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14/04/2016 | FRANCE | N°15-19379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-19379


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été blessée dans l'incendie de l'appartement appartenant à ses parents, qui avaient souscrit auprès de la société Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur) un contrat multirisques habitation ; qu'elle a exercé contre l'assureur une action directe tendant à la réparation de son préjudice corporel ;
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du qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme X... recevable ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été blessée dans l'incendie de l'appartement appartenant à ses parents, qui avaient souscrit auprès de la société Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur) un contrat multirisques habitation ; qu'elle a exercé contre l'assureur une action directe tendant à la réparation de son préjudice corporel ;
Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme X... recevable en son action directe en réparation de son préjudice corporel contre l'assureur, alors que le jugement déféré ne tranchait pas cette contestation dans son dispositif, la cour d'appel devant laquelle n'est remise en question que la chose jugée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Paris Val-de-Loire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré madame X... recevable en son action directe en réparation de son préjudice corporel contre la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, d'AVOIR dit que madame X... était fondée à demander la réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du préjudice corporel résultant du sinistre survenu à Amiens le 27 août 2004, et que la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, tenue de réparer ce préjudice en sa qualité d'assureur de monsieur et madame X... et d'AVOIR ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualité à agir de madame Véronique X... contre la société Groupama, l'article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que la société Groupama ne peut sérieusement contester à madame Véronique X... la qualité de tiers au contrat d'assurance souscrit par monsieur et madame Gérard X..., ses parents, argumentation déjà soutenue devant la cour d'appel d'Amiens dans l'affaire l'opposant à ses assurés sur l'étendue de la réparation des pertes mobilières subies au cours du même sinistre et écartée par l'arrêt du 5 janvier 2010 ; que, certes, si l'arrêt du 5 janvier 2010 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, à défaut d'avoir été rendu entre les mêmes parties, le point du litige opposant les parties est néanmoins strictement le même et la cour d'appel ne saurait, sans contradiction, dire que madame Véronique X... est un tiers au contrat d'assurance pour le remboursement des pertes mobilières subies par les assurés et affirmer qu'elle a la qualité d'assurée dans le cadre de la présente instance en réparation de ses préjudices corporels ; qu'ainsi, il a été jugé que :/- madame Véronique X..., fille de l'assuré née le 1er juillet 1973, ne vivait pas habituellement au domicile de ses parents à Cerisy-Buleux à la date de la survenance du sinistre,/- les éléments spontanément recueillis par les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée à la demande du parquet d'Amiens sur les circonstances de l'incendie du 27 août 2004 auprès de monsieur Gérard X... lui-même et de monsieur Sébastien Y..., se présentant comme le concubin de madame Véronique X..., font ressortir que celle-ci était habituellement domiciliée à Amiens, 4 rue Jean Macé, domicile de monsieur Y...et qu'elle résidait ponctuellement dans l'appartement de la rue Jean XXIII appartenant à ses parents,/- la circonstance que madame Véronique X... ait souscrit, en 2004, une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en fixant son domicile fiscal à Cerrisy-Buleux ne constitue pas un élément suffisant pour établir qu'elle résidait de manière habituelle au domicile de ses parents au sens prévu par le contrat d'assurance ; qu'il convient d'ajouter que l'enquête ayant établi que les époux X... se servaient de l'appartement à titre personnel comme d'une résidence secondaire, que le mobilier le garnissant leur appartenait et qu'ils y entreposaient des effets personnels, le fait qu'ils mettent ponctuellement ce logement à la disposition de leur fille et de son compagnon ne saurait constituer un prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que madame véronique X... est un tiers au contrat d'assurance et qu'elle est recevable à agir directement contre Groupama en réparation de son préjudice personnel ; que, sur la responsabilité, le complément d'expertise ordonné par la cour d'appel établit que l'incendie qui a détruit l'appartement situé à Amiens, ..., est consécutif et postérieur à la déflagration générée par une fuite de gaz provenant d'une canalisation située à l'intérieur de la cuisine ; que les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas contestées par Groupama, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil pour s'opposer à la demande d'indemnisation de madame Véronique X..., ni exiger qu'elle établisse la preuve, à la charge des assurés, d'une faute à l'origine de l'incendie ; que le sinistre trouvant son origine, non dans l'incendie, mais dans une explosion due à une fuite de gaz provenant d'une canalisation défectueuse de la cuisine, suivie d'un incendie, madame Véronique X... est fondée à se prévaloir de la présomption de responsabilité édictée à l'article 1384 alinéa 1er du code civil à la charge de monsieur et madame Gérard X..., propriétaires gardiens de l'appartement à l'origine des dommages, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure susceptible de les exonérer de cette responsabilité ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté madame Véronique X... de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; que madame Véronique X... est fondée à demander directement la réparation de ses dommages corporels à Groupama, le contrat d'assurance souscrit par les époux X... garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis causés à autrui et résultant d'une explosion (clause des conditions générales du contrat habitation, page 45) ;
1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré madame X... recevable en son action directe en réparation de son préjudice corporel contre la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, cependant que ce jugement ne s'était pas prononcé sur ce point dans son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en énonçant qu'elle ne saurait, « sans contradiction » avec l'arrêt du 5 janvier 2010, dire que madame Véronique X... était un tiers au contrat d'assurance passé entre monsieur Gérard X... et la société Groupama, cependant qu'elle pouvait valablement prendre sur cette question une position contraire à celle de la décision du 5 janvier 2010, dont l'autorité de la chose jugée, à défaut d'identité d'objet et de parties, ne s'imposait pas dans la présente instance, ce que les juges du fond ont d'ailleurs relevé, la cour d'appel, qui s'est sentie liée par l'arrêt du 5 janvier 2010, a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en s'en tenant à l'appréciation portée par l'arrêt du 5 janvier 2010 sur les éléments de preuve produits par les parties dans les deux instances, sans apprécier par elle-même la valeur et la portée de ces éléments, cependant qu'à défaut d'identité de parties et d'objet entre les deux instances, l'autorité de la chose jugée par la décision du 5 janvier 2010 ne s'imposait pas dans la présente instance, la cour d'appel, qui s'est sentie liée par l'arrêt du 5 janvier 2010, a violé l'article 1351 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en énonçant qu'elle ne saurait, « sans contradiction » avec l'arrêt du 5 janvier 2010, dire que madame Véronique X... était un tiers au contrat d'assurance passé entre monsieur Gérard X... et la société Groupama, cependant qu'elle pouvait valablement prendre sur cette question une position contraire à celle de la décision du 5 janvier 2010, qui n'avait pas tranché dans son dispositif la question de la qualité de tiers au contrat d'assurance de madame Véronique X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que ce prêt est essentiellement gratuit ; qu'en jugeant que le fait que les époux X... mettent ponctuellement leur logement à disposition de leur fille et de son compagnon ne constituait pas pour autant un prêt à usage par la considération qu'ils se servaient de cet appartement à titre personnel comme d'une résidence secondaire, que le mobilier le garnissant leur appartenait et qu'ils y entreposaient des effets personnels, la cour d'appel qui, ce faisant, n'a pas expliqué en quoi cette mise à disposition, dont il n'était pas contesté qu'elle était gratuite, ne réunissait pas les conditions du prêt à usage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1875 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que madame X... était fondée à demander la réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du préjudice corporel résultant du sinistre survenu à Amiens le 27 août 2004, et que la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, tenue de réparer ce préjudice en sa qualité d'assureur de monsieur et madame X... et d'AVOIR ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'enquête ayant établi que les époux X... se servaient de l'appartement à titre personnel comme d'une résidence secondaire, que le mobilier le garnissant leur appartenait et qu'ils y entreposaient des effets personnels, le fait qu'ils mettent ponctuellement ce logement à la disposition de leur fille et de son compagnon ne saurait constituer un prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil ; que, sur la responsabilité, le complément d'expertise ordonné par la cour d'appel établit que l'incendie qui a détruit l'appartement situé à Amiens, ..., est consécutif et postérieur à la déflagration générée par une fuite de gaz provenant d'une canalisation située à l'intérieur de la cuisine ; que les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas contestées par Groupama, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil pour s'opposer à la demande d'indemnisation de madame Véronique X..., ni exiger qu'elle établisse la preuve, à la charge des assurés, d'une faute à l'origine de l'incendie ; que le sinistre trouvant son origine, non dans l'incendie, mais dans une explosion due à une fuite de gaz provenant d'une canalisation défectueuse de la cuisine, suivie d'un incendie, madame Véronique X... est fondée à se prévaloir de la présomption de responsabilité édictée à l'article i 384 alinéa 1er du code civil à la charge de monsieur et madame Gérard X..., propriétaires gardiens de l'appartement à l'origine des dommages, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure susceptible de les exonérer de cette responsabilité ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté madame Véronique X... de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; que madame Véronique X... est fondée à demander directement la réparation de ses dommages corporels à Groupama, le contrat d'assurance souscrit par les époux X... garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis causés à autrui et résultant d'une explosion (clause des conditions générales du contrat habitation, page 45) ;
1°) ALORS QUE le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que ce prêt est essentiellement gratuit ; qu'en jugeant que le fait que les époux X... mettent ponctuellement leur logement à disposition de leur fille et de son compagnon ne constituait pas pour autant un prêt à usage par la considération qu'ils se servaient de cet appartement à titre personnel comme d'une résidence secondaire, que le mobilier le garnissant leur appartenait et qu'ils y entreposaient des effets personnels, la cour d'appel qui, ce faisant, n'a pas expliqué en quoi cette mise à disposition, dont il n'était pas contesté qu'elle était gratuite, ne réunissait pas les conditions du prêt à usage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1875 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que la société Groupama ne contestait pas les conclusions du rapport d'expertise, selon lesquelles l'incendie qui avait détruit l'appartement situé à Amiens, ..., le 27 août 2004, était consécutif et postérieur à la déflagration générée par une fuite de gaz provenant d'une canalisation située à l'intérieur de la cuisine, cependant la société Groupama soutenait sans ambigüité dans ses écritures que « l'incendie éta i t antérieur à l'explosion », que, s'agissant des causes de l'incendie, « les hypothèses de l'expert n ‘ étaient … aucunement confirmées par un élément objectif », qu'« il ne s'agi ssai t que d'hypothèses, l'expert n'en ayant relevé que deux, mais d'autres pouvant être évoquées selon les propres termes de celui-ci, hypothèse ne vaut aucunement certitude » (conclusions de la société Groupama, p. 9), la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Groupama et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cette incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci ;
qu'en déduisant de la circonstance que l'incendie avait été causé par une explosion résultant elle-même d'une fuite de gaz provenant d'une canalisation défectueuse dans l'appartement de monsieur et madame X..., que madame Véronique X... était fondée à se prévaloir à l'encontre de ses parents et de l'assureur de la présomption de responsabilité du fait des choses visée au 1er aliéna de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 1384, al. 2, du même code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19379
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-19379


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19379
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