LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Orléans, 9 février 2016), rendue par un premier président, que Mme X...a saisi un tribunal d'instance d'une contestation sur les conditions de funérailles de Louis Y..., époux de sa soeur pré-décédée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer le jugement qui a rejeté sa contestation et dit que Louis Y... sera inhumé au cimetière de Lorient ;
Attendu que l'avis du ministère public dans lequel il était mentionné qu'il s'en rapportait à justice, sans influence sur la solution du litige, n'avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'ordonnance ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le tuteur de Louis Y... avait témoigné que celui-ci lui avait fait connaître à plusieurs reprises son souhait de reposer auprès de sa mère à Lorient, que ce tuteur avait souscrit, en 2014, avec l'accord du juge des tutelles, un contrat d'obsèques prévoyant une inhumation dans cette commune et que Louis Y... avait régulièrement refusé de se rendre sur la tombe de son épouse au cimetière de Chaumont-sur-Loire, le premier président, répondant par là-même aux conclusions prétendument laissées sans réponse, en a souverainement déduit que Louis Y... avait exprimé de façon certaine et sans ambiguïté la volonté d'être inhumé auprès de sa mère à Lorient et non auprès de son épouse à Chaumont-sur-Loire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A...une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Mme X... de sa contestation des funérailles de Louis Y... et dit que ce dernier sera inhumé au cimetière de Lorient selon les stipulations du contrat-obsèques souscrit auprès des Pompes Funèbres Générales.
AUX MOTIFS QUE « le désintéressement de la tutrice ne saurait être mis en cause ; que l'on ne voit en effet pas pour quelles raisons elle aurait pu prétendre des choses inexactes à propos des modalités des funérailles voulues par le défunt ; que les éléments invoqués par la partie appelante, notamment le fait que le contrat ‘ obsèques serait contraire à la volonté qu'avait exprimée auparavant Louis Y... en acquérant en 1988 une concession au cimetière de Chaumont-sur-Loire, sont antérieurs à la manifestation de volonté qu'a constituée ledit contrat, dont la conclusion a été autorisée par le juge des tutelles, et qui prévoit des obsèques civiles et une inhumation au cimetière de Lorient ; que le souhait du défunt d'être inhumé auprès de sa mère à Lorient, et non auprès de son épouse à Chaumont-sur-Loire, lequel souhait a été exposé par lui à plusieurs reprises, le témoignage recueilli sous serment de sa tutrice, Anne-Gaëlle A..., démontrant que cette volonté a été exprimée de façon certaine et sans aucune ambiguïté, est établi, d'une part, par cette convention et, d'autre part, par ledit témoignage ; qu'il n'est pas contestable que ce souhait a été exprimé dans les mois qui ont précédé son décès, et qu'aucun élément précis, en particulier des témoignages d'autres membres de la famille de Louis Y..., avec qui ce dernier n'avait plus de relations depuis que Colette X... avait pris en charge ses intérêts, ne constitue la preuve d'une modification par le défunt de ses dernières volontés postérieurement à la conclusion du contrat-obsèques qui les mentionnait, lequel a été souscrit en vertu de l'ordonnance du juge des tutelles du 10 mars 2014, et postérieurement au choix exprimé pour la dernière fois à la fin de l'année 2015 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le ministère public, partie jointe, conclut par écrit, son avis doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant au vu de l'avis du ministère public en date du 8 février 2016 aux termes duquel il s'en rapportait à justice, sans qu'il ressorte des mentions de l'ordonnance attaquée que Mme X... en avait eu communication et avait été mis en mesure d'y répondre, le délégué du premier président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant aux conclusions opérantes de Mme X... faisant valoir, offre de preuve à l'appui, que l'état de santé physique et intellectuel de Louis Y... au cours de ses derniers mois de vie ne lui permettait pas d'exprimer sa volonté (requête, p. 3 ; ordonnance, p. 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.