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13/04/2016 | FRANCE | N°15-85257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, 15-85257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 20 juillet 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Caste

l, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 20 juillet 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Saint-Den, 20 juillet 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 avr. 2016, pourvoi n°15-85257

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/04/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-85257
Numéro NOR : JURITEXT000032413033 ?
Numéro d'affaire : 15-85257
Numéro de décision : C1601430
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-04-13;15.85257 ?
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