LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Pau,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 septembre 2013, qui a renvoyé M. Philippe X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du second que les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule de M. X... a fait l'objet, le 6 octobre 2012, d'un procès-verbal de contravention pour stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté municipal ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, le jugement relève que la preuve de l'existence d'un arrêté municipal interdisant le stationnement à cet endroit n'est pas rapportée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait un arrêté municipal pris en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Pau, en date du 20 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Pau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.