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14/04/2016 | FRANCE | N°15-10153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2016, 15-10153


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle jouxtant celle appartenant à M. et Mme Y..., ont entrepris l'extension de leur maison d'habitation ; que, leur reprochant une infraction aux dispositions du cahier des charges du lotissement en limite de propriété et sur le mur mitoyen, M. et Mme Y... les ont assignés en démolition de leur ouvrage ; que M. et Mme X..

. les ont assignés en bornage de leurs fonds respectifs ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle jouxtant celle appartenant à M. et Mme Y..., ont entrepris l'extension de leur maison d'habitation ; que, leur reprochant une infraction aux dispositions du cahier des charges du lotissement en limite de propriété et sur le mur mitoyen, M. et Mme Y... les ont assignés en démolition de leur ouvrage ; que M. et Mme X... les ont assignés en bornage de leurs fonds respectifs ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de bornage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la limite séparative des fonds était constituée par un mur séparatif construit en même temps que le lotissement, en 1956, que les propriétaires n'avaient jamais contesté la limite matérialisée par ce mur et que M. et Mme X... s'en étaient même prévalus pour obtenir le permis de construire de l'extension de leur maison, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que la ligne divisoire était matérialisée sur le terrain par un indice plus que trentenaire et que le bornage des propriétés était donc dépourvu d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur action en bornage des parcelles cadastrées sur la commune de RODEZ sous les numéros 162 et 163 section AV et de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « depuis la création du lotissement de la boule d'or constitué en 1956, les propriétés respectives des parties sont délimitées par le mur litigieux, qui depuis cette époque a toujours séparé le terrain des époux X... de celui des époux Y..., sans aucune contestation des propriétaires ; il n'y a jamais eu aucune contestation des parties sur la limite divisoire matérialisée par cet ancien mur ; dans la demande de permis de construire sollicitée le 26 novembre 2008 par les époux X... pour l'extension de leur maison, les époux X... ont mentionné :'l'extension de la construction utile de la bande de terrain côté Est jusqu'à la limite de propriété'et ‘ le volume du garage est au niveau de la rue … Il est habillé avec un bardage en bois ciment teinté gris qui souligne une fonction annexe, qui se prolonge sur tout le mur mitoyen'; et le plan de masse annexé à leur demande délimite leur propriété par le mur litigieux ; aucune protestation sur les limites de propriété n'a été faite lors du constat d'huissier du 8 février 2010 autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 7 janvier 2010, constat réalisé contradictoirement, avec l'assistance d'un géomètre-expert, et avec l'annexe de la délimitation réalisée par le géomètre ; l'huissier a constaté que : ‘ l'extension est édifiée en limite de propriété et à cheval sur le mur mitoyen séparatif des deux propriétés'; ainsi ni les époux Y..., ni les époux X... n'ont jamais contesté que la limite entre leurs deux propriétés était matérialisée depuis plus de 60 ans par ce mur, puisque les époux X... se sont prévalus du caractère mitoyen du mur séparatif pour obtenir le permis de construire de l'extension de leur maison ; en conséquence la délimitation de la propriété Y... de celle de la propriété X... résulte d'indice matériel plus que trentenaire : l'existence du mur séparatif construit lors de la création des deux lots du lotissement la Boule d'or dans les années 1950 ; le bornage des propriétés ne présente donc aucun intérêt, puisque la ligne divisoire des propriétés est parfaitement matérialisée sur le terrain ; le jugement sera donc confirmé et les époux X... déboutés de leur demande en bornage » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « au vu des articles 646 et suivants du Code civil, l'action en bornage a pour objectif de déterminer les limites de deux propriétés contiguës quand il n'existe aucun signe suffisant de délimitation, comme l'existence d'un mur, qui en l'espèce, serait établi depuis plus de 30 ans entre les deux héritages ; la revendication de la propriété ou de la mitoyenneté du dit mur relève d'un autre type d'action que le bornage ; en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en bornage ; Jean-Louis X... et Elisabeth X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ;

1°/ ALORS QU'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; que l'existence sur le terrain d'une quelconque délimitation matérielle entre les fonds, même acceptée par les parties, ne peut pallier l'absence de véritables bornes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande en bornage judiciaire formée par les époux X... aux motifs que la ligne divisoire des propriétés était parfaitement matérialisée sur le terrain par un mur séparatif construit lors de la création des deux lots du lotissement la Boule d'Or dans les années 1950 et que ni les époux Y..., ni les époux X... n'avaient jamais contesté que la limite entre leurs deux propriétés était matérialisée depuis plus de 60 ans par ce mur, quand l'existence dudit mur ne pouvait pallier l'absence de véritables bornes et justifier le rejet de la demande en bornage judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'un bornage conventionnel antérieur ne rend la demande en bornage judiciaire sans objet que s'il a été contradictoire et constaté par un procès-verbal signé par les deux propriétaires des parcelles contiguës ou par un autre acte établissant de façon certaine leur accord sur l'implantation des bornes ; qu'en l'espèce, pour juger que le bornage des propriétés ne présentait aucun intérêt, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le constat d'huissier du 8 février 2010 avait été réalisé contradictoirement et que les époux X... n'avaient pas protesté sur les limites de propriété et les énonciations contenues dans ce constat, notamment celle selon laquelle « l'extension est édifiée en limite de propriété et à cheval sur le mur mitoyen séparatif des deux propriétés », sans répondre au moyen des époux X... qui faisaient valoir, sans être contredits, qu'ils n'avaient pas signé ce procès-verbal de constat, que l'huissier avait été désigné par une ordonnance sur requête des époux Y... et que celui-ci n'avait pas reçu mission de recueillir les observations des époux X..., ni de susciter une discussion contradictoire entre les deux propriétaires, de sorte que ledit constat d'huissier ne pouvait pas être considéré comme constatant un bornage conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE le bornage conventionnel suppose l'accord des deux propriétaires sur l'implantation des bornes et que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande en bornage judiciaire formée par les époux X... en se bornant à affirmer qu'ils n'avaient pas protesté sur les limites de propriété et les énonciations contenues dans le constat d'huissier du 8 février 2010, sans vérifier, ni constater qu'ils avaient accepté les mentions de ce constat, ce qu'ils contestaient en faisant valoir, sans être contredits, qu'ils n'avaient pas signé le procès-verbal dressé par l'huissier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;

4°/ ALORS, ENFIN, QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, en retenant contre les époux X... le fait que ceux-ci s'étaient prévalus du caractère mitoyen du mur séparatif pour obtenir le permis de construire de l'extension de leur maison, quand le caractère mitoyen de ce mur était un point de droit et non un point de fait, de sorte que la déclaration des époux X... sur ce point ne pouvait être retenue contre eux comme constituant un aveu de ce que ledit mur matérialisait la limite divisoire entre les deux parcelles, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10153
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-10153


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10153
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