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13/04/2016 | FRANCE | N°16-80725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, 16-80725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 14

4, 148-2, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale,

" en ce que l'arrêt attaqué a r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148-2, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale,

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... en date du 17 novembre 2015 ;

" aux motifs que, sur la situation de M. X..., il ressort de l'exposé ci-dessus que l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais prétend avoir agi pour défendre sa vie ; que ces faits ont été, dans leur matérialité, par ailleurs, amplement établis par les divers éléments de l'enquête ; que la condamnation, dont appel, est par ailleurs une circonstance de fait qui doit être prise en compte ; que, sur les nécessités de la procédure, les faits ont été commis dans un contexte de voisinage, entre personnes qui se connaissaient de longue date, appartenant des familles implantées localement et peuvent être vécus par la parentèle de la victime comme une exécution sur un bord de route ; que dans ce contexte, et alors que M. X... discute les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, le risque de pression sur les témoins qui doivent comparaître devant la juridiction de jugement ne saurait être considéré comme inexistant ; que sur la mesure de sûreté, à supposer même que l'intéressé, malgré une première condamnation, comparaisse au jour de l'audience, il apparaît qu'il pourrait être tenté de prendre la fuite compte tenu d'un risque réel des représailles eu égard au contexte dans lequel les faits sont survenus sur la demande de mise en liberté ; que toute personne mise en examen, présumée innocente, doit rester libre ; que toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique et, si de telles mesures sont insuffisantes, la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire ; qu'il résulte en effet de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que les risques ci-dessus décrits ne pourraient être écartés par aucune des obligations, si contraignante soient-elles, auxquelles l'intéressé pourrait être astreint dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, qui procède par essence d'un contrôle a posteriori ; qu'il en va de même en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure, ne permettant pas, notamment, de prévenir suffisamment le risque de fuite ; qu'à cet égard, la seule perspective d'un retour en famille, même à distance des lieux dans un premier temps, ne constitue pas une garantie suffisante de représentation en justice à l'ouverture des débats, qui doivent se dérouler courant septembre 2016, délai qui semble raisonnable eu égard à la complexité de l'affaire et au fait que M. X... a bénéficié déjà d'un premier examen au fond de sa situation ; qu'à la lumière clés explications ci-dessus et au regard des éléments précis et circonstanciés qui résultent de la procédure, exposés précédemment, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de :
- garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice,
- prévenir tout risque de pression sur les témoins ou victimes ; que les arguments exposés par l'accusé quant à une absence de notification d'une précédente décision sont inopérants en l'espèce, la cour étant saisie d'une seule demande de mise en liberté, alors que la cour d'assises ne siège pas en ce moment ;

" 1°) alors que le principe de la présomption d'innocence interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par la loi, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., placé en détention provisoire depuis le 19 avril 2012, sans démontrer la nécessité de la détention provisoire au regard des objectifs légaux autrement qu'en arguant du prétendu risque de fuite ou de pressions sur les témoins ou victimes, ni s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder négativement ses pouvoirs, se contenter d'indiquer que « les arguments exposés par l'accusé quant à une absence de notification d'une précédente décision sont inopérants en l'espèce, la cour étant saisie d'une seule demande de mise en liberté, alors que la cour d'assises ne siège pas en ce moment » sans rechercher si un arrêt avait été rendu et notifié à M. X... à la suite de sa demande de mise en liberté du 7 janvier 2015 afin, le cas échéant, de prononcer la remise en liberté d'office du demandeur pour non-respect des délais légaux impératifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été condamné le 11 février 2015 par la cour d'assises de la Corse du Sud à quatorze ans de réclusion criminelle pour meurtre et délits connexes ; que la chambre criminelle a désigné le 15 avril 2015 la cour d'assises de la Haute Corse pour statuer sur l'appel formé par le condamné ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté déposée par M. X... le 17 novembre 2015, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que d'une part, ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles dont la violation est alléguée ;

Attendu que, d'autre part, le demandeur a été condamné le 11 février 2015 à quatorze ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de la Corse du Sud, valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80725
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 15 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2016, pourvoi n°16-80725


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80725
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