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14/04/2016 | FRANCE | N°15-16938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-16938


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2014), qu'imputant à l'association Ligue Midi-Pyrénées de football la responsabilité d'un coup reçu à la tête lors de la dispute d'une balle aérienne pendant qu'il participait à un match de football, M. X... a assigné en indemnisation de son préjudice cette dernière, ainsi que l'assureur de celle-ci la société Mutuelles du Mans assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne ;



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, al...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2014), qu'imputant à l'association Ligue Midi-Pyrénées de football la responsabilité d'un coup reçu à la tête lors de la dispute d'une balle aérienne pendant qu'il participait à un match de football, M. X... a assigné en indemnisation de son préjudice cette dernière, ainsi que l'assureur de celle-ci la société Mutuelles du Mans assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le coup violemment porté à la tempe d'un joueur de football à l'origine de graves séquelles est nécessairement la traduction d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à l'un des membres, même non identifié, de l'association sportive dont elle doit répondre dans le cadre de sa mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours des compétitions auxquelles ils participent ; qu'en refusant tout droit à indemnisation au profit de M. X..., après avoir constaté qu'il avait reçu un coup à la tête et bien que ce coup à la tête fût nécessairement la traduction d'un manquement grave aux règles de jeu du football, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;

2°/ que la faute caractérisée par une violation des règles du jeu peut être constituée d'une simple imprudence, le joueur ayant exécuté son geste sans prendre garde du danger pour son adversaire ; qu'en subordonnant la responsabilité de l'association sportive à la preuve d'une attitude dangereuse délibérée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1384 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les circonstances dans lesquelles la victime avait reçu un coup à la tête étaient restées indéterminées, la cour d'appel en a exactement déduit que ce coup, peu important la gravité du dommage en résultant, ne procédait pas d'un manquement caractérisé aux règles du jeu de football ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la Ligue Midi-Pyrénées de football et de la compagnie d'assurances MMA ;

Aux motifs que sur la déclaration d'accident destinée à la commission régionale des affaires sociales, M. X... avait mentionné que sur une balle aérienne disputée de la tête, il avait reçu un coup de coude d'un joueur de Dieupentale dans la tempe droite à l'origine d'un coma profond ; que cette déclaration émanant de la victime elle-même ne faisait pas preuve de l'existence d'une faute, la seule intervention d'un joueur dans la survenance du dommage n'étant pas suffisante à établir la faute ; que la feuille de match mentionnait sans précision que M. X... avait reçu un coup à la tête et que quatre joueurs avaient eu un comportement antisportif avec un avertissement, dont trois de l'équipe de Saint-Porquier et un de l'équipe de Dieupentale, mais ne détaillait ni n'explicitait les comportements antisportifs ; qu'aucun élément ne permettait de relier un ou plusieurs de ces comportements au coup reçu par M. X... ; que la feuille de match ne comportait aucune indication sur les circonstances et les conditions dans lesquelles était survenu le heurt ; que les attestations des joueurs produites ne donnaient pas plus de précisions, indiquant seulement que M. X..., au cours d'une action de jeu, avait pris un coup à la tête, qu'il était sorti en cours de jeu et avait été remplacé par un autre joueur ; qu'aucune attestation de l'arbitre n'était produite relatant les circonstances dans lesquelles le coup avait été reçu ; qu'aucun témoin n'avait indiqué quel geste ou quelle faute était à l'origine de ce coup ; que la faute caractérisée par une violation des règles de jeu ou une attitude dangereuse et délibérée n'était pas établie, en raison de l'indétermination des circonstances de l'accident ; que l'importance des séquelles ne suffisait pas à établir la faute, contrairement à ce qu'avait estimé le premier juge ;

Alors 1°) que le coup violemment porté à la tempe d'un joueur de football à l'origine de graves séquelles est nécessairement la traduction d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à l'un des membres, même non identifié, de l'association sportive dont elle doit répondre dans le cadre de sa mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours des compétitions auxquelles ils participent ; qu'en refusant tout droit à indemnisation au profit de M. X..., après avoir constaté qu'il avait reçu un coup à la tête et bien que ce coup à la tête fût nécessairement la traduction d'un manquement grave aux règles de jeu du football, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;

Alors 2°) que la faute caractérisée par une violation des règles du jeu peut être constituée d'une simple imprudence, le joueur ayant exécuté son geste sans prendre garde du danger pour son adversaire ; qu'en subordonnant la responsabilité de l'association sportive à la preuve d'une attitude dangereuse délibérée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16938
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16938


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16938
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