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14/04/2016 | FRANCE | N°15-11317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-11317


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SN Diffusion a vendu à M. X..., le 26 mai 2009, un véhicule d'occasion, dont elle a confié la réparation de la boîte de vitesses à la société GGA Maurel ; que le véhicule ayant subi une panne le 19 mai 2011, après avoir parcouru 49 000 kilomètres sans qu'une anomalie affectant la boîte de vitesses n'ait été signalée ni constatée par le garag

e chargé de son entretien, M. X... a assigné la société SN Diffusion en réparatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SN Diffusion a vendu à M. X..., le 26 mai 2009, un véhicule d'occasion, dont elle a confié la réparation de la boîte de vitesses à la société GGA Maurel ; que le véhicule ayant subi une panne le 19 mai 2011, après avoir parcouru 49 000 kilomètres sans qu'une anomalie affectant la boîte de vitesses n'ait été signalée ni constatée par le garage chargé de son entretien, M. X... a assigné la société SN Diffusion en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société GGA Maurel et la société Automobiles Peugeot ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société SN Diffusion tendant à la condamnation de la société GGA Maurel à la garantir, l'arrêt retient que, l'expertise contradictoire n'ayant pas permis de déterminer avec certitude l'origine du vice, il appartenait à la société SN Diffusion de rapporter la preuve que la destruction de la boîte de vitesses était intervenue à la suite d'une réparation défectueuse effectuée par la société GGA Maurel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à celle-ci d'établir que l'avarie constatée ne découlait pas de l'insuffisance de ses prestations au regard de son obligation de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de prononcer, sur leur demande, la mise hors de cause de M. X... et de la société Automobiles Peugeot, dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
Met hors de cause, M. X... et la société Automobiles Peugeot ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société SN Diffusion tendant à la condamnation de la société GGA Maurel à la garantir, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société GGA Maurel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société SN Diffusion.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société SN Diffusion de ses demandes de garantie dirigées contre les Société Automobiles Peugeot et Société GGA Maurel et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « - sur l'existence d'un vice caché:(...) que l'expert a constaté la présence importante de limaille de fer dans l'huile de la boîte de vitesse, la destruction AR de l'arbre primaire, les dentures des pignons de 5ème détruites par le chevauchement des pignons, le carter de boîte rongé par le déport latéral des pignons et la présence d'huile sur le disque d'embrayage ; qu'il a conclu à une avarie très prématurée au regard du kilométrage du véhicule (50.276 km) compte tenu de la durée de vie d'une boîte de vitesse qui dépasse largement les 100.000 km et en a déduit que la boîte était entachée de cette avarie interne lors de la vente en raison des problèmes qui étaient intervenus sur cette boîte antérieurement à la vente et qui avaient nécessité le remplacement du synchroniseur 1 ainsi que du pignon récepteur 2 ; que ces réparations sont intervenues à la demande de la société SNC DIFFUSION qui avait donc décelé des problèmes à la boîte de vitesse (...) - sur les appels en garantie ; l'article 1648 du Code civil stipule que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice .dans son existence et son amplitude ; que Monsieur X... a intenté son action dans ce délai et la société SN DIFFUSION a appelé en garantie la société automobiles PEUGEOT et la société GGA MAUREL ; que la société SN DIFFUSION a eu connaissance du vice affectant le véhicule de Monsieur X..., dans sa cause et son amplitude, par l'expertise amiable en date du 17 juin 2011 et que l'assignation en garantie de la société SN DIFFUSION à l'encontre de la société PEUGEOT est intervenue le 23 février 2012 soit moins de deux ans après la découverte du vice ; que la société SN DIFFUSION n'est donc pas forclose en son action, n'ayant pas eu connaissance de la cause et de l'amplitude du vice allégué par l'acheteur avant le mois de juin 2011 ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'origine du vice qu'il impute soit à l'intervention du garage MAUREL soit à un défaut de construction ; qu'il appartient à la SAS SN DIFFUSION de rapporter la preuve que la destruction de la boîte de vitesse est intervenue à la suite d'une mauvaise réparation du garage MAUREL et que ce dernier n'aurait pas respecté son obligation de résultat, preuve qu'elle ne rapporte pas ; qu'en ce qui concerne la société AUTOMOBILES PEUGEOT il n'existe aucune preuve que l'avarie soit la conséquence d'un défaut de construction ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le fond, il n'est pas pour autant prouvé que le défaut préexistait à la cession du véhicule par la Société Automobiles Peugeot à la Société SN Diffusion ; qu'il convient, en effet, de souligner que le rapport d'expertise ne se prononce pas sur l'origine exacte du vice, qu'il impute soit à l'intervention du garage Maurel soit à un défaut de construction ; que la responsabilité de la Société GGA Maurel n'est pas davantage établie » (jugement p. 4 alinéa 5) ;
ALORS QUE le garagiste répond des fautes qu'il a pu commettre lors d'une intervention en s'abstenant de traiter une avarie ou un vice de fonctionnement aisément décelable; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise sur lequel se fonde expressément la Cour d'appel pour caractériser l'existence d'un vice relève que l'intervention réalisée sur le véhicule "a été effectuée de manière incomplète. Le roulement litigieux a été contaminé par de la pollution lors de la défaillance du synchronisateur mais n'a pas été remplacé" ; que l'expert ajoute encore "cette avarie n'a pas été traitée lors de la révision par les établissements Maurel en juin 2009"; qu'en se contentant d'énoncer que la SAS SN Diffusion ne rapportait pas la preuve d'une mauvaise réparation de la Société GGA Maurel sans s'expliquer, d'une part, sur les termes clairs et précis du rapport d'expertise d'où il résultait le contraire, et d'autre part, sur les conclusions de la Société SN Diffusion qui faisait valoir que ledit rapport imputait l'existence du vice à l'intervention de la Société GGA Maurel (p.8 alinéa 3), laquelle devait en tout état de cause, signaler à la Société SN Diffusion l'existence de l'avarie, ce qu'elle n'avait pas fait (conclusions p.8 alinéa 6), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, en tout état de cause, le garagiste, débiteur d'une obligation de résultat, est présumé responsable des dommages affectant un organe sur lequel il est intervenu, à charge de démontrer, pour s'exonérer de sa responsabilité, que le sinistre ne résulte pas de sa faute, et notamment, qu'il résulte de la survenance d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la panne du véhicule trouvait sa source dans la boîte de vitesses sur laquelle était intervenue la Société GGA Maurel avant la vente ; que l'arrêt relève encore que cette intervention de la Société GGA Maurel a sur la boîte de vitesse avait "nécessité le remplacement du synchroniseur 1 ainsi que du pignon récepteur 2" de la boîte de vitesse (arrêt p.5 alinéa 9 et facture de la Société GGA Maurel du 10 juin 2009) ; qu'en déboutant cependant la Société SN Diffusion de son action en garantie au motif qu'il lui appartenait "de rapporter la preuve que la destruction de la boîte de vitesse était intervenue à la suite d'une mauvaise réparation du garage MAUREL, et que ce dernier n'aurait pas respecté son obligation de résultat, preuve qu'elle ne rapport ait pas", quand il appartenait à la société GGA Maurel, présumée responsable des dysfonctionnements affectant la boîte de vitesse sur laquelle elle était intervenue, de rapporter la preuve de son absence de faute ou d'un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-11317
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-11317


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11317
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