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15/04/2016 | FRANCE | N°15-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que Thierry X..., engagé le 7 février 2005 par la société Eric Soccer (la société) en qualité de directeur du développement en charge des filiales, a exercé des mandats sociaux au sein de la société Olympique de Marseille, filiale de la société ; qu'il a mis fin le 10 janvier 2008 à l'ensemble de ces mandats ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que Thierry X..., engagé le 7 février 2005 par la société Eric Soccer (la société) en qualité de directeur du développement en charge des filiales, a exercé des mandats sociaux au sein de la société Olympique de Marseille, filiale de la société ; qu'il a mis fin le 10 janvier 2008 à l'ensemble de ces mandats ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'à la suite de son décès le 21 mai 2010, ses ayants droit ont poursuivi l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes aux consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt de contredit rendu par la cour d'appel de Paris le 9 septembre 2010 se bornait, dans son dispositif, à rejeter le contredit formé par la société Eric Soccer à l'encontre du jugement en date du 11 décembre 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'était déclaré compétent pour connaître des demandes formulées à son encontre par M. Thierry X... et à renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes « pour qu'il soit statué au fond » ; qu'en se référant à ce précédent arrêt pour dire que « les moyens à nouveaux développés par la société appelante au soutien de l'absence de contrat de travail qu'elle oppose aux ayants droit de l'intimé auxquels ils ont succédé en la procédure ne seront pas, en conséquence, retenus » et tenir pour acquise l'existence d'un contrat de travail effectif entre feu Thierry X... et la société Eric Soccer, la cour d'appel a violé les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il est constant, comme résultant tant des griefs formulés par la société Eric Soccer au soutien de son appel que de l'échange de correspondances entre les parties de janvier à mai 2008, que M. X... « n'a jamais accepté de se rendre sur son lieu de travail » en dépit des mise en demeure et instructions renouvelées qui lui étaient alors délivrées ; que dès lors, en affirmant que « la société Eric Soccer ne peut sérieusement soutenir que le contrat de travail n'est pas effectif en ce qu'il n'aurait pas été exécuté de février 2005 à avril 2008, alors qu'elle ne justifie d'aucune observation faite au salarié pour son absence ou son insuffisance de travail et alors qu'elle lui a régulièrement versé ses salaires jusqu'au 16 avril 2008 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui s'attaque en sa première branche à un motif surabondant, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'exercice par l'intéressé de missions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait sanctionné le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail consistant en un détachement en qualité de directeur financier au sein du groupe auquel appartenait la société, et cessé de lui fournir du travail et de lui payer son salaire, la cour d'appel a pu déduire de ses constations que ces manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eric Soccer au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Eric Soccer
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Thierry X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Eric Soccer à payer aux consorts X... les sommes suivantes : 38. 461, 54 euros à titre de salaire du 17 avril 2008 au 16 mai 2008, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2008 sur la somme de 17. 160, 92 euros et à compter du 11 décembre 2009 pour le surplus, 3. 846, 15 euros à titre de congés payés afférents, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2009, 115. 384, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 11. 538, 46 à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2008, 24. 038, 46 euros à titre de prorata de treizième mois et 2. 403, 85 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012, 10. 059 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ladite somme avec intérêts dommages et intérêts pour au taux légal à compter du 13 juin 2008, 100. 000 euros à titre de rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 sur 76. 923, 08 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 sur 100 euros et à compter, de l'arrêt sur le surplus, outre les sommes de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et 3. 000 euros sur le fondement du même article avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Aux motifs propres que, sur le contrat de travail, la société Eric Soccer conteste tant l'existence que l'exécution du contrat de travail, « absorbées » par le mandat social que détenait Thierry X... au sein du directoire de la société ; qu'aux termes du contrat de travail qui lui a été consenti le 7 février 2005, Thierry X... devait en sa qualité de « directeur du développement en charge des relations avec les filiales », placé sous la responsabilité de la direction générale de la société, mettre notamment en oeuvre les moyens nécessaires à une bonne connaissance de l'image de l'entreprise et de ses actions à l'extérieurs, élaborer et assurer le contrôle de toutes les opérations nécessaires à la promotion de cette image, y compris recruter des équipes nécessaires pour le seconder dans ces tâches ; qu'il avait également pour objectif principal de réduire les charges du groupe et de parvenir, dès l'année 2005/ 2006, à un équilibre d'exploitation consolidé, après amortissement normal et exceptionnel des joueurs ; que la description de la mission confiée au directeur du développement montre qu'il s'agissait de fonctions manifestement techniques consistant à promouvoir l'image du groupe et à en réduire les charges, de sorte qu'elles ne se confondaient pas avec les fonctions relevant de son mandat social ; que ces fonctions se sont exercées sous l'autorité et la subordination de la direction générale de la société Eric Soccer que Thierry X... consultait lors des négociations qu'il menait, ainsi que cela ressort des échanges de courriels versés au dossier ; que la société Eric Soccer ne peut sérieusement soutenir que le contrat de travail n'est pas effectif en ce qu'il n'aurait pas été exécuté de février 2005 à avril 2008, alors qu'elle ne justifie d'aucune observation faite au salarié pour son absence ou son insuffisance de travail et alors qu'elle lui a régulièrement versé ses salaires jusqu'au 16 avril 2008 ; que dans son arrêt définitif du 9 septembre 2010, la Cour d'appel de Paris a rejeté le contredit et fondé la compétence de la juridiction prud'homale sur l'existence d'un contrat de travails ayant uni Thierry X... à la société Eric Soccer par un lien effectif de subordination ; que les moyens à nouveau développés par la société appelante au soutien de l'absence de contrat de travail qu'elle oppose aux ayants droit de l'intimé ne seront pas, en conséquence, retenus ; que sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, la société Eric Soccer n'a pas poursuivi la procédure de licenciement qu'elle a engagée le 5 mai 2008 par l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement envisagé de Thierry X... ; que celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 16 mai 2008, invoquant la cessation du paiement de son salaire depuis un mois ainsi que l'absence de mission depuis la mi-janvier 2008 ; que le grief tiré de l'arrêt du paiement des salaires est justifié par le dernier bulletin de paie délivré à Thierry X... pour la période du 1er au 16 avril 2008 ; que les nombreuses lettres du salarié du 10 janvier au 16 avril 2008 sollicitent la reprise de ses activités professionnelles dans le cadre d'un contrat de travail modifié tenant compte des nouvelles conditions dans lesquelles il devrait accomplir les missions confiées et démontrent qu'il était à la disposition de son employeur pour remplir des tâches correspondant à sa nouvelle position dans l'entreprise ; que la société Eric Soccer ne pouvait exiger de son directeur du développement chargé des relations avec les filiales du groupe qu'il accepte son détachement au sein du groupe Olympique de Marseille en qualité de directeur financier ; que s'agissant de la modification de son emploi, et donc d'un élément essentiel du contrat de travail, elle ne pouvait sanctionner son refus d'acceptation de la modification proposée par l'arrêt de la fourniture de travail et par la cessation du paiement de ses salaires ; qu'en procédant ainsi, elle a commis une faute dont la gravité ne pouvait permettre la poursuite de la relation de travail ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est donc justifiée et c'est à raison que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que les premiers juges ont correctement fixé le montant du salaire et des congés payés dus jusqu'à la prise d'acte de la rupture, des rappels de salaire et de congés payés au titre du 13e mois ainsi que les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et l'indemnité légale de licenciement ; qu'en considération des circonstances de la rupture, de l'ancienneté et de l'âge du salarié et au vu des éléments du préjudice versés au dossier, la réparation du dommage causé par la rupture aux torts de l'employeur sera portée à 100. 000 euros ; que l'absence de remise au salarié ayant pris acte de la rupture des documents de fin de contrat de travail lui a causé un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation de 5. 000 euros de dommages et intérêts ; que sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, succombant à son recours, la société Eric Soccer sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles étant confirmées ; qu'il y a lieu, en équité, d'accorder aux ayants droit de Thierry X... le remboursement de leurs frais non taxables dans la limite de 3. 000 euros.
et aux motifs le cas échéant adoptés que, sur l'existence d'un contrat de travail, la SA Eric Soccer fait valoir que Monsieur Thierry X... n'a jamais été lié à elle par un contrat de travail ; que toutefois, la cour a déclaré ce conseil de prud'hommes compétent au motif qu'un contrat de travail liait les parties si bien que la SA Eric Soccer ne saurait discuter une question déjà tranchée ; que sur la démission de Monsieur Thierry X..., la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; que la SA Eric Soccer soutient qu'en démissionnant de ses mandats sociaux, Monsieur Thierry X... a également démissionné de son contrat de travail ; qu'or, par lettres datées du 10 janvier 2008, Monsieur Thierry X... d'une part a démissionné de l'ensemble de ses mandats sociaux qu'il exerçait au sein du groupe Olympique de Marseille, et d'autre part a informé la SA Eric Soccer qu'il se tenait à sa disposition pour adapter les conditions d'exercice de son contrat de travail ; que dès lors, il apparaît qu'en démissionnant de ses mandats sociaux, Monsieur Thierry X... n'a pas démissionné de son contrat de travail ; que sur la prise d'acte de la rupture et ses conséquences, il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais également constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que Monsieur Thierry X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail conclu le 7 février 2005 à votre initiative. En effet, vous manquez gravement à vos obligations contractuelles en tant qu'employeur. Vous avez cessé de me payer depuis un mois. De plus, depuis le milieu du mois de janvier 2008, vous ne m'avez confié aucune mission en rapport avec les termes de mon contrat de travail malgré mes demandes réitérées (notamment mes courriers recommandés avec accusé de réception des 11 février 2008, 7 mars 2008, 7 avril 2008 et 16 avril 2008). Compte tenu de ces manquements particulièrement graves de votre part, je considère donc que la rupture de mon contrat de travail intervient à vos torts exclusifs » ; qu'il ressort du bulletin de salaire d'avril 2008 que Monsieur Thierry X... n'a été payé que du 1er au 16 avril ; qu'aucun salaire n'a été versé à compter de cette date ; qu'or, le non paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat à ses torts, de sorte que la prise d'acte de Monsieur Thierry X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième motif invoqué par le salarié au soutien de sa prise d'acte ; que sur les conséquences de la rupture, sur le paiement du salaire du 17 avril 2008 au 16 mai 2008, la SA Eric Soccer a cessé de payer le salaire à compter du 17 avril 2008, de sorte qu'un rappel est dû jusqu'au 16 mai 2008, date de la prise d'acte, soit un mois de salaire ; que la SA Eric Soccer sera condamnée à payer aux consorts X... la somme de 38. 461, 54 euros à titre de salaire du 17 avril 2008 au 16 mai 2008, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2008, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, sur la somme de 17. 160, 92 euros, et à compter du 11 décembre 2009, date de l'audience du bureau de jugement à laquelle la demande a été complétée, pour le surplus ; que la société Eric Soccer sera également condamnée à payer aux consorts X... la somme de 3. 846, 15 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2009, date de l'audience du bureau de jugement à laquelle la demande a été formée ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'article 8 du contrat de travail prévoit un préavis de trois mois ; que la SA Eric Soccer sera en conséquence condamnée à payer aux consorts X... la somme de 38. 461, 54 x 3 = 115. 384, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 11. 538, 46 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2008 ; que sur le treizième mois, un prorata du treizième mois est dû du 1er janvier 2008 au 16 août 2008, date de fin du préavis ; que la SA Eric Soccer sera dès lors condamnée à payer aux consorts X... la somme de 38. 461, 54/ 12 x 7, 5 = 24. 038, 46 euros, outre la somme de 2. 403, 85 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012, date de l'audience à laquelle la demande a été formée ; que sur l'indemnité légale de licenciement, l'article R. 1234-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 16 mai 2008, date de la notification de la prise d'acte, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que Monsieur Thierry X... avait 3 ans, 6 mois et 10 jours d'ancienneté à l'issue du préavis, soit 3, 527 années ; que le douzième de la rémunération des douze derniers mois est de 500. 000/ 12 = 41. 666, 67 euros ; que l'indemnité de licenciement due est de 41. 666, 67/ 10 x 3, 527 = 14. 695, 83 euros ; que les consorts X... ne sollicitant que la somme de 10. 069 euros, la SA Eric Soccer sera condamnée à leur payer la somme de 10. 069 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts aux taux légal à compter du 13 juin 2008 ;
Alors, de première part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt de contredit rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 septembre 2010 se bornait, dans son dispositif, à rejeter le contredit formé par la société Eric Soccer à l'encontre du jugement en date du 11 décembre 2009 par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris s'était déclaré compétent pour connaître des demandes formulées à son encontre par Monsieur Thierry X... et à renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes « pour qu'il soit statué au fond » ; qu'en se référant à ce précédent arrêt pour dire que « les moyens à nouveaux développés par la société appelante au soutien de l'absence de contrat de travail qu'elle oppose aux ayants droit de l'intimé auxquels ils ont succédé en la procédure ne seront pas, en conséquence, retenus » (arrêt, p. 4, § 4 in fine) et tenir pour acquise l'existence d'un contrat de travail effectif entre feu Thierry X... et la société Eric Soccer, la Cour d'appel a violé les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Alors, subsidiairement et de deuxième part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il est constant, comme résultant tant des griefs formulés par la société Eric Soccer au soutien de son appel (conclusions, p. 9) que de l'échange de correspondances (pièces 8 à 13 visées dans lesdites conclusions) entre les parties de janvier à mai 2008, que Monsieur X... « n'a jamais accepté de se rendre sur son lieu de travail » (conclusions précitées, p. 9, § 5) en dépit des mise en demeure et instructions renouvelées qui lui étaient alors délivrées ; que dès lors, en affirmant que « la société Eric Soccer ne peut sérieusement soutenir que le contrat de travail n'est pas effectif en ce qu'il n'aurait pas été exécuté de février 2005 à avril 2008, alors qu'elle ne justifie d'aucune observation faite au salarié pour son absence ou son insuffisance de travail et alors qu'elle lui a régulièrement versé ses salaires jusqu'au 16 avril 2008 », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement et de troisième part, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements qu'il reproche à son employeur sont imputables à ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des circonstances non contestées du litige qu'en dépit des mise en demeure et instructions renouvelées par lui reçues de janvier à avril 2008, Monsieur Thierry X... ne s'est jamais présenté sur son lieu de travail ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de rechercher si ce comportement, qui procédait du refus par Monsieur X... de remplir les obligations lui incombant, ne constituait pas un manquement de sa part l'empêchant de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de cette recherche indispensable, pour se contenter, par une motivation inopérante, d'exciper des lettres par lui adressées à la société Eric Soccer « qu'il était à la disposition de son employeur pour remplir des tâches correspondant à sa nouvelle position dans l'entreprise », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
Alors, subsidiairement et de quatrième part, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut sans faute lui proposer une modification ; qu'en relevant, pour dire justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur X..., que « s'agissant de la modification de son emploi, et donc d'un élément essentiel du contrat de travail, elle la société Eric Soccer ne pouvait sanctionner son refus d'acceptation de la modification proposée par l'arrêt de la fourniture de travail et par la cessation du paiement de ses salaires », sans préciser d'où elle tirait que le défaut de paiement du salaire à partir du 17 avril 2008, soit pendant une durée d'un seul mois précédant la prise d'acte en date du 16 mai 2008, constituerait une sanction disproportionnée équivalant à un manquement grave ni indiquer sur la base de quels éléments, soumis au débat contradictoire, elle a considéré que la société Eric Soccer avait décidé de ne plus fournir de travail à Monsieur X..., quand ce dernier ne s'était pas présenté à son lieu de travail depuis janvier 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
Alors, subsidiairement et de cinquième part, que le salaire est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le défaut de paiement des salaires sur une durée d'un mois constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Eric Soccer, développées oralement à l'audience, si l'employeur ne contestait pas les prétentions de Monsieur X..., reprises par ses ayants droit, en faisant valoir que feu Thierry X... ne s'était jamais présenté sur son lieu de travail, nonobstant les mises en demeures et injonctions réitérées qui lui avaient été adressées à cette fin par la société Eric Soccer depuis le début de janvier 2008, de sorte que c'était à tort qu'il réclamait une rémunération pour une période correspondant à une absence non autorisée, pendant laquelle il n'avait accompli ni d'ailleurs ne revendiquait aucune prestation effective et qu'en tout état de cause il ne pouvait prétendre n'avoir pas été rempli de ses droits, lors même qu'il avait, pour les précédentes semaines d'inactivité, perçu cependant un salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
Alors, subsidiairement et de sixième part, que s'agissant des dommages-intérêts réclamés pour rupture abusive, il appartient au salarié d'établir, et aux juges du fond de caractériser, l'existence du préjudice allégué ; qu'en l'espèce, pour octroyer aux ayants droit de feu Thierry X... la somme de 100. 000 euros à ce titre, la Cour d'appel s'est bornée à faire état « des circonstances de la rupture, de l'ancienneté et de l'âge du salarié et au vu des éléments du préjudice versés au dossier » ; qu'en statuant par ces motifs dont la généralité ne permet pas de vérifier la pertinence, la Cour d'appel n'a pas caractérisé comme elle le devait le préjudice qu'aurait subi feu Thierry X... et que contestait en tout état de cause la société Eric Soccer en soulignant que celui-ci « exerçait au moment des faits litigieux diverses fonctions de dirigeant dans une dizaine d'entreprises » (conclusions, p. 10, § 3) ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du Code du travail ;
Alors, subsidiairement et de septième part, que en se contentant de déclarer que « l'absence de remise au salarié ayant pris acte de la rupture des documents de fin de contrat de travail lui a causé un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation de 5. 000 euros », sans préciser les éléments lui permettant d'affirmer le caractère certain du préjudice par elle admis, lors même que la société Eric Soccer soulignait que feu Thierry X... « exerçait au moment des faits litigieux diverses fonctions de dirigeant dans une dizaine d'entreprises » (conclusions, p. 10, § 3), circonstance propre à infirmer l'affirmation non étayée de l'arrêt, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de huitième part, qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, la Cour d'appel a attaché à la condamnation qu'elle prononçait des conséquences qui n'en découlaient pas, violant par là-même l'article 700 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, que la contradiction entre un chef du dispositif et les motifs de l'arrêt attaqué équivaut à un défaut de motif ; qu'ayant retenu, dans les motifs de sa décision, « qu'il y a lieu, en équité, d'accorder aux ayants droit de Thierry X... le remboursement de leurs frais non taxables dans la limite de 3. 000 euros », la Cour d'appel ne pouvait ensuite énoncer, dans le dispositif, assortir cette condamnation du paiement des « intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; que ce faisant, elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11041
Date de la décision : 15/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2016, pourvoi n°15-11041


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11041
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