LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 juin 2015, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a condamné Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., à 90 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 529-2, 529-7, 529-8 et 529-9 dudit code ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé une réclamation contre une amende forfaitaire minorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire prévue pour la contravention poursuivie ;
Attendu que Mme Y... a fait l'objet d'un procès-verbal pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'ayant reçu un avis de paiement d'une amende forfaitaire minorée de 90 euros, elle a adressé une réclamation à l'officier du ministère public ; qu'elle a été condamnée, par ordonnance pénale, au paiement d'une amende de 90 euros; qu'ayant formé opposition à cette ordonnance pénale, elle a été citée devant le juge de proximité qui a retenu sa culpabilité et l'a condamnée à une amende de 90 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.