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14/04/2016 | FRANCE | N°15-16245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-16245


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mars 2015) et les productions, que M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande en réparation de préjudices résultant d'une pathologie liée à l'exposition à l'amiante ; que, le 30 janvier 2014, le FIVA lui a notifié une offre d'indemnisation de ses préjudices ; qu'insatisfait de cette offre, M. X... a saisi une cour d'appel afin de la contester, le 28 mars 2014 ; que, par arrêt avant dire droit du 14 octobre 20

14, une expertise médicale a été ordonnée ; que, par télécopie reçu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mars 2015) et les productions, que M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande en réparation de préjudices résultant d'une pathologie liée à l'exposition à l'amiante ; que, le 30 janvier 2014, le FIVA lui a notifié une offre d'indemnisation de ses préjudices ; qu'insatisfait de cette offre, M. X... a saisi une cour d'appel afin de la contester, le 28 mars 2014 ; que, par arrêt avant dire droit du 14 octobre 2014, une expertise médicale a été ordonnée ; que, par télécopie reçue au greffe de la cour d'appel le 16 janvier 2015, M. X... a déclaré accepter l'offre initiale d'indemnisation du FIVA du 30 janvier 2014 et se désister de l'instance en cours ; que le FIVA a refusé d'accepter ce désistement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 606 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en disant, dans le dispositif de son arrêt, que l'offre formée par le FIVA le 30 janvier 2014 était caduque, avant de dire que l'expertise confiée au docteur Y...devait se poursuivre, la cour d'appel a statué sur une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi de M. X... est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'offre du FIVA du 30 janvier 2014 est caduque et que l'expertise confiée au docteur Y...doit se poursuivre, alors, selon le moyen, que dans le cadre des dispositions des articles 53, IV et V, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et 22 à 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le FIVA formule une offre d'indemnisation à la victime, qui peut saisir la cour d'appel du ressort dans lequel se trouve son domicile ; qu'aucun texte ne prévoit la possibilité pour le FIVA de retirer l'offre qu'il a émise ; qu'en estimant en l'espèce que la contestation devant elle par M. X... de l'offre du 30 janvier 2014 avait eu pour effet de rendre celle-ci caduque, et donc d'interdire son acceptation ultérieure, sans constater cependant que le FIVA y avait lui-même renoncé avant qu'elle soit acceptée, la cour d'appel, qui a fait produire à la saisine du juge par le demandeur une conséquence que la loi ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'exercice de l'action juridictionnelle en contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA, prévue par l'article 53- V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, a pour effet de rendre cette offre caduque ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait contesté l'offre du FIVA du 30 janvier 2014 en saisissant la cour d'appel, le 28 mars 2014, en a exactement déduit que l'offre du 30 janvier 2014 était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 30 janvier 2014 était caduque et que l'expertise confiée au docteur Y...devait se poursuivre ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 22 du décret du 23 octobre 2001, « l'offre d'indemnisation est notifiée par le directeur du fonds au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », l'article 23 disposant que « le demandeur fait connaître au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite. Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante » et les articles 24 et suivants prévoyant que les actions contre les décisions du fonds sont portées dans les deux mois devant la cour d'appel du domicile du demandeur ; que dès lors, le fait d'avoir intenté un recours a manifesté la volonté expresse et non équivoque de M. X... de refuser l'offre du fonds ; que si le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'a pas la possibilité de rétracter son offre, la loi l'obligeant à être lié par celle-ci en cas d'acceptation, il est de principe en revanche que le seul fait de contester l'offre, même partiellement, la rend caduque, et ce, à l'instant même où le demandeur a engagé son action ; que certes, M. X... a renoncé à son refus d'acceptation de l'offre, mais que les textes susvisés ne lui ont conféré aucun droit de repentir ; que sa volte-face ne saurait donc anéantir rétroactivement l'instance en contestation diligentée devant la cour ; qu'au surplus, le désistement de M. X... ne peut être considéré comme parfait, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ayant conclu auparavant à la nécessité de voir ordonner une expertise avant dire droit pour que soit établi le préjudice du demandeur, ce qui constitue une contestation du principe de la demande ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante se trouvant délié de son offre, la présente instance doit en conséquence suivre son cours, et l'expertise ordonnée être diligentée ;

ALORS QUE dans le cadre des dispositions des articles 53, IV et V, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et 22 à 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante formule une offre d'indemnisation à la victime, qui peut saisir la cour d'appel du ressort dans lequel se trouve son domicile ; qu'aucun texte ne prévoit la possibilité pour le Fonds de retirer l'offre qu'il a émise ; qu'en estimant en l'espèce que la contestation devant elle par M. X... de l'offre du 30 janvier 2014 avait eu pour effet de rendre celle-ci caduque, et donc d'interdire son acceptation ultérieure, sans constater cependant que le Fonds d'indemnisation y avait lui-même renoncé avant qu'elle soit acceptée, la cour d'appel, qui a fait produire à la saisine du juge par le demandeur une conséquence que la loi ne prévoit pas, a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16245
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16245


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16245
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