « l'exploitation de toutes entreprise générales de travaux publics de construction, de tous locaux et notamment de locaux d'habitation professionnels commerciaux, industriels, agricoles et administratifs » alors que l'extrait Kbis la société GOLF OPTIMUM mentionne : « bureau d'études et consultant en construction de golf, restaurant, pro shop, chambre d'hôtes, club house » ; que les statuts de la société GOLF OPTIMUM mentionnent concernant l'objet : les études, les conseils, les conceptions, la réalisation de toutes les opérations liées au golf, travaux, entretiens, rénovations, ainsi que les travaux dits publics, d'espaces verts connexes, organisations de tournois et manifestations et alors que les statuts de la société ENTREPRISES JB BENEDETTI mentionnent à ce titre : l'exploitation de toutes entreprises générales de travaux publics, de constructions de tous locaux notamment de locaux d'habitations, professionnels, commerciaux, industriels, agricoles et administratifs, l'exécution de tous travaux de maçonnerie en tous genres et de constructions métalliques, l'exécution de toutes études techniques concernant l'entreprise générale de bâtiments, l'exécution de tous aménagements intérieurs concernant le bâtiment et notamment : décoration, ameublement, installations sanitaires, calorifiques et électriques, aménagements industriels etc, la prise d'intérêts par voie d'apport, fusion participation, souscriptions d'actions, de parts ou d'obligations, ou de tout autre manière, dans toutes entreprises ou sociétés se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et, en général, dans toutes les entreprises commerciales ou industrielles susceptibles d'en favoriser le développement, et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes, le tout, tant par elle-même que pour le compte de tiers, en participation ou à titre de commandite ; que la société GOLF OPTIMUM justifie exercer l'activité de concepteur de golfs comme mentionné au titre de son objet social sur son extrait Kbis et sur ses statuts mais surtout par la production aux débats de différents contrats de maîtrise d'oeuvre comme le golf sur le domaine sainte Eulalie à Hyères en 2006, le golf de terres blanches à Tourette et alors que la partie adverse devait procéder à la construction de ce même golf ainsi que par la production d'attestation de différents clients justifiant de son activité de conception de golf ; que par contre, la société ENTREPRISES JB BENEDETTI n'a pas démontré exercer une activité identique puisqu'elle n'a démontré n'exercer que l'activité de construction relative au golf et ce au vu également de son extrait Kbis et de ses statuts, elle n'a justifié par aucun élément réaliser l'activité de conception de golf, soit une activité identique à celle de la partie adverse ; que faute de démontrer être sur le même segment d'activité que la société GOLF OPTIMUM son action en concurrence déloyale à son encontre ne peut être justifiée ;

1° ALORS QUE l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées ne constitue pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en écartant l'existence de toute concurrence déloyale au motif qu'il n'était pas démontré que la société GOLF OPTIMUM agissait sur le même segment d'activité que la société ENTREPRISE JB BENEDETTI, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2° ALORS QUE le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est uniquement subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, et non à l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées ; qu'en écartant l'existence d'une concurrence déloyale au motif que les sociétés concernées n'agissaient pas sur le même segment d'activité sans même rechercher si l'utilisation par la société GOLF OPTIMUM des références appartenant à la société ENTREPRISE JB BENEDETTI ne constituait pas une faute qui caractérisait l'existence d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3° ALORS QUE qu'en décidant qu'il n'existait aucune concurrence déloyale faute pour la société JB BENEDETTI de démontrer que la société GOLF OPTIMUM agissait sur le même segment d'activité, sans répondre aux motifs du jugement dont la société JB BENEDETTI sollicitait la confirmation et par lesquels le premier juge avait retenu que l'utilisation par la société GOLF OPTIMUM des références appartenant à la société ENTREPRISE JB BENEDETTI constituait une faute qui caractérisait l'existence d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

4° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la société GOLF OPTIMUM justifiait par la production de son extrait Kbis et de ses statuts qu'elle oeuvrait dans le domaine de la conception de golf et non dans celui de la construction de golf quand elle avait cependant constaté que l'extrait K bis et les statuts enseignaient que son objet social était « études, conseils, conception, réalisation de toutes opérations liées au golf, travaux, entretien, rénovation ainsi que les travaux publics d'espace verts communaux », la cour d'appel a violé le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents qui lui sont soumis (ensemble l'article 1134 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24905
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-24905


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24905
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