Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3e section, en date du 11 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Idriss X... du chef d'agressions sexuelles, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de mise en examen et de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 82 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, en ses alinéas 1, 4 et 5, ensemble l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que, lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 octobre 2015, le procureur de la République a saisi le juge des enfants d'une requête pénale avec présentation immédiate du mineur à ce magistrat, aux fins d'informer par toutes voies de droit et ordonner le placement sous contrôle judiciaire de Idriss X... ; que ce juge, ayant constaté que le mineur ne pouvait être assisté d'un avocat en raison d'un mouvement collectif des avocats, a reporté l'interrogatoire de première comparution au 17 novembre 2015 ; que le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du code de procédure pénale pour qu'il soit donné suite à ses précédentes réquisitions ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt énonce que l'absence d'interrogatoire de première comparution s'oppose à la saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 précité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, à qui il appartenait de faire comparaître le mineur aux fins qu'il soit entendu, assisté d'un avocat, lors d'un débat contradictoire, puis de prononcer sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.