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14/04/2016 | FRANCE | N°14-22631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 octobre 2013, n° 12-22. 730 et 12-23. 177), qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 3 juin 2002 entre la société Total Fina Elf, aux droits de laquelle est venue la société Total raffinage marketing (Total), et la société X...- Y..., relatif au fonds de commerce d'une station-service située à Limoges, pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; qu'un second contrat, conclu le 19 mai 2005, a pris fin le 31 mai 20

08 ; que le 16 octobre 2008, M.
X...
et Mme
Y...
ont saisi la jur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 octobre 2013, n° 12-22. 730 et 12-23. 177), qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 3 juin 2002 entre la société Total Fina Elf, aux droits de laquelle est venue la société Total raffinage marketing (Total), et la société X...- Y..., relatif au fonds de commerce d'une station-service située à Limoges, pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; qu'un second contrat, conclu le 19 mai 2005, a pris fin le 31 mai 2008 ; que le 16 octobre 2008, M.
X...
et Mme
Y...
ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ;
Sur les cinq premiers moyens du pourvoi principal de la société Total :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal de la société Total :
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger éteinte sa dette éventuelle à l'égard de M.
X...
à hauteur de 107 321, 25 euros et à l'égard de Mme
Y...
à hauteur de 155 925 euros alors, selon ce moyen, que le paiement emporte extinction de l'obligation ; que l'obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée ou par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que la société Total marketing services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société X...- Y... pouvait être considérée soit comme un tiers intéressé, soit comme un tiers non intéressé qui a agi en son nom propre et n'a pas été subrogé aux droits des consorts Y...-X... ; qu'elle en déduisait que la société Total marketing services ne pouvait être tenue de rémunérer que la partie non éteinte de la créance des consorts Y...-X... ; qu'en se bornant à énoncer que la société Total ne pouvait se prévaloir utilement des paiements effectués par la société Y...-X... au motif qu'elle ne démontrait pas que la société X...- Y... avait agi en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les versements effectués par la société X...- Y... l'ont été pour exécuter exclusivement une obligation propre de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M.
X...
et Mme
Y...
:
Vu les articles L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts X...- Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour privation de repos des jours fériés, l'arrêt retient que l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties, que cette dernière objection n'est pas contredite par les consorts
Y...
, qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés, qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société Total ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les intéressés ne pouvaient renoncer aux droits qu'ils tiennent des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de M.
X...
et Mme
Y...
:
Vu les articles L. 7321-1, L. 7321-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les consorts X...- Y... de leur demande tendant à voir condamner la société Total au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L. 8223-1 du code du travail-à caractère répressif et donc, d'interprétation stricte-ne vise que les « salariés » et les « employeurs », qu'ainsi qu'ils le revendiquent, eux-mêmes, les consorts
Y...
ne peuvent être assimilés, dans leur relation avec la société appelante, à des personnes titulaires d'un véritable et complet contrat de travail, seules, certaines parties du code du travail-destiné, en son entier, à régir le contrat de travail-étant applicables à ceux que jusqu'à sa nouvelle codification, ce code appelait « gérants de succursales », que l'indemnité pour travail dissimulée prévue à l'article L. 8223-1 actuel ou L. 324-11 ancien-d'ailleurs non inclus dans le renvoi aux dispositions du code du travail, fait par l'article L. 781-1 de l'époque et par l'actuel article L. 7321-3- n'est pas applicable entre les parties au présent litige ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que M.
X...
et Mme
Y...
ne se trouvaient placés dans aucune des situations entraînant, pour des personnes visées par l'article L. 7321-3 du code du travail, une application des dispositions de ce code excluant celles relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X...- Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour privation de repos des jours fériés et de leur demande tendant à voir condamner la société Total au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Total marketing services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M.
X...
et à Mme
Y...
;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que conformément aux dispositions de l'article L. 7321. 3 du code du travail, la société Total Marketing Services est responsable de l'application au profit des consorts
Y...
des dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail, relatives à la durée du travail aux repos et aux congés, et des dispositions de la quatrième partie du même code, relatives à la santé et à la sécurité au travail et d'avoir prononcé en conséquence diverses condamnations à l'encontre de la société Total Marketing Services au bénéfice des consorts
Y...
, à titre de rappels de salaires, accessoires de salaires, indemnités diverses et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Total Raffinage Marketing objecte que les dispositions des 3ème et 4ème parties du livre I du code du travail (règlementant les conditions de durée du travail et du repos ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité) ne sont pas applicables aux consorts
Y...
; qu'en effet, L. 7321-3 du code du travail exclut l'application de ces textes lorsque le gérant est lui-même en mesure de fixer les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ; que tel était le cas précisément des consorts
Y...
puisque ceux-ci disposaient de salariés, placés sous leur autorité, organisaient sans contrainte leur propre travail-Mme
Y...
ne travaillant pas le mercredi contrairement à M.
X...-, procédaient à l'augmentation des salaires que leur versait la Sarl qu'ils géraient et prenaient leurs congés et les répartissaient entre eux, librement, de manière inégale, pour favoriser Mme
Y...
, en raison de considérations sociales, notamment ; mais que, comme l'objectent les consorts
Y...
, la cour, dans son précédent arrêt du 29 mai 2012 a confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a dit que les dispositions des articles L. 7321-2 du code du travail s'appliquaient aux rapports entre les parties ; qu'elle a plus précisément retenu, d'une part, que la société Total Raffinage Marketing était responsable de l'exposition des consorts
Y...
à des produits dangereux-la condamnant de ce chef-d'autre part que la société Total Raffinage Marketing devait s'acquitter des « sommes dues au titre du rappel de temps de travail »- en particulier des heures supplémentaires effectuées par les consorts
Y...
, qu'elle a en effet, constaté, ainsi qu'elle le fait présentement, à nouveau-en tant que de besoin-qu'en application des dispositions du contrat de location-gérance la liant aux consorts
Y...
, la société Total Raffinage Marketing distribuait de manière exclusive les carburants et lubrifiants à l'intérieur de la station-service, en imposant les tarifs de vente et les quantités qui devaient être vendues, tandis que l'amplitude horaire d'ouverture fixée était, sept jours sur sept, de 6 heures à 22 heures ; que la nécessaire organisation du temps de travail des consorts
Y...
résultant ainsi des exigences contractuelles de la société Total Raffinage Marketing conduisait celle-ci, de fait, à « fixer les conditions de travail » des consorts
Y...
, au sens de l'article L. 7321-3 1er alinéa du code du travail ; que dans son arrêt du 29 mai 2012 la cour a, d'ailleurs, ordonné une expertise à l'effet seulement de vérifier si, et dans quelle mesure, les consorts
Y...
avaient ou non, accompli leur travail dans les limites posées par la loi en matière de durée du temps de travail (heures supplémentaires) et de repos divers (repos compensateurs, congés...) ; que ce faisant, elle a bien retenu qu'en leur principe-ainsi qu'il sera précisé ci-après au dispositif-ces dispositions légales devaient trouver application en l'espèce ; que la société Total Raffinage Marketing n'est donc pas fondée à prétendre le contraire ; … ; que les consorts
Y...
n'employaient qu'un salarié confirmé à plein temps, les autres n'étant que des intervenants occasionnels ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif d'une décision ; que le dispositif de l'arrêt du 29 mai 2012 énonçait notamment que les dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail s'appliquaient aux rapports entre les parties, et prononçaient le sursis à statuer sur les demandes de condamnations devant la cour d'appel de renvoi, se bornant à ordonner le versement de provisions ; qu'en énonçant que l'arrêt du 29 mai 2012 avait retenu qu'en leur principe les dispositions légales en matière de durée du travail et de repos divers devaient trouver application, en relevant qu'une expertise avait été ordonnée à l'effet seulement de vérifier si, et dans quelle mesure, les consorts
Y...
avaient ou non, accompli leur travail dans les limites posées par la loi en matière de durée du temps de travail (heures supplémentaires) et de repos divers (repos compensateurs, congés...), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, l'article L. 7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que le gérant de succursales est assimilé à l'employeur quand il peut librement embaucher et licencier du personnel à l'égard duquel il exerce un pouvoir disciplinaire, et ne peut alors se prévaloir des dispositions du livre Ier de la 3ème et de la 4ème partie du code du travail ; qu'il n'était pas contesté que M.
X...
et Mme
Y...
avaient disposé de salariés, ainsi que l'a constaté la cour d'appel ; que cette circonstance était de nature à exclure l'application de l'article L. 7321-3 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que les consorts
Y...
disposaient de salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 7321-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer aux consorts
Y...
diverses sommes à titre de rappels de salaires, accessoires de salaires et indemnités, notamment d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité compensatrice de repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE M. C...a déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les consorts
Y...
dans et hors champ du contingent annuel ; que ses calculs ne sont pas contestés en eux-mêmes par la société Total Raffinage Marketing ; que celle-ci demande, toutefois, à la cour de rejeter la prétention des consorts
Y...
formée au titre du repos compensateur, au motif qu'ils n'ont jamais formulé de demande aux fins de bénéficier d'un tel repos et qu'elle-même, ignorant que les dispositions légales afférentes à ce repos étaient applicables, n'a nullement empêché les intéressés de solliciter ce repos ; que les consorts
Y...
répliquent, de leur côté, qu'ils ignoraient leur véritable statut et que la société Total Raffinage Marketing qui a profité de cette ignorance en ne leur appliquant pas ce statut, ne les a pas informés de ce que le paiement de l'indemnité litigieuse était dû, seulement, sur leur demande ; qu'il importe peu que la nature véritable du statut juridique des consort
Y...
ait été, ou non, connu des parties ; qu'en effet, les dispositions du code du travail relatives aux gérants salariés de succursales et celles sur le repos compensateur revêtent un caractère d'ordre public qui impose le respect de ces textes ; qu'il s'ensuit que les prétentions des consorts
Y...
doivent être accueillies, celles-ci restituant en leur faveur la juste application du droit dont ils n'ont pas bénéficié, du fait de la société Total Raffinage Marketing puisqu'il appartenait à celle-ci d'observer les règles applicables, notamment, en rappelant aux consorts
Y...
qu'ils devaient formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires ; qu'en outre les consorts
Y...
sollicitent avec raison que les chiffres de l'expert soient majorés, pour M.
X...
, des congés payés afférents puisque l'indemnisation réclamée correspond au montant de l'indemnité calculée comme si l'intéressé avait pris son repos ; que s'agissant de Mme
Y...
, l'expert a écarté tout bénéfice de repos compensateur à son profit, au motif qu'elle avait bénéficié d'un repos hebdomadaire, ne travaillant pas le mercredi ; que cependant, Mme
Y...
réplique justement que ce repos demeure sans incidence sur le calcul de l'indemnité en cause, alors que l'expert a clairement établi qu'elle avait effectué des heures supplémentaires au même titre que M.
X...
et que le repos hebdomadaire ne peut compenser celui dû en matière d'heures supplémentaires ; que la cour retiendra en conséquence le montant réclamé par Mme
Y...
auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents ; … ; que la société Total Raffinage Marketing n'ayant pas exécuté son obligation légale en matière d'information des consorts
Y...
, quant à leur droit relatif au repos compensateur, ceux-ci sont fondés à solliciter le paiement par la société Total Raffinage Marketing d'une indemnité compensatrice de ce repos non pris du fait de la société ; que le montant de cette indemnité compensatrice équivaut au montant de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité de congés payés afférents ; que, comme dit précédemment, la somme totale calculée par l'expert est due aux consorts
Y...
, par l'effet du caractère d'ordre public, attaché aux dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail ; qu'il importe peu dans ces conditions que la société Total Raffinage Marketing ait entendu, ou non-comme elle l'affirme-se soustraire à l'application de ces dispositions ;
1) ALORS QUE le gérant de succursale ne peut se prévaloir de droits qui résulteraient de la mise en oeuvre rétroactive d'une obligation d'information du fournisseur à son égard, que dans l'hypothèse où ce dernier aurait privé le distributeur frauduleusement de ses droits ; qu'en l'absence de fraude, aucun manquement à une obligation préalable d'information ne peut ouvrir droit à une quelconque indemnisation, le fournisseur n'étant pas en mesure de satisfaire à une obligation dont il ne pouvait savoir qu'elle lui était opposable ; qu'en faisant droit aux demandes des consorts
Y...
à raison du caractère d'ordre public du statut de gérant de succursale, sans constater que l'absence de mise en oeuvre dudit statut dès l'origine des relations contractuelles, résultait d'une fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer aux consorts
Y...
diverses sommes à titre de rappels de salaires, accessoires de salaires et indemnités, notamment des indemnités de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la société Total Raffinage Marketing conteste les conclusions de l'expert relatives au principe du paiement d'une indemnité de congés payés, puis, au montant de cette indemnité calculée les heures supplémentaires, la majoration d'incommodité, la prime d'ancienneté, le repos compensateur et l'Incidence fiscale ; que la société Total Raffinage Marketing soutient que l'indemnité de congés payés calculée par l'expert n'est pas due dès lors que les consorts
Y...
ne démontrent pas avoir été dans l'incapacité de prendre leurs congés ; que cependant que les investigations de l'expert ont tout au plus établi que les consorts
Y...
avaient réussi à prendre séparément certains congés sans que la société Total Raffinage Marketing ait jamais permis aux intéressés d'exercer effectivement et complètement leur droits, ni accompli à leur égard les diligences qui lui incombaient légalement à cette fin ; que les consorts
Y...
revendiquent donc à bon droit le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
1) ALORS QUE la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions que les consorts
Y...
avaient pris des congés, séparément ou ensemble, que des salariés avaient été recrutés pendant la période de leurs congés, ce dont il était justifié par la production de pièces, et que lesdits salariés avaient effectué des heures de nuit en juillet, août et octobre (conclusions d'appel, p. 30 et 31) ; qu'en se bornant à énoncer que les investigations de l'expert avaient tout au plus établi que les consorts
Y...
ont réussi à prendre séparément certains congés sans que la société Total Raffinage Marketing ait jamais permis aux intéressés d'exercer effectivement et complètement leur droits, ni accompli à leur égard les diligences qui lui incombaient légalement à cette fin, sans répondre aux moyens des conclusions d'appel de la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer aux consorts
Y...
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'à ce titre, les consorts
Y...
sollicitent chacun une indemnité d'un montant équivalant respectivement à 12, 5 mois (pour M.
X...
) et 14 mois de salaire (pour Mme
Y...
) ; qu'au regard de l'année durant laquelle les intéressés sont demeurés sans emploi et sans indemnisation chômage après la rupture de leur relation avec la société Total Raffinage Marketing, mais en considération, aussi, de ce qu'ils ont pu recouvrer un nouvel emploi à l'issue de ce délai, la cour estime être en mesure d'évaluer à 30. 000 euros l'indemnité due à chacun des consorts
Y...
au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent et de répondre aux moyens des conclusions des parties ; que la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que faute pour les consorts
Y...
de communiquer leurs relevés de carrière respectifs, il était impossible de déterminer s'ils n'avaient pas retravaillé à des dates antérieures à celles invoquées par eux (conclusions d'appel, p. 40, n° 139) ; qu'en énonçant déterminer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment au regard de l'année durant laquelle les intéressés étaient demeurés dans emploi et sans indemnisation, sans préciser sur quelles pièces reposait cette affirmation contestée par un moyen pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer aux consorts
Y...
des dommages et intérêts au titre des congés annuels, pour non-respect du repos hebdomadaire et pour dépassement du temps de travail hebdomadaire ;
AUX MOTIFS QUE les consorts
Y...
réclament réparation du préjudice consécutif à la privation de repos du fait de l'inobservation des diverses dispositions commandant l'interruption du travail pour congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire et dépassement de la durée de travail hebdomadaire ; que pour s'opposer à ces demandes la société Total Raffinage Marketing objecte la liberté dont jouissaient les consorts
Y...
dans l'organisation de la station-service et la définition de leur temps de travail respectif ; que cette défense de la société Total Raffinage Marketing se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 29 mai 2012 par lequel cette cour a reconnu aux consorts
Y...
, le principe du bénéfice de la législation du code du travail règlementant le repos des salariés (pages 10 et 12 de l'arrêt) et n'a sursis à statuer que sur le montant de la demande formée à ce titre par les intéressés ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif d'une décision ; que le dispositif de l'arrêt du 29 mai 2012 énonçait notamment que les dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail s'appliquaient aux rapports entre les parties et prononçait le sursis à statuer sur les demandes de condamnations devant la cour d'appel de renvoi, se bornant à ordonner le versement de provisions ; qu'en opposant à la société Total Raffinage Marketing l'autorité de la chose jugée déduite des motifs de l'arrêt et du prononcé d'une mesure d'expertise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1351 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Total Marketing Services de sa demande tendant à voir juger éteinte sa dette éventuelle à l'égard de M.
X...
à hauteur de 107. 21, 25 euros et à l'égard de Mme
Y...
à hauteur de 155. 925 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société Total Raffinage Marketing entend voir juger que les sommes déjà perçues par les consorts
Y...
, de la Sarl
X...
et
Y...
, en leur qualité de co-gérants de cette société, doivent venir en déduction de celles dont elle est débitrice à l'égard des intéressés ; qu'en droit, elle se réfère aux dispositions de l'article 1236 du code civil, faisant valoir que sa dette à l'égard des consorts
Y...
a été partiellement acquittée par la société ; mais que les consorts
Y...
, étant jugés remplir les conditions posées par l'article L. 7321-2 du code du travail, sont fondés à s'adresser à la société Total Raffinage Marketing pour obtenir d'elle l'exécution des obligations dont elle est redevable à leur égard ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la déduction requise par la société Total Raffinage Marketing étant observé, par surcroît, que la société Total Raffinage Marketing ne démontre pas que la société
X...
et
Y...
aurait agi en son nom, comme l'exige l'article 1236 du code civil ;
ALORS QUE le paiement emporte extinction de l'obligation ; que l'obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée ou par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que la société Total marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la Sarl
X...

Y...
pouvait être considérée soit comme un tiers intéressé, soit comme un tiers non intéressé qui a agi en son nom propre et n'a pas été subrogé aux droits des consorts
Y...

X...
; qu'elle en déduisait que la société Total Marketing Services ne pouvait être tenue de rémunérer que la partie non éteinte de la créance des consorts
Y...

X...
; qu'en se bornant à énoncer que la société Total ne pouvait se prévaloir utilement des paiements effectués par la Sarl
Y...

X...
au motif qu'elle ne démontrait pas que la société
X...
et
Y...
avait agi en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
et M.
X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...- Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour privation de repos des jours fériés ;
AUX MOTIFS QUE " s'agissant des indemnités requises au titre des congés annuels, des heures supplémentaires et des repos hebdomadaires, la Société Total Raffinage Marketing soutient que les dommages et intérêts sollicités font double emploi avec les sommes qui les rémunèrent et que réclament également les intéressés ; qu'enfin s'agissant des jours fériés, l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties ;
QUE cette dernière objection n'est pas contredite par les consorts
Y...
; qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés ; qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la Société Total Raffinage Marketing ; qu'en revanche, les autres indemnités sont dues par la Société Total Raffinage Marketing, dès lors que le repos obligatoire ne peut être suppléé par le versement au salarié d'une indemnité compensatrice et que les consorts
Y...
n'apparaissent pas avoir renoncé au bénéfice de ce repos (…) " ;
1°) ALORS QUE le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut légal d'ordre public dont il relève ; qu'en déboutant les consorts X...- Y... de leur demande de dommages et intérêts pour privation de leur droit au repos des jours fériés aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que " l'ouverture de la station service ét ant contractuellement prévue entre les parties … les consorts
Y...
… ne pouvaient solliciter au titre des jours fériés … une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés ", la Cour d'appel a violé les articles L. 7321-2, L. 7321-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'en déboutant les consorts X...- Y... de leur demande de dommages et intérêts pour privation de leur droit au repos des jours fériés aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que " l'ouverture de la station service ét ant contractuellement prévue entre les parties … les consorts
Y...
… ne pouvaient solliciter au titre des jours fériés … une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés ", quand il résultait de ses propres constatations que les contrats prévoyant l'exploitation de la station service avaient été conclus entre la Société Total Marketing Services et la SARL X...- Y..., la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...- Y... de leur demande tendant à voir condamner la Société Total Marketing Services au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE " … les consorts
Y...
requièrent le bénéfice de l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail-numéroté L. 324-11 à l'époque des faits-selon lequel le salarié non immatriculé par son employeur auprès des organismes sociaux compétents, notamment, a droit en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
QUE ce texte-à caractère répressif et donc, d'interprétation stricte, ne vise que les « salariés » et les « employeurs » ; qu'ainsi qu'ils le revendiquent, eux-mêmes, les consorts
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ne peuvent être assimilés, dans leur relation avec la société appelante, à des personnes titulaires d'un véritable et complet contrat de travail, seules, certaines parties du code du travail-destiné, en son entier, à régir le contrat de travail-étant applicables à ceux que jusqu'à sa nouvelle codification, ce code appelait « gérants de succursales » ;
QU'il résulte des énonciations qui précèdent que l'indemnité pour travail dissimulée prévue à l'article L. 8223-1 actuel ou L. 324-11 ancien-d'ailleurs non inclus dans le renvoi aux dispositions du code du travail, fait par l'article L. 781-1 de l'époque et par l'actuel article L. 7321-3- n'est pas applicable entre les parties au présent litige ; que les consorts
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seront donc également déboutés de ce chef de demande " ;
ALORS QU''il résulte des dispositions combinées des articles L. 7321-1 et L. 8221-5 du Code du travail que les gérants de succursales doivent être déclarés aux organismes sociaux par l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que l'entreprise qui manque intentionnellement à cette obligation est débitrice, lors de la rupture de la relation de travail, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 ; qu'en les déboutant de leur demande à ce titre au motif que les dispositions des articles L. 8223-1 du Code du travail ne sont pas applicables aux gérants de succursales, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22631
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2016, pourvoi n°14-22631


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22631
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