La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | FRANCE | N°15-80173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, 15-80173


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. El Mostapha X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 31 octobre 2014, qui, pour viol et extorsion aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de ch

ambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. El Mostapha X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 31 octobre 2014, qui, pour viol et extorsion aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 304 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les jurés de jugement, le juré supplémentaire et les membres de la cour d'assises ont été évacués dans la cour du palais de justice à la suite d'un exercice d'alerte incendie, ce, tandis que le président de la cour d'assises avait donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées sur la culpabilité de M. X..., accusé, et qu'il s'apprêtait à prononcer l'arrêt portant condamnation de ce dernier ;
" alors que toute juridiction nationale a l'obligation de s'assurer que, par sa composition, elle constitue un tribunal impartial au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée dépourvue de sérieux ; qu'au rebours de l'affirmation portée au procès-verbal des débats, selon laquelle la cour « avait été tenue à l'écart de tout public hors du palais de justice sur décision du président » pendant le temps de l'exercice d'alerte incendie, il résulte des coupures de presse produites aux débats que les jurés de jugement et le juré supplémentaire ont été évacués, et regroupés, dans la cour du palais de justice avec l'ensemble des personnes présentes dans l'enceinte du palais au moment de l'alerte incendie ; qu'en l'absence de toute vérification entreprise par la cour d'assises pour s'assurer du respect, par les jurés, à cette occasion, de l'interdiction de communication avec des tiers sur le fond de l'affaire, la Cour de cassation, dès lors, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'impartialité de la cour d'assises et la régularité de sa composition " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la délibération, au moment où le président donnait lecture des textes de loi dont il avait été fait application, une alarme " incendie " s'est déclenchée dans le palais de justice, interrompant le prononcé de la décision ; que le président a ordonné à 15 heures la suspension de l'audience et l'évacuation de la salle ; que, conformément à la demande du président, la cour s'est tenue à l'écart de tout public, à l'extérieur du palais de justice ; que l'alerte ayant pris fin à 15 heures 15, l'audience a pu reprendre ; que le président a prononcé l'arrêt portant condamnation ;
Qu'en cet état, et en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, les mentions du procès-verbal des débats, qui valent jusqu'à inscription de faux, font présumer qu'aucune violation des prescriptions de l'article 304 du code de procédure pénale, prescrivant à la cour et aux jurés de ne communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration, n'a été commise à l'occasion de la suspension d'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80173
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 31 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2016, pourvoi n°15-80173


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award