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14/04/2016 | FRANCE | N°15-14350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-14350


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1142-1, I, du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les établi

ssements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1142-1, I, du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en vertu du second, les caisses de sécurité sociale ont la possibilité de poursuivre le remboursement, par le responsable d'un dommage corporel, des dépenses qu'elles ont exposées en faveur de leurs assurés, ce recours s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que, bien qu'il soit qualifié de subrogatoire par ce texte, le recours des caisses constitue un droit propre, exercé indépendamment de celui des victimes ou de leurs ayants droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Tercizio Baracetti est décédé le 10 avril 2002, après avoir été opéré, le 21 février 2002, au sein de la Clinique Pasteur (la clinique), assurée par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (l'assureur), d'une récidive d'un anévrisme de l'aorte abdominale et avoir présenté, dans les suites de cette intervention, différentes complications et, notamment, une infection broncho-pulmonaire ; que ses ayants droit ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Midi Pyrénées (la CRCI) d'une demande d'indemnisation des souffrances qu'il avait éprouvées et de leurs propres préjudices consécutifs à son assistance et à son décès ; qu'au vu de l'avis de la CRCI, selon lequel l'infection contractée par Tercizio Baracetti présentait un caractère nosocomial et son décès était imputable à hauteur de 20 % à cette infection et de 80% à son état antérieur, lequel avis a été contesté par l'assureur qui a refusé de faire une offre d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) s'est substitué à ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et a indemnisé les ayants droit à hauteur de 20 % de leurs préjudices ; que l'ONIAM a assigné la clinique et son assureur en remboursement des sommes versées et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse), qui a demandé le remboursement de l'ensemble des dépenses de santé exposées à la suite de l'infection nosocomiale contractée par Tercizio Baracetti ;

Attendu que, pour limiter le recours de la caisse à 20 % de ces dépenses, l'arrêt retient que la caisse est subrogée dans les droits de la victime et ne saurait, dès lors, solliciter le remboursement de plus de 20 % des sommes versées aux ayants droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse sollicitait le paiement des seules dépenses de santé afférentes à la survenue et au traitement de l'infection nosocomiale de son assuré, de sorte que la part d'imputabilité attribuée à cette infection dans les souffrances et le décès du patient, pour déterminer l'indemnisation de ses ayants droit, était sans incidence sur l'action de la caisse et ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l'ONIAM dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Met hors de cause l'ONIAM ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 5 048,22 euros la condamnation solidaire prononcée contre la Clinique Pasteur et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Clinique Pasteur et la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a cantonné à 5 048.22 € le recours de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE à l'encontre de la clinique PASTEUR et de son assureur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale les caisses de sécurité sociale ont le droit d'ester en justice contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime ; que cependant l'organisme de sécurité sociale est subrogé dans les droits de la victime et ne peut en conséquence prétendre avoir plus de droits que celle-ci ;or qu'en l'espèce les ayants droit de la victime ont, même si le dommage résulte d'une infection nosocomiale et que la clinique n'a pu s'exonérer de sa responsabilité par la preuve de la cause étrangère, accepté l'indemnisation faite par l'Oniam calculée au vu du rapport d'expertise et de l'avis de la CRCI Midi Pyrénées desquels il ressort que l'infection nosocomiale serait à l'origine du décès à concurrence de 20 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie est subrogée dans les droits de la victime et ne saurait dès lors solliciter le remboursement de plus de 20 % des sommes versées ; que la caisse produit un décompte des frais exposés de 25.241,11 €, somme actualisée à la date du 13/05/2013 ; qu'elle ne saurait donc obtenir que le paiement de la somme de 5.048,22 € » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en ce qui concerne le recours de la CPAM, elle n'est recevable à solliciter le remboursement des dépenses de santé qu'elle a exposées qu'à proportion de la part imputable à l'infection nosocomiale correspondant à 20 % » ;

ALORS QUE, premièrement, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant de l'infection nosocomiale dont un patient a été victime et dont il est décédé ultérieurement ; que si l'indemnisation des préjudices consécutifs au décès est calculée en fonction de l'imputabilité du décès à l'infection nosocomiale, l'indemnisation des préjudices, sans lien avec le décès, résultant de l'infection nosocomiale elle-même doit être intégrale ; qu'en décidant toutefois, pour cantonner le recours de la CPAM de la HAUTE GARONNE à une certaine somme, que les dépenses de santé exposées par celle-ci à raison de la seule infection nosocomiale devaient être indemnisées de la même manière que les préjudices consécutifs au décès, c'est-à-dire partiellement, les juges du fond ont violé les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que la CPAM de la HAUTE GARONNE faisait expressément valoir, aux termes de ses conclusions (p. 5, § 3 et s.), que les dépenses de santé dont elle sollicitait le remboursement était en lien exclusif avec l'infection nosocomiale, il était exclu que les juges du fond assimilent ces dépenses aux préjudices consécutifs au décès sans s'expliquer plus avant ; que ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble du principe de réparation intégrale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, il importait peu que les ayants droits aient accepté d'être indemnisés à hauteur de 20% de la part de l'ONIAM s'agissant de leurs préjudices consécutifs au décès dès lors que la CPAM n'était pas partie à l'accord intervenu et que ce dernier ne portait pas sur les préjudices résultant de la seule infection nosocomiale ; qu'en opposant toutefois à la CPAM un tel accord pour cantonner son recours, les juges du fond ont violé les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14350
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-14350


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14350
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