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15/04/2016 | FRANCE | N°15-11229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a constaté l'absence de lien de subordination entre les parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre soci

ale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a constaté l'absence de lien de subordination entre les parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à bénéficier d'un contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le 14 avril 2008, les parties ont signé un contrat aux termes duquel M. et Mme Y... mettaient à la disposition de Madame X... un studio attenant à leur résidence secondaire et Madame X... s'engageait à « ouvrir et fermer chaque jour les fenêtres de la maison, enlever les feuilles en hiver, ratisser le gravier, tondre la pelouse, ramasser le courrier et assurer la propreté dans la maison » ; qu'il incombe à Madame X..., qui se prévaut d'un contrat de travail, d'en prouver l'existence ; que le contrat de travail, indépendamment de la volonté exprimée des parties et de la qualification de la convention, est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail moyennant une rémunération dans un lien de subordination, que le salarié est celui qui exécute une prestation sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que ce sont les circonstances de fait qui déterminent une situation de dépendance ; qu'il est établi par les déclarations du gérant du salon de coiffure « Le Knowing » que Madame X... a été embauchée en qualité de coiffeuse du 1er avril 2008 au 17 octobre 2009 ; que la lecture des passeports des époux Y... permet de constater leur présence en France environ de juin à septembre chaque année ; que les membres de la famille de Monsieur Y... et leurs amis témoignent de pas avoir durant ses périodes d'occupation de la résidence secondaire vu Madame X... effectuer les tâches d'entretien dont elle se prévaut ; que les auteurs des attestations produites par Madame X... qui ont constaté qu'elle effectuait les travaux tels que prévus au contrat souscrit entre les parties, à savoir tonte de la pelouse, ramassage des feuilles ou réalisation du ménage lors du départ annuel des époux Y... de leur propriété, ont néanmoins limité la portée de leur propos devant le juge d'instruction concernant l'obligation de résidence ou l'interdiction de quitter les lieux dont il était fait état initialement, en précisant qu'ignorants de la teneur exacte des engagements de Madame X..., ils ne faisaient que rapporter ses propres dires à ce sujet ; qu'il en est ainsi de Madame A..., qui indique avoir vu une fois Madame X... faire des courses, cette dernière lui déclarant alors préparer un repas pour l'arrivée des époux Y.... et autre fois ramasser des feuilles, que Madame X... lui aurait déclaré devoir fermer le volet chaque soir et repasser le linge des époux Y..., mais sans qu'elle ait pu constater personnellement ces faits, que Monsieur B..., qui affirme avoir vu Madame X... tondre la pelouse et procéder à l'entretien de la piscine, reconnaît qu'il ignore tout de l'obligation d'être disponible 7 jours sur 7 et 24 dont Madame X... faisait état, que Madame C... déclare avoir vu Madame X... passer la tondeuse, faire du repassage pour les époux Y... et leur préparer un repas lors de leur arrivée, avec une interdiction de s'absenter, propos confirmés devant le juge d'instruction sans toutefois fournir d'explications sur les circonstances qui l'auraient amenée à connaître le teneur des engagements pris par Madame X..., que Madame D... confirme avoir vu Madame X... tondre la pelouse ou faire du repassage mais que s'agissant des autres faits, notamment de son obligation de résidence, elle n'avait fait que rapporter les propos de cette dernière ; Madame E... et Monsieur F..., voisins de la résidence, indiquent n'avoir jamais vu Madame X... assurer l'entretien de la propriété, que les époux Y... rapportent la preuve qu'ils avaient recours à des intervenants extérieurs pour l'entretien du jardin entourant leur maison, et de leur piscine, ainsi que la surveillance de la maison ; qu'en effet Monsieur G..., président de l'association syndicale libre des propriétaires du chanterperdrix, atteste que le jardinier de la copropriété assurait également l'entretien du jardin des époux Y... en leur absence, que Monsieur H..., gérant de société chargé de l'entretien de la piscine, assure que couverte d'une bâche en hiver, elle bénéficiait d'un système automatique d'entretien en période estivale, qu'ils produisent également un contrat de surveillance de leur résidence souscrit auprès de la société IXO depuis 1999 à l'aide d'un alarme automatique ; que Madame X... ne produit aucun document tendant à établir que Monsieur et Madame Y... lui donnaient des ordres ou des instructions ; qu'aucune des attestations produites par ses soins ne fait état d'une conversation téléphonique entre les parties ou de l'envoi de fax ou de mail visant à contrôler le travail effectué ou à communiquer des instructions ; qu'aucune pièce émanant des époux Y... ne contient un ordre, une directive ou un contrôle ; que Madame X... n'était pas soumise à des ordres ni à des directives ni aucun contrôle de l'exécution de ses prestations, pas plus qu'à des horaires précis, qu'elle ne rendait aucun compte aux époux Y... du travail exécuté, ce dont il résulte qu'elle n'était pas placée dans un lien de subordination ; qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes constatant l'absence de contrat de travail entre les parties ;
ALORS D'UNE PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que constitue un contrat de travail apparent celui par lequel un couple met à la disposition d'une personne un logement en contrepartie du gardiennage de leur propriété et de l'exécution de travaux dont le détail est énuméré ; que la cour d'appel a constaté que le 14 avril 2008, les parties ont signé un contrat aux termes duquel Monsieur et Madame Y... mettaient un studio attenant à leur résidence secondaire à la disposition de Madame Laurence X..., qui s'engageait en contrepartie à « ouvrir et fermer chaque jour les fenêtres de la maison, enlever les feuilles en hiver, ratisser le gravier, tondre la pelouse, ramasser le courrier et assurer la propreté dans la maison » ; qu'en ayant décidé qu'il incombait à Madame X..., qui se prévalait d'un contrat de travail, d'en prouver l'existence, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent, dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant sur la circonstance qu'il était établi par les déclarations du gérant du salon de coiffure « Le Knowing » que Madame X... avait été embauchée en qualité de coiffeuse du 1er avril 2008 au 17 octobre 2009, inopérante pour exclure l'existence d'une relation de travail entre Madame X... et Monsieur et Madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11229
Date de la décision : 15/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2016, pourvoi n°15-11229


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11229
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