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14/04/2016 | FRANCE | N°15-18392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-18392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2015), que M. et Mme X... ont adhéré, le 1er juin 1991, à un contrat d'assurance sur la vie à adhésion facultative destiné à leur permettre de se constituer un capital retraite, souscrit par l'association Fédération nationale des associations agricoles pour le développement de l'assurance vie (le souscripteur) auprès de la société Soravie aux droits de laquelle est venue la société Groupama vie devenue Groupama Gan

vie (l'assureur) ; que, par avenant signé le 16 décembre 1999 par le souscripte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2015), que M. et Mme X... ont adhéré, le 1er juin 1991, à un contrat d'assurance sur la vie à adhésion facultative destiné à leur permettre de se constituer un capital retraite, souscrit par l'association Fédération nationale des associations agricoles pour le développement de l'assurance vie (le souscripteur) auprès de la société Soravie aux droits de laquelle est venue la société Groupama vie devenue Groupama Gan vie (l'assureur) ; que, par avenant signé le 16 décembre 1999 par le souscripteur et l'assureur, le taux de revalorisation annuelle garanti de leur épargne, initialement fixé 4, 5 %, n'a été maintenu à ce taux que jusqu'au 31 décembre 2001, les signataires décidant qu'à partir du 1er janvier 2002, un taux de revalorisation garanti pour l'année serait fixé chaque année après avis du comité de gestion et conformément à l'article A. 132-3 du code des assurances ; qu'à compter de l'année 2005, le taux résultant de ce calcul ayant été inférieur à 4, 5 %, les époux X... ont assigné l'assureur en responsabilité et, à titre principal, en exécution du contrat selon les modalités initiales relatives au taux de rendement de 4, 5 %, à titre subsidiaire, en application de ce taux de rendement à leurs versements antérieurs au 1er janvier 2002 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande subsidiaire tendant à la condamnation de l'assureur à leur verser la somme de 28 845, 63 euros, ainsi qu'à voir juger qu'il serait tenu de pratiquer jusqu'au terme du contrat le taux minimum garanti de 4, 5 % pour l'ensemble des versements effectués antérieurement au 1er janvier 2002, et de les condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, que le taux de rendement d'une assurance sur la vie est celui applicable à la date de son versement, les taux contractuellement garantis restant identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription ; que, pour rejeter la demande subsidiaire des époux X... tendant à ce que l'assureur soit condamné à leur assurer le taux de rendement de 4, 5 % par an stipulé dans le contrat lors de leur adhésion, au titre des versements effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant du 16 décembre 1999 pris en application de l'article A. 132-1 du code des assurances modifiant ce taux, la cour d'appel a retenu que cet avenant réécrivait l'article " revalorisation de votre épargne retraite ", celle-ci étant conventionnellement définie comme le " cumul de vos versements hors taxe et hors frais de gestion ", et stipulait que " le taux de revalorisation annuelle garantie de votre épargne est de 4, 50 % jusqu'au 31 décembre 2001. A partir du 1er janvier 2002, le souscripteur et l'assureur fixeront chaque année un taux de revalorisation garanti pour l'année après avis du comité de gestion et conformément à l'article A. 132-3 du code des assurances. Ce taux sera indiqué sur votre situation annuelle ", puis a déduit que ce texte ne maintenait le taux de 4, 50 % que pour les deux années à venir et qu'à compter du 1er janvier 2002, l'épargne retraite, constituée du cumul des versements, était soumise à un taux défini chaque année ; qu'en statuant de la sorte, quand les modifications apportées par l'avenant du 16 décembre 1999 ne pouvaient s'appliquer rétroactivement aux versements réalisés avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même code et l'article A. 132-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des conditions générales valant note d'information, il était prévu la possibilité pour les contractants, souscripteur et assureur, de modifier le contrat, et que l'avenant signé par ceux-ci le 16 décembre 1999 avait réécrit la clause du contrat de groupe relative à la revalorisation de l'épargne retraite des adhérents, définie comme le cumul de leurs versements hors taxe et hors frais de gestion, pour convenir qu'à partir du 1er janvier 2002 un nouveau taux de revalorisation garanti pour l'année serait fixé annuellement, la cour d'appel en a exactement déduit que le nouveau taux de rendement s'appliquait au montant global des versements des adhérents, sans que ceux-ci puissent revendiquer l'application du taux initial aux versements qu'ils avaient effectués avant le 1er janvier 2002 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Groupama Gan vie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Groupama Gan Vie et d'avoir condamné M. et Mme X... aux dépens d'appel ;

Aux motifs que « M. et Mme X... soutiennent l'inexécution par l'assureur des obligations nées du contrat d'assurance de groupe auquel ils ont adhéré, se prévalant du lien contractuel direct de nature synallagmatique, né de cette adhésion dont il s'évince que l'assureur ne pouvait leur imposer une modification unilatérale du mode de calcul du taux de revalorisation de leur épargne ; qu'ils ajoutent que « dans une espèce similaire, la Cour de cassation a rappelé que lorsque la modification litigieuse intervient avant le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de l'article L. 140-4 du code des assurances, elle n'est pas opposable à l'adhérent que s'il y a consenti. Tel n'est pas le cas en l'espèce non plus. », en déduisant également que la modification litigieuse leur est inopposable ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 12 de la loi du 12 décembre 1989 ; qu'ils dénient toute pertinence au constat fait par le premier juge d'une mise en conformité du contrat aux règles, dont ils contestent le caractère impératif de l'article A. 132-1 du code des assurances relatif au calcul des taux d'intérêts techniques, ajoutant qu'ils n'avaient nullement été informés, lors de leur adhésion de cette éventualité contestant également avoir été destinataires d'une information à ce titre, en 2000, disant avoir, de ce fait, perdu une chance de dénoncer la convention et d'adhérer à un contrat offrant un taux plus avantageux ; qu'ils fondent sur ce moyen leur demande de dommages et intérêts, citant diverses décisions de justice relatives aux obligations du souscripteur à la signature du contrat d'assurance ou lors d'une modification et insistant sur le fait que la société Groupama Gan Vie serait débitrice de ces obligations ; que la société Groupama Gan Vie critique l'interprétation faite par les appelants des décisions de justice qu'ils produisent, affirmant que la modification querellée ne nécessitait nullement leur accord, pour leur être opposable, s'agissant d'un contrat d'assurance vie de groupe à adhésion facultative, l'article L. 140-1 du code des assurances applicable depuis le 1er mai 1990 n'exigeant nullement leur consentement, mais une information dont elle dit qu'elle a été délivrée ; qu'elle ajoute que la modification du taux garanti ne peut pas être considérée comme abusive, puisqu'elle est intervenue dans le respect de la conformité de la réglementation européenne du taux technique de l'article A. 132-1 du code des assurances, le préambule des conditions générales du contrat prévoyant d'ailleurs qu'il peut être modifié par un accord pris entre le souscripteur et l'assureur ; qu'elle conteste également l'application de l'article 12 de la loi dite Evin du 31 décembre 1989 qui ne concerne que les contrats de « santé et de prévoyance » ; que sur ce point que l'objet principal du contrat de groupe auquel ont adhéré M. et Mme X... est la constitution d'une épargne retraite par l'adhérent et n'entre nullement dans les prévisions de l'article 1 du titre 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui vise la « prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage », l'article 12 précisant au surplus les obligations du souscripteur (et non de l'assureur) vis-à-vis de l'adhérent ; que M. et Mme X... ayant adhéré au contrat de groupe souscrit par la FNAAV le 1er juin 1991, cette adhésion est soumise aux dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances (devenu L. 141-4 du code des assurances) issu de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que ce texte énonce : " Le souscripteur est tenu : de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations " ; qu'il s'ensuit que lors de l'adhésion, l'obligation d'information pèse non sur l'assureur, mais sur le souscripteur, soit en l'espèce la FNAAV qui a exécuté cette obligation en remettant aux adhérents les conditions générales (valant note d'information) produites, dès l'introduction de l'instance par M. et Mme X..., le souscripteur n'ayant nullement l'obligation d'attirer leur attention ou d'en commenter les termes (notamment ceux prévoyant la possibilité pour les cocontractants – FNAAV et assureur – de modifier le contrat de groupe), dès lors que ces dispositions, qui figurent dans un encadré et en préambule sont claires et précises ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... recherchent la responsabilité de l'assureur pour un défaut d'information, alors que celui-ci n'est tenu à aucune obligation d'information ou de conseil lors de l'adhésion ; que l'article précité fait également supporter au souscripteur l'obligation d'informer l'adhérent des modifications de la police d'assurance (ce qui est également rappelé à la note d'information), l'adhérent n'ayant nullement à consentir aux modifications de ses droits et obligations mais pouvant uniquement dénoncer son adhésion à cette occasion ; que M. et Mme X... ne peuvent, en conséquence, arguer de la violation par l'assureur d'une obligation qui ne lui incombe pas, étant, au surplus, relevé que la société Groupama Gan Vie établit suffisamment l'envoi de la lettre circulaire datée du 27 janvier 2000 (sa pièce 5) comportant dénonciation de l'avenant à l'ensemble des adhérents au contrat souscrit par la FNAAV par les pièces qu'elle produit, soit des courriers d'adhérents exprimant leur réprobation, l'écho donné par la presse à ce courrier ainsi que par l'absence de réclamation de M. et Mme X... à la réception des situations annuelles qui leur étaient adressées à compter de 2001 et qui ne comportaient plus le rappel du taux minimum garanti, mais l'indication du taux de revalorisation (qui a varié) et applicable à l'année à venir, et ce, y compris lorsque ce taux était inférieur au taux de 4, 5 % ; qu'il s'évince de ce qui précède que M. et Mme X... ne peuvent pas réclamer l'exécution du contrat d'assurance vie, dans ses stipulations initiales ni prétendre à la violation d'une quelconque de ses obligations d'information par l'assureur engageant sa responsabilité contractuelle, seule demeurant en litige la portée de l'article A. 132-1 du code des assurances et de l'avenant du 31 décembre 1999, la société Groupama Gan Vie ne peut se retrancher derrière le caractère incontestablement d'ordre public de ce texte sur le taux dit technique, issu de l'arrêté du 28 mars 1995 portant transposition de la troisième directive vie de 1992 pour conclure à son application, y compris à l'épargne constituée avant cet arrêté et l'avenant du 16 décembre 1999 ; que l'article précité énonce que « Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser au-delà de huit ans le plus bas des deux taux suivants : 3, 5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. ». (…) Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement ; que si l'immutabilité des conventions revendiquées par M. et Mme X... cède lorsque, comme en l'espèce, la loi nouvelle comporte une disposition d'application immédiate au contrat en cours, le texte précité ne soumet que les versements non programmés au nouveau régime du taux technique sans pour autant modifier les situations juridiques existantes, les taux minimums garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, les versements au contrat étaient programmés (3. 000 Francs soit 457, 35 € par an) et pouvaient librement être complétés par l'adhérent, M. et Mme X... ayant fait usage de cette faculté pour procéder chacun à deux versements conséquents, les 18 juillet 2001 et 10 octobre 2005 (228. 673, 53 € et 10. 000 €), l'essentiel de leur épargne retraite ayant été constituée après l'arrêté du mars 1995 ; que l'avenant de 1999 réécrit l'article « revalorisation de votre épargne retraite » celle-ci étant conventionnellement définie comme le « cumul de vos versements hors taxe et hors frais de gestion » et stipule que « le taux de revalorisation annuelle garantie de votre épargne est de 4, 50 % jusqu'au 31 décembre 2001. A partir du 1er janvier 2002, la FNAAV et Groupama Vie fixeront chaque année un taux de revalorisation garanti pour l'année après avis du comité de gestion et conformément à l'article A. 132-3 du code des assurances. Ce taux sera indiqué sur votre situation annuelle » ; que ce texte maintient le taux de 4, 5 % pour les deux années à venir et à compter du 1er janvier 2002, allant au-delà des prescriptions de l'article A. 132-1 du code des assurances puisque soumettant l'épargne retraite (soit le cumul des versements) à un taux défini chaque année, l'article A. 132-3 déterminant uniquement les modalités de calcul du taux garanti ; que dès lors, M. et Mme X... ne peuvent pas solliciter, à compter de 2005, l'application du taux de 4, 5 % aux versements effectués avant le 1er janvier 2002 et tant leur demande principale d'exécution du contrat dans sa rédaction initiale que leur demande subsidiaire ne peuvent pas prospérer » ;

Alors 1°) que les clauses du bulletin d'adhésion à un contrat d'assurance de groupe priment sur celles des conditions générales ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignaient les exposants dans leurs conclusions d'appel (p. 2 et 3), le certificat d'adhésion de chacun des époux X... au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Fédération Nationale des Associations Agricoles de l'Assurance-vie (FNAAV) auprès de la société Soravie, devenue Groupama Gan Vie, stipulait « Votre épargne retraite progresse chaque année en fonction de la participation aux bénéfices avec la garantie pendant toute la durée du contrat d'un taux minimum de 4, 5 % » ; que les époux X... faisaient valoir à titre principal qu'en l'état de cet engagement contractuel de l'assureur, toute modification du taux de rendement garanti était subordonnée à leur consentement (p. 7 et 8) ; qu'en jugeant néanmoins que la société Groupama Gan Vie était fondée à invoquer la clause des conditions générales stipulant que le contrat pouvait être modifié par accord entre l'assureur et le souscripteur, et que l'avenant du 16 décembre 1999 conclu par l'assureur avec la FNAAV avait valablement pu modifier le taux de rendement du contrat d'assurance auquel les époux X... avaient adhéré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause du bulletin d'adhésion garantissant un taux de revalorisation de l'épargne de 4, 5 % pendant toute la durée du contrat ne faisait pas obstacle à une modification de ce taux sans l'accord de l'adhérent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 140-4 (L. 141-4) du code des assurances ;

Alors 2°) et subsidiairement que l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit être informé, lors de l'adhésion, de ce que le contrat d'assurance pourra faire l'objet de modifications par accord entre le souscripteur et l'assureur ; que si l'obligation de fournir cette information pèse au premier chef sur le souscripteur, l'assureur qui entend opposer à l'adhérent une modification du contrat d'assurance doit établir que cette modification a été préalablement portée à la connaissance de ce dernier ; que dans leurs écritures d'appel (p. 8-10 ; p. 18-22), les époux X... faisaient valoir à titre subsidiaire qu'ils n'avaient pas été clairement informés, lors de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe Sora Performance, stipulant un taux de revalorisation de l'épargne minimal de 4, 5 % par an, que ce contrat était susceptible d'être modifié par accord entre le souscripteur et l'assureur ; qu'en particulier, ils soulignaient que les conditions générales du contrat étaient trompeuses en ce qu'elles laissaient croire que le taux de revalorisation de l'épargne annoncé (4, 5 % par an) était garanti pendant toute la durée du contrat et que l'avenant conclu entre le souscripteur et l'assureur le 16 décembre 1999 n'avait jamais été porté à leur connaissance ; qu'ils soulignaient que s'ils avaient été mieux informés, ils auraient adhéré à une assurance-vie plus performante (leurs conclusions d'appel, p. 9, 11ème §) ; que pour rejeter les demandes des époux X... tendant à l'exécution du contrat par la société Groupama Gan Vie, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article L. 140-4 du code des assurances alors applicable, l'obligation d'information de l'assuré lors de l'adhésion pesait non sur l'assureur, mais sur le souscripteur, en l'occurrence la FNAAV, de même que l'obligation d'informer en cours de contrat des modifications apportées à celui-ci, ce dont elle a déduit que les époux X... n'étaient pas fondés à arguer de la violation par l'assureur d'une obligation qui ne lui incombait pas ; qu'en statuant de la sorte, quand seules les modifications du contrat de groupe portées à la connaissance de l'adhérent étaient opposables à ce dernier, de sorte qu'il incombait à l'assureur, s'il entendait opposer les stipulations de l'avenant en date du 16 décembre 1999, de démontrer que les assurés avaient été informés des modifications apportées au contrat par cet avenant, quand bien même cette obligation d'information eut incombé au souscripteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 140-4 (L. 141-4) du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors 3°) et en tout état de cause que l'assureur est tenu à une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son assuré, qui lui impose de lui fournir tous les éléments lui permettant de connaître avec précision les droits et obligations qui découlent du contrat et d'apprécier l'étendue des prestations qui lui sont offertes ; que par voie de conséquence, l'assureur qui entend opposer une modification du contrat d'assurance de groupe à l'adhérent doit établir que cette modification a été préalablement portée à la connaissance de ce dernier ; que pour rejeter les demandes des époux X... tendant à l'exécution par la société Groupama Gan Vie du contrat d'assurance-vie auquel ils avaient adhéré afin de procurer un complément de retraite, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article L. 140-4 du code des assurances alors applicable, l'obligation d'information de l'assuré lors de l'adhésion pesait non sur l'assureur, mais sur le souscripteur, en l'occurrence la FNAAV, de même que l'obligation d'informer en cours de contrat des modifications apportées à celui-ci, ce dont elle a déduit que les époux X... n'étaient pas fondés à arguer de la violation par l'assureur d'une obligation qui ne lui incombait pas ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Groupama Gan Vie, en sa qualité d'assureur, ne pouvait opposer aux époux X... les modifications apportées au contrat postérieurement à leur adhésion sans établir que ces modifications avaient été préalablement portées à leur connaissance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 140-4 (L. 141-4) du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Alors 4°) en outre que l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit être informé, lors de l'adhésion, que le contrat d'assurance pourra faire l'objet de modifications par accord entre le souscripteur et l'assureur ; que dans leurs écritures d'appel (p. 18), les époux X... soulignaient que l'encadré figurant dans les conditions générales du contrat auquel ils avaient adhéré, intitulé « gestion paritaire du contrat », mentionnant notamment que le contrat pouvait faire l'objet de modifications par accord entre l'assureur et le souscripteur, était insuffisant clair et difficile d'accès pour le lecteur ; qu'ils faisaient également valoir (p. 9) que les clauses du contrat d'assurance de groupe Sora Performance auquel ils avaient adhéré auprès de la FNAAV étaient trompeuses en ce qu'elles laissaient croire que le taux de revalorisation de l'épargne annoncé (4, 5 % par an) était garanti pendant toute la durée du contrat ; qu'ils soulignaient que s'ils avaient été mieux informés, ils auraient adhéré à une assurance-vie plus performante (leurs conclusions d'appel, p. 9, 11ème §) ; que pour rejeter les demandes des époux X..., la cour d'appel a considéré que la FNAAV avait rempli son obligation d'information à l'occasion de l'adhésion dès lors que les conditions générales du contrat comportaient des « dispositions » claires et précises, figurant dans un encadré, prévoyant la possibilité pour l'assureur et le souscripteur de modifier le contrat de groupe ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la stipulation dans les certificats d'adhésion des époux X... selon laquelle un taux de rendement de 4, 5 % leur était garanti « pendant toute la durée du contrat », ainsi que la clause des conditions générales d'une clause mentionnant que l'assureur « garanti ssai t un taux de revalorisation de votre épargne-retraite au moins égal à 4, 5 % par an », contradictoires avec les termes de l'encadré faisant état de la possibilité d'une modification du contrat par accord entre l'assureur et le souscripteur, n'étaient pas de nature à tromper les adhérents sur le sens et la portée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-4 (L. 141-4) du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Alors 5°) que les modifications du contrat d'assurance de groupe décidées au cours de son exécution par l'assureur et le souscripteur ne sont opposables à l'adhérent qu'à la condition d'avoir été portées à sa connaissance dans les conditions posées par l'article L. 140-4 (devenu l'article L. 141-4) du code des assurances ; qu'en l'espèce, les époux X... contestaient formellement avoir eu connaissance de l'avenant au contrat d'assurance-groupe auquel ils avaient adhéré en 1991, conclu le 16 décembre 1999 par la FNAAV et la société Groupama Gan Vie (leurs conclusions d'appel, p. 10 ; p. 19-20) ; que pour rejeter les demandes des époux X... tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des sommes dues en exécution de ce contrat, la cour d'appel a retenu que la société Groupama Gan Vie établissait l'envoi de la lettre circulaire datée du 27 janvier 2000 comportant dénonciation de l'avenant à l'ensemble des adhérents au contrat souscrit par la FNAAV, par les pièces qu'elle produisait, à savoir des courriers d'adhérents exprimant leur réprobation, et l'écho donné par la presse à ce courrier, ainsi que par « l'absence de réclamation de M. et Mme X... à la réception des situations annuelles qui leur étaient adressées à compter de 2001 et qui ne comportaient plus le rappel du taux minimum garanti, mais l'indication du taux de revalorisation (qui a varié) et applicable à l'année à venir, et ce, y compris lorsque ce taux était inférieur au taux de 4, 5 % » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que les époux X... avaient été effectivement informés de la teneur de l'avenant du 16 décembre 1999 modifiant les droits qu'ils tenaient du contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-4 (L. 141-4) du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors 6°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour dire que la société Groupama Gan Vie établissait suffisamment avoir adressé une lettre circulaire datée du 27 janvier 2000 comportant dénonciation de l'avenant du 16 décembre 1999 conclu entre la FNAAV et la société Groupama Gan Vie, la cour d'appel, après avoir considéré que la société Groupama Gan Vie établissait suffisamment l'envoi de la lettre circulaire par les pièces qu'elle produisait, à savoir des courriers d'adhérents exprimant leur réprobation, et l'écho donné par la presse à ce courrier, a retenu que les époux X... n'avaient pas émis de protestation à réception des situations annuelles qui leur étaient adressées à compter de 2001 et qui ne comportaient plus le rappel du taux minimum garanti ; qu'en statuant ainsi, aux termes de motifs impropres à caractériser la renonciation claire et non équivoque des époux X... à renoncer à leur droit de dénoncer le contrat à la suite de sa modification par l'accord intervenu entre l'assureur et le souscripteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 140-4 (L. 141-4) du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Groupama Gan Vie à leur verser la somme de 28. 845, 63 €, ainsi qu'à voir juger que la société Groupama Gan Vie serait tenue de pratiquer jusqu'au terme du contrat le taux minimum garanti de 4, 5 % pour l'ensemble des versements effectués antérieurement au 1er janvier 2002, et d'avoir condamné M. et Mme X... aux dépens d'appel ;

Aux motifs qu'« il s'évince de ce qui précède que M. et Mme X... ne peuvent pas réclamer l'exécution du contrat d'assurance vie, dans ses stipulations initiales ni prétendre à la violation d'une quelconque de ses obligations d'information par l'assureur engageant sa responsabilité contractuelle, seule demeurant en litige la portée de l'article A. 132-1 du code des assurances et de l'avenant du 31 décembre 1999, la société Groupama Gan Vie ne peut se retrancher derrière le caractère incontestablement d'ordre public de ce texte sur le taux dit technique, issu de l'arrêté du 28 mars 1995 portant transposition de la troisième directive vie de 1992 pour conclure à son application, y compris à l'épargne constituée avant cet arrêté et l'avenant du 16 décembre 1999 ; que l'article précité énonce que « Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser au-delà de huit ans le plus bas des deux taux suivants : 3, 5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. ». (…) Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement ; que si l'immutabilité des conventions revendiquées par M. et Mme X... cède lorsque, comme en l'espèce, la loi nouvelle comporte une disposition d'application immédiate au contrat en cours, le texte précité ne soumet que les versements non programmés au nouveau régime du taux technique sans pour autant modifier les situations juridiques existantes, les taux minimums garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, les versements au contrat étaient programmés (3. 000 Francs soit 457, 35 € par an) et pouvaient librement être complétés par l'adhérent, M. et Mme X... ayant fait usage de cette faculté pour procéder chacun à deux versements conséquents, les 18 juillet 2001 et 10 octobre 2005 (228. 673, 53 € et 10. 000 €), l'essentiel de leur épargne retraite ayant été constituée après l'arrêté du 28 mars 1995 ; que l'avenant de 1999 réécrit l'article « revalorisation de votre épargne retraite » celle-ci étant conventionnellement définie comme le « cumul de vos versements hors taxe et hors frais de gestion » et stipule que « le taux de revalorisation annuelle garantie de votre épargne est de 4, 50 % jusqu'au 31 décembre 2001. A partir du 1er janvier 2002, la FNAAV et Groupama Vie fixeront chaque année un taux de revalorisation garanti pour l'année après avis du comité de gestion et conformément à l'article A. 132-3 du code des assurances. Ce taux sera indiqué sur votre situation annuelle » ; que ce texte maintient le taux de 4, 5 % pour les deux années à venir et à compter du 1er janvier 2002, allant au-delà des prescriptions de l'article A. 132-1 du code des assurances puisque soumettant l'épargne retraite (soit le cumul des versements) à un taux défini chaque année, l'article A. 132-3 déterminant uniquement les modalités de calcul du taux garanti ; que dès lors, M. et Mme X... ne peuvent pas solliciter, à compter de 2005, l'application du taux de 4, 5 % aux versements effectués avant le 1er janvier 2002 et tant leur demande principale d'exécution du contrat dans sa rédaction initiale que leur demande subsidiaire ne peuvent pas prospérer ; qu'aucune considération d'équité ne commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel ; que M. et Mme X... partie perdante seront condamnés aux dépens d'appel » ;

Alors que le taux de rendement d'une assurance sur la vie est celui applicable à la date de son versement, les taux contractuellement garantis restant identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription ; que, pour rejeter la demande subsidiaire des époux X... tendant à ce que la société Groupama Gan Vie soit condamnée à leur assurer le taux de rendement de 4, 5 % par an stipulé dans le contrat lors de leur adhésion, au titre des versements effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant du décembre 1999 pris en application de l'article A. 132-1 du code des assurances modifiant ce taux, la cour d'appel a retenu que cet avenant réécrivait l'article « revalorisation de votre épargne retraite », celle-ci étant conventionnellement définie comme le « cumul de vos versements hors taxe et hors frais de gestion », et stipulait que « le taux de revalorisation annuelle garantie de votre épargne est de 4, 50 % jusqu'au 31 décembre 2001. A partir du 1er janvier 2002, la FNAAV et Groupama Vie fixeront chaque année un taux de revalorisation garanti pour l'année après avis du comité de gestion et conformément à l'article A. 132-3 du code des assurances. Ce taux sera indiqué sur votre situation annuelle », puis a déduit que ce texte ne maintenait le taux de 4, 50 % que pour les deux années à venir et qu'à compter du 1er janvier 2002, l'épargne retraite, constituée du cumul des versements, était soumise à un taux défini chaque année ; qu'en statuant de la sorte, quand les modifications apportées par l'avenant du 16 décembre 1999 ne pouvaient s'appliquer rétroactivement aux versements réalisés avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même code et l'article A. 132-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18392
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-18392


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18392
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