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14/04/2016 | FRANCE | N°15-16720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-16720


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. X... a confié à la société Laar des travaux de pose d'un faux châssis sur son camion, facturés le 25 juillet 2008 ; que, le 7 mai 2009, les soudures du faux châssis ont cédé, entraînant une déformation du châssis porteur ; qu'alléguant que la société Laar s'était engagée à prendre en charge la remise en état qu'elle avait confiée pour réparation à la société Omars et qu'à la suite d

e nouveaux dysfonctionnements, un expert judiciaire avait préconisé de plus amples travau...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. X... a confié à la société Laar des travaux de pose d'un faux châssis sur son camion, facturés le 25 juillet 2008 ; que, le 7 mai 2009, les soudures du faux châssis ont cédé, entraînant une déformation du châssis porteur ; qu'alléguant que la société Laar s'était engagée à prendre en charge la remise en état qu'elle avait confiée pour réparation à la société Omars et qu'à la suite de nouveaux dysfonctionnements, un expert judiciaire avait préconisé de plus amples travaux, M. X... a assigné la société Laar en responsabilité et en indemnisation ;
Attendu que la société Laar fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 36 717, 50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur d'une obligation contractuelle, fût-elle de résultat, n'engage sa responsabilité que pour les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de son contrat ; qu'en retenant que la société Laar avait accepté de prendre en charge les travaux de réparation litigieux, pour en déduire qu'elle était responsable des dommages en résultant, tout en admettant que ces travaux pouvaient avoir été réalisés par la société Omar, sans rechercher si cette dernière n'avait pas également contracté avec M. X... de sorte qu'elle devait être tenue responsable desdits dommages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant également que les dommages survenus au mois de mai 2009 ayant nécessité les travaux pouvant avoir été réalisés par la société Omars venaient aussi de la conception à l'origine défectueuse du faux châssis du véhicule par manque de renforts et mauvaises soudures, sans répondre aux conclusions de la société Laar faisant valoir que ces dommages affectant le faux châssis avaient été causés par une mauvaise utilisation de la grue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Laar s'était engagée, dans un « ordre de réparation », à effectuer et à prendre en garantie la totalité des travaux sur le véhicule appartenant à M. X..., l'arrêt retient que le seul fait qu'une facture ait été établie par la société Omars au nom de M. X..., sans avoir été précédée d'un devis ou ordre d'intervention émanant de celui-ci, et sans qu'il ait été démontré qu'elle aurait été acquittée, est sans emport sur les relations existant entre lui et la société Laar, qui a engagé sa responsabilité au titre de l'obligation de résultat pesant sur elle tant en raison des malfaçons relatives à l'installation d'origine que de l'exécution défectueuse des réparations subséquentes ; qu'ayant ainsi écarté tout lien contractuel entre M. X... et la société Omars, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Laar ne prouve en rien que la dégradation du châssis tient à une erreur de M. X... qui aurait fait un mauvais usage de la grue, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Laar
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LAAR à payer à Monsieur X... la somme de 36. 717, 50 € HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que lorsque le véhicule a été ramené par Monsieur X... à la Société LAAR le 13 mai 2009, le gérant de celle-ci s'est engagé, dans un document intitulé « ordre de réparation », à : « effectuer sous 15 jours (sinon frais de pénalités de retard à raison de 50 € par jour) et prendre la totalité des travaux en garantie sur le véhicule Renault Kerax, immatriculé ...appartenant au garage X... Bernard .... Les travaux sont les suivants :- Redressage ou remplacement selon notre avis engageant votre responsabilité du châssis plié dû à de mauvaises soudures du faux châssis et du manque de renforts.- Réparation des rampes hydrauliques de chargement » ; que ce document formalise, sans aucune équivoque, l'accord de la Société LAAR pour une prise en charge, par elle-même, des travaux de réparation des dommages du camion ; que les termes suscités, ainsi que la référence à la notion de garantie impliquent le caractère contractuel de la responsabilité ainsi reconnue par la Société LAAR, la notion de contrat de sous-traitance n'ayant, dans ces conditions, pas lieu d'être recherchée ; que la Cour relève par ailleurs que la Société LAAR, qui prétend n'être pas concernée par la phase des réparations et qu'elle impute à la seule Société OMARS, s'est bien gardée de l'appeler au débat ; que la seule production d'une facture, établie par la société italienne au nom du garage X..., que celui-ci conteste, est sans emport dans le cadre ainsi défini des relations de la Société LAAR et de Monsieur X... et de la responsabilité qui en découle pour la première alors que cette facture n'a, en outre, été précédée d'aucun devis ou d'un ordre d'intervention de la part du second et que rien n'établit qu'elle a été acquittée ; qu'il en est de même pour les attestations fournies par la Société LAAR et émanant du gérant et des employés de la Société OMARS alors que, de son côté, Monsieur X... produit des attestations les contredisant ; que la circonstance que les réparations dont la Société LAAR a donc ainsi accepté la prise en charge aient été effectuées par la Société OMARS en ITALIE ne la dégage enfin pas de la responsabilité qu'elle encourt tant à raison des malfaçons relatives à l'installation d'origine ayant causé des dommages que de l'exécution défectueuse des réparations ; qu'à cet égard, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les dommages survenus au mois de mai 2009 viennent bien de la conception à l'origine défectueuse du faux châssis par manque de renforts et par mauvaises soudures, conception qui a donc été prise en charge par la Société LAAR au titre de la facture du 25 juillet 2008 ; que l'expert relève à ce sujet qu'à partir des photos prises après le dommage du 7 mai 2009, le faux châssis présentait des déformations qui avaient engendré des ruptures des soudures du bâti ; que le faux châssis, solidaire du châssis d'origine du véhicule, avait entraîné la déformation de ce dernier et provoqué la torsion et la compression des deux longerons porteurs du châssis cabine ; qu'après les remises en état consécutives à l'incident du mois de mai 2009, le faux châssis mis en place, qui n'a pas été correctement conçu, sa résistance ne permettant pas de supporter les contraintes imposées par la grue embarquée, a été renforcé afin de supporter les contraintes engendrées par le matériel de dépannage ; que toutefois, des déformations résiduelles sont toujours visibles sur le faux châssis et sur les longerons ; que les déformations du faux châssis ont pour origine une inéquation entre les contraintes engendrées par le matériel de dépannage embarqué et les possibilités techniques du faux châssis à résister à ces contraintes ; que la Société LAAR, qui a réalisé ces travaux, connaissait les caractéristiques du matériel qui devait y prendre place, ayant fourni une partie des accessoires et l'autre partie ayant été mise à sa disposition par le client ; que les contraintes engendrées par le matériel de dépannage ont donc été sous-évaluées par le concepteur du produit ; que lors des opérations de remise en état, le redressage du châssis cabine n'a pas été entrepris et que les longerons conservent leurs déformations, ce qui altère la résistance et les possibilités techniques du matériel ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit aux écritures de la Société LAAR, garagiste professionnel, tenu en cette qualité d'une obligation de résultat, en ce qu'elles tendent à la mise hors de cause de ses prestations d'origine, étant observé qu'elle n'a au demeurant formé aucun dire durant l'expertise pour contester les conclusions techniques de l'étude ainsi menée de façon complète et parfaitement renseignée, et que ses conclusions critiques ne sont présentement étayées par aucune observation technique, précise ; que l'ensemble de ces observations caractérisent parfaitement l'entière responsabilité de la société appelante pour l'ensemble des préjudices consécutifs aux fautes ci-dessus caractérisées ; que sur l'évaluation des dommages, l'expert a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 17. 175 € HT en détaillant les divers postes de cette dépense, ainsi que, dans les mêmes conditions, le préjudice subi par Monsieur X... suite au sinistre du 7 mai 2009, consistant dans l'immobilisation du camion en ITALIE, à la somme de 18. 442, 50 € HT, ce qui conduit à un préjudice total de 36. 717, 50 € HT alloué par le Tribunal ; que ces observations expertales n'ont pas plus été critiquées que les précédentes par d'éventuels dires et qu'elles n'ont pas été utilement contestées par la société appelante ; qu'elles seront retenues, étant encore considéré que l'expert n'a retenu au titre du préjudice de jouissance qu'une indisponibilité du matériel sur un mois alors que celui-ci est parti en ITALIE sur la période 13 mai 2009 au 5 juin 2009 et qu'à cette date, il n'avait pas été correctement réparé ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, les intérêts sur la somme allouée de ce chef courant à compter du 23 juillet 2012, date de l'assignation introductive de la présente instance au fond (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle, fût-elle de résultat, n'engage sa responsabilité que pour les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de son contrat ; qu'en retenant que la Société LAAR avait accepté de prendre en charge les travaux de réparation litigieux, pour en déduire qu'elle était responsable des dommages en résultant, tout en admettant que ces travaux pouvaient avoir été réalisés par la Société OMARS, sans rechercher si cette dernière n'avait pas également contracté avec Monsieur X..., de sorte qu'elle devait être tenue responsable desdits dommages, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant également que les dommages survenus au mois de mai 2009 ayant nécessité les travaux pouvant avoir été réalisés par la Société OMAR SPA venaient aussi de la conception à l'origine défectueuse du faux châssis du véhicule par manque de renforts et mauvaises soudures, sans répondre aux conclusions de la Société LAAR faisant valoir que ces dommages affectant le faux châssis avaient été causés par une mauvaise utilisation de la grue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16720
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16720


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16720
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