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14/04/2016 | FRANCE | N°15-10136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 septembre 1989 par la société Sonauto, aux droits de laquelle est venue la société Hyundai Motor France, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur marketing ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 janvier 2011 ; qu'ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale en contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et en récla

mant le paiement de diverses primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 septembre 1989 par la société Sonauto, aux droits de laquelle est venue la société Hyundai Motor France, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur marketing ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 janvier 2011 ; qu'ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale en contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et en réclamant le paiement de diverses primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de prime de salon pour le Mondial de l'Automobile 2010, l'arrêt retient qu'à compter de 2008, l'employeur lui a versé régulièrement des primes d'abord qualifiées d'exceptionnelles, puis des primes exceptionnelles avec la mention d'un salon (Lyon, Val d'Isère ou le Mondial) auquel elles correspondaient, que rien ne justifie que la prime exceptionnelle concernant le Mondial 2010 auquel le salarié a participé ne lui soit pas réglée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la généralité, la constance et la fixité, au sein de l'entreprise, de la prime de salon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hyundai Motor France à payer à M. X... la somme de 1 200 euros à titre de rappel de prime de salon, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Motor France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Hyundai motor France à payer à M. X... les sommes de 42.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.200 euros au titre des congés payés y afférents et 114.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, par un avis du médecin du travail du 16 septembre 2011, M. X... a été déclaré inapte au poste de directeur de la publicité et de la promotion avec la précision qu'il « serait apte à un poste administratif de télétravail à domicile » ; que la société Hyundai motor France ne justifie nullement des recherches de reclassement effectuées par elle sur des sites ni dans ses services et pas davantage au sein des sociétés du même groupe en France et à l'étranger même si elle a pu transmettre au salarié une offre de reclassement et qu'elle produit les lettres de réponse négatives de certaines de ces sociétés ; que, notamment, elle ne produit à cet égard aucun des courriers qu'elle a pu envoyer aux sociétés du groupe et aux sociétés étrangères appartenant au même groupe ; qu'elle ne précise pas dans quel périmètre elle a effectué ses recherches, tant en France qu'à l'étranger alors qu'elle fait partie d'un groupe mondial important ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'elle justifie avoir satisfait loyalement et totalement à son obligation de reclassement, quand bien même elle a pu proposer au salarié un poste de télétravail à domicile au titre de ce reclassement ;
ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; si, lorsque la procédure est orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; que, dans ses conclusions d'appel, s'agissant du manquement allégué de l'employeur à son obligation de reclassement, M. X... ne se prévalait ni de l'absence de preuve d'envoi de lettres de reclassement au sein des sociétés du groupe en France ni de l'absence de preuve d'un effort de reclassement étendu dans le groupe hors de France ; qu'en se fondant sur ces motifs sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Hyundai motor France à payer à M. X... les sommes de 1.200 euros à titre de prime de salon ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite le paiement d'un rappel de prime de résultat et de prime exceptionnelle ; que ces éléments de salaire n'ont pas été prévus par une disposition contractuelle écrite ni par la convention collective applicable ; qu'à compter de l'année 2006, la société Hyundai motor France a versé régulièrement à M. X... des primes d'abord qualifiées d'exceptionnelles sans autre précision, puis de primes exceptionnelles avec la mention d'un salon (Lyon, Val d'Isère ou le Mondial) auquel elles correspondaient ; que, dans ces conditions, rien ne justifie que la prime exceptionnelle concernant le Mondial de l'Automobile 2010 auquel M. X... a participé ne lui soit pas réglée ;
ALORS QU'en l'absence de stipulation contractuelle ou conventionnelle instituant le paiement d'une prime, celui-ci n'est obligatoire que si elle résulte d'un usage présentant les caractères cumulatifs de fixité, constance et généralité ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse, dont elle avait constaté qu'elle n'était prévue ni contractuellement ni par la convention collective applicable, présentait les caractères de fixité et de généralité d'un usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10136
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2016, pourvoi n°15-10136


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10136
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