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14/04/2016 | FRANCE | N°15-17448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-17448


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que le groupement foncier agricole Vignobles X..., la société Château du Glana, MM. Julien, Jean-Paul et Ludovic X... (les consorts X...), condamnés aux dépens dans une instance, ont contesté l'état de frais vérifié de M. Y..., avocat de M. Claude X... ;

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ttendu que pour rejeter le recours et fixer à une certaine somme le droit proportionnel,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que le groupement foncier agricole Vignobles X..., la société Château du Glana, MM. Julien, Jean-Paul et Ludovic X... (les consorts X...), condamnés aux dépens dans une instance, ont contesté l'état de frais vérifié de M. Y..., avocat de M. Claude X... ;

Attendu que pour rejeter le recours et fixer à une certaine somme le droit proportionnel, l'ordonnance énonce que les consorts X... qui étaient intéressés par la propriété de M. Claude X... mise en vente par l'intermédiaire de la SAFER, ont contesté les ventes intervenues le 6 avril 2010 au profit de tiers par le biais du mécanisme de rétrocession ; que c'est à bon droit que l'intérêt du litige qui sert de base au calcul du droit proportionnel a été arrêté à la somme des prix de vente des parcelles litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige, qui avait pour objet une demande en annulation de décisions de rétrocession prises par la SAFER et des actes de vente subséquents, ne portait pas à titre principal sur des intérêts pécuniaires, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le recours recevable, l'ordonnance RG n° 14/ 02030 rendue le 3 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer au groupement foncier agricole Vignobles X..., à la société Château du Glana et à MM. Julien, Ludovic et Jean-Paul X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier agricole Vignobles X..., la société Château du Glana et MM. Julien, Ludovic et Jean-Paul X...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée, déboutant le GFA Vignobles X..., la SCEA Château du Glana, MM. Julien, Jean-Paul et Ludovic X... de leurs demande tendant à ce que le quantum des émoluments soit fixé par application du droit variable, à savoir un droit fixe multiplié par un coefficient de 1 à 20, D'AVOIR confirmé le certificat de vérification retenant que le montant des dépens relatifs au jugement rendu le 31 octobre 2012, complété par le jugement du 2 juillet 2013, s'élève à 29. 737, 22 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'examen des jugements litigieux (31 octobre 2012 et 2 juillet 2013) que les requérants d'aujourd'hui, qui étaient intéressés par la propriété de Claude X... mise en vente par l'intermédiaire de la Safer, contestaient les ventes intervenues le 6 avril 2010 au profit de tiers par le biais du mécanisme de rétrocession ; que l'intérêt du litige qui sert de base au calcul du droit proportionnel a été arrêté à bon droit à la somme des prix de vente des parcelles litigieuses ; que la décision déférée sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les prétentions principales des demandeurs à l'instance portaient sur l'annulation de décisions de rétrocession prises par la Safer ainsi que des deux actes subséquents de vente des 6 avril 2010 au profit de la société Domaines Martin d'une part, et des sociétés civiles et par actions simplifiées Château Branaire Ducru d'autre part, moyennant un prix respectif de 4. 835. 810 € et 3. 347. 190 €, soit un total de 8. 183. 000 € ; que de telles demandes d'annulation ont trait à un intérêt pécuniaire et relèvent dès lors du droit proportionnel ; que le droit proportionnel a été calculé à bon droit sur la base du prix de vente, soit 8. 183. 000 € et le calcul est conforme au barème prévu par l'article 4 du décret du 2 avril 1960 ; qu'en l'absence d'autres points de contestation, il y a donc lieu de confirmer le certificat de vérification ;

1° ALORS QUE lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ou que l'objet principal de la demande n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel alloué à l'avocat est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe ; que l'objet principal du litige en l'espèce portait sur la régularité de la procédure d'attribution spécifique organisée par le code rural et de la rêche maritime, en ce que la Safer avait, en fraude aux droits des candidats requérants, privilégié des acquéreurs choisis à l'avance ; que les actes de vente subséquents intervenus au profit de ces acquéreurs, les sociétés Domaines Martin d'une part, et Château Branaire Ducru d'autre part, n'étaient pas en eux-mêmes en litige, leur annulation n'étant sollicitée que par voie de conséquence ; que la demande d'annulation de la décision de rétrocession prise par la Safer au bénéfice des sociétés Domaines Martin et Château Branaire Ducru tendait à ce qu'une nouvelle procédure d'attribution, respectueuse du principe d'égalité des candidats, soit organisée, sans pouvoir préjuger des rétrocessions à intervenir ni du prix auquel elles se feraient ; qu'en faisant application du droit proportionnel en présence d'un litige dont l'intérêt était indéterminé et non évaluable, l'ordonnance attaquée a violé les articles 5 et 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

2° ALORS QUE sauf le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, non applicable en l'espèce, n'est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est l'accessoire d'une demande principale formée au cours d'une instance rémunérée par un droit de même nature ; que le droit proportionnel et le droit variable prévus aux articles 13 et 14 sont des droits de même nature ; qu'en faisant application du droit proportionnel à la demande en annulation des ventes des 6 avril 2010, bien que formée à titre accessoire de la demande principale en annulation de la décision de rétrocession prise par la Safer, l'ordonnance attaquée a violé l'article 7 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17448
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-17448


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17448
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