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14/04/2016 | FRANCE | N°15-13130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-13130


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de
procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 12 mai 2005, la SCI 5 A rue des Roses Oberhausbergen (la SCI) a souscrit un emprunt auprè

s de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace (la banque) ; qu'à la suite de la défa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de
procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 12 mai 2005, la SCI 5 A rue des Roses Oberhausbergen (la SCI) a souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace (la banque) ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, puis assigné la SCI en vente forcée ; que celle-ci a soulevé la prescription de l'action et contesté le montant de la créance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI et confirmer l'ordonnance du 10 décembre 2013, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions notifiées par la SCI le 2 juillet 2014 et par la banque le 23 mai 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions déposées par la SCI le 26 novembre 2014 et par la banque le 18 novembre 2014, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, ni les examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI 5 A rue des Roses Oberhausbergen

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente forcée des immeubles sis à Oberhausbergen appartenant à la SCI 5A rue des Roses, cadastrés section 6 n° 0483/ 0028 lots n° 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 30 ;

AUX MOTIFS QUE vu les conclusions des parties reçues à la cour le 2 juillet 2014 pour la requise et le 23 mai 2014 pour la requérante ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel qui, pour ordonner la vente forcée des immeubles sis à Oberhausbergen appartenant à la SCI 5A rue des Roses, s'est prononcée au visa des conclusions notifiées par cette dernière le 2 juillet 2014 et par la caisse d'épargne le 23 mai 2014, quand la première avait déposé postérieurement, le 26 novembre 2014, ses dernières conclusions d'appel portant sur le fond du litige, complétant sa précédente argumentation et contenant dix pièces nouvelles (pièces 10 à 19), et la seconde le 18 novembre 2014, a ainsi violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente forcée des immeubles sis à Oberhausbergen appartenant à la SCI 5A rue des Roses, cadastrés section 6 n° 0483/ 0028 lots n° 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 30 ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, le commandement de payer a été signifié à la requise le 14 juin 2013, alors que le premier impayé remonte au 5 novembre 2009 ; que la requise invoque de ce fait la prescription biennale établie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, relatif aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs ; que la prescription est contestée par la requérante qui invoque pour l'essentiel des actes interruptifs et demande l'application des règles de droit commun ; que les dispositions protectrices résultant de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne bénéficient pas à une société civile immobilière (Cass civ. I 10 mai 1993 ; Cass civ. I 26 mai 2013) ; que les règles de prescription découlant de la nature de l'affaire sont donc celles résultant de l'article 2224 du code civil ; que l'acte préparatoire à la procédure d'exécution forcée a été signifié à la requise le 14 juin 2013, soit moins de 5 ans après le premier impayé ; que l'action n'est donc pas prescrite, sans qu'il y ait lieu de prendre considération la cession des loyers consentie par la requise à la requérante et signifiée par celle-ci le 14 décembre 2009 ; que sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière, il est également invoqué que la saisie serait une mesure disproportionnée, du fait de la différence entre la créance et l'objet de la saisie ; que la créance exigible en vertu de laquelle la créancière poursuit l'exécution forcée immobilière des biens de la requise s'établit à 269. 557, 03 € selon la banque requérante soit à 234. 095, 45 € selon la requise, qui se réfère au tableau d'amortissement ; que la mention de cette somme en capital figurant au tableau d'amortissement au mois de mai 2013 n'est pas pertinente, dans la mesure où la créance figurant dans la requête de la créancière a été calculée de manière détaillée juste à partir de la déchéance du terme, suite aux impayés au 22 février 2010, et complétée par une indemnité contractuelle ainsi que par des intérêts postérieurs ; que le montant exigible s'établit sur la base de cette requête comme suit :
capital dû : 318. 685, 93 €
échéances impayées : 15. 865. 53 €
intérêts de retard à la déchéance : 54, 34 €
indemnité contractuelle : 16. 730, 29 €
intérêts postérieurs : 71. 580, 12 €
moins à déduire plusieurs règlements à hauteur de : 153. 359, 18 €
d'où le solde réclamé : 269. 557, 03 €
que le décompte résultant du tableau d'amortissement n'est donc plus d'actualité, la créance devant être prise en compte étant celle résultant des montants devenus exigibles par suite de la déchéance du terme ; qu'à ce jour aucun règlement postérieur à la requête est invoqué ni justifié ; que la requise ne présente non plus aucun plan d'apurement de sa dette qui permettrait d'envisager de rétracter la décision de vente forcée ou d'en suspendre les opérations ; que la requise a des arguments pertinents à faire valoir contre certains des postes de la créance, elle peut le faire dans le cadre de cette procédure, à l'occasion de la collocation des créanciers ; qu'en l'état, l'adjudication forcée est justifiée ;

1°) ALORS QU'est en droit de bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation une SCI familiale à vocation non professionnelle, propriétaire d'un bien identifié, et dont la seule finalité est la détention à parts égales par deux époux d'un immeuble familial ; qu'en se bornant, pour dire l'action de la banque non prescrite et ordonner, en conséquence, la vente forcée des immeubles appartenant à la SCI 5A rue des Roses, à énoncer que les dispositions protectrices résultant de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne bénéficient pas à une société civile immobilière, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le contrat de prêt immobilier avait été conclu le 12 mai 2005 entre la banque et la SCI qui était une société de caractère familial, propriétaire d'un seul immeuble et créée entre les époux X... pour des raisons familiales et fiscales, afin de leur permettre d'être propriétaires à parts égales d'un bien appartenant initialement à M. X..., ne l'autorisait pas à bénéficier de la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour ordonner la vente forcée des immeubles sis à Oberhausbergen appartenant à la SCI 5A rue des Roses, à affirmer péremptoirement que « le montant exigible s'établit sur la base de cette requête comme suit : capital dû : 318. 685, 93 €, échéances impayées : 15. 865. 53 €, intérêts de retard à la déchéance : 54, 34 €, indemnité contractuelle : 16. 730, 29 €, intérêts postérieurs : 71. 580, 12 €, moins à déduire plusieurs règlements à hauteur de : 153. 359, 18 €, d'où le solde réclamé : 269. 557, 03 € », sans analyser, fût-ce sommairement, le décompte produit par la banque et expliquer comment elle parvenait à la somme qu'elle décidait de retenir au titre de la créance de la banque, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la SCI 5A rue des Roses soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 12), afin d'obtenir la réduction de la créance de la banque, que les époux X... étaient chacun assurés à 100 % pour le prêt litigieux mais que l'assurance, bien que régulièrement actionnée, ne s'était pas substituée à la SCI et à ses associés lorsqu'en 2006, d'une part M. X... avait été victime d'un violent accident l'ayant plongé en état d'incapacité totale et d'autre part, Mme X... avait subi une grave dépression, de sorte que la banque avait méconnu l'ensemble de ses obligations de conseil en ne mettant pas en oeuvre l'assurance comme elle aurait dû le faire, ce qui aurait permis à la SCI de pouvoir continuer à honorer les échéances de son prêt et d'éviter la présente procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13130
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-13130


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13130
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