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13/04/2016 | FRANCE | N°15-17587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-17587


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 2014), que, le 9 janvier 2008, M. Charles-Henri X...et ses enfants, Guillaume, Amaury et Diane (les consorts X...) ont donné à M. Y..., agent immobilier, un mandat de vente exclusif d'un bien immobilier, le château de Martel ; qu'ayant vendu ce bien sans le concours de M. Y..., ils l'ont fait assigner devant un tribunal pour voir dire que le mandat avait été résilié d'un commun accord et, subsidiairement,

pour demander sa résiliation judiciaire ; qu'un jugement du 9 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 2014), que, le 9 janvier 2008, M. Charles-Henri X...et ses enfants, Guillaume, Amaury et Diane (les consorts X...) ont donné à M. Y..., agent immobilier, un mandat de vente exclusif d'un bien immobilier, le château de Martel ; qu'ayant vendu ce bien sans le concours de M. Y..., ils l'ont fait assigner devant un tribunal pour voir dire que le mandat avait été résilié d'un commun accord et, subsidiairement, pour demander sa résiliation judiciaire ; qu'un jugement du 9 décembre 2009 a rejeté l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 40 800 euros au titre de la clause pénale ; que, par arrêt du 4 juin 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré un tiers, M. Z..., coupable d'abus de faiblesse sur la famille X...entre 2001 et 2009 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du mandat conclu entre les consorts X...et l'agence Y...et de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 800 euros ;

Attendu que l'arrêt relève que l'altération des facultés intellectuelles des consorts X...a été retenue par le juge pénal pour caractériser l'abus de faiblesse dont ces derniers ont été victimes de la part de M. Z..., notamment en ce qu'il a été déclaré coupable de pressions graves ou réitérées sur les parties civiles ou de techniques propres à altérer leur jugement et les conduisant à accomplir des actes qui leur étaient préjudiciables, tels que la vente du château de Martel, et constate que le mandat de vente donné à M. Y... l'a été dans ce contexte ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, sans méconnaître les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée ni les exigences conventionnelles résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimé que le mandat était nul pour insanité d'esprit des mandants au moment de la signature de cet acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le mandat conclu entre les consorts X...et l'Agence Y...était nul, et d'avoir rejeté en conséquence la demande de M. Max Y...en paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 800 euros ;

aux motifs que « par arrêt du 4 juin 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur ses dispositions civiles, le réformant uniquement sur la peine prononcée à l'encontre de Thierry Z..., condamné à dix ans d'emprisonnement ; les consorts X...soutiennent à titre principal à l'appui de leur appel que le mandat délivré à M. Y... est nul par application de l'article 414-1 du Code civil aux termes duquel il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable ; ils rappellent que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le trouble mental qu'exige l'article 414-1 consiste en une altération des facultés intellectuelles, quelle que soit l'étendue et la durée du trouble qui a altéré le consentement ; en l'espèce l'altération des facultés intellectuelles ressort de la procédure suivie à rencontre de M. Z..., notamment en ce qu'il a été déclaré coupable d'abus de faiblesse pour avoir usé de pressions graves ou réitérées sur les parties civiles ou de techniques propres à altérer leur jugement et les conduisant à accomplir des actes qui leur étaient préjudiciables, tels que la vente du château de Martel ; c'est précisément dans ce contexte que mandat a été donné à M. Y... de vendre ledit bien, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, se contentant d'affirmer pour s'exonérer qu'il ignorait l'état de sujétion dans lequel avaient été placés les consorts X...et de rappeler qu'il est étranger à l'instance pénale suivie à Bordeaux ; ce dernier fait est inopérant dès lors que l'altération des facultés intellectuelles a été retenue par le juge pénal pour caractériser l'abus de faiblesse et qu'il importe peu que l'intimé ait été ou non partie à cette instance ; de même que, à supposer qu'il ait ignoré la situation de la famille X...dont la presse s'était pourtant fait écho, cette ignorance est sans incidence sur la validité du mandat, dont la nullité résulte de l'insanité d'esprit du mandant sans que l'article 414-1 pose comme condition la connaissance de celle-ci par le cocontractant » ;

1°) alors que, d'une part, selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la condamnation pénale d'un tiers du chef d'abus de faiblesse au préjudice de la famille X...entre 2001 et 2009, n'établit pas l'insanité d'esprit des signataires du mandat de vente exclusif donné à l'agent immobilier le 9 janvier 2008, totalement étranger à la procédure pénale dont s'agit ; qu'en affirmant toutefois que ce mandat était nul à raison de l'état de faiblesse constaté par l'arrêt pénal concernant un tiers pour un autre objet, la cour a méconnu les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée en violation du texte susvisé ;

2°) alors que, d'autre part, l'insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil est un trouble mental ayant aboli le consentement et se distingue de l'état de faiblesse constaté par un juge pénal à raison d'une simple altération – et non d'une abolition – des facultés de jugement ; qu'en affirmant que l'insanité d'esprit des contractants ressortait de la procédure suivie à l'encontre d'un tiers condamné du chef d'abus de faiblesse, sans toutefois établir, par motifs propres, une abolition du consentement dans le cadre du mandat litigieux auquel la procédure pénale n'a par ailleurs pas fait référence, la cour a violé l'article 414-1 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) alors, enfin, que l'insanité d'esprit s'apprécie au moment de la conclusion de l'acte ; qu'en se bornant à prendre appui de manière générale sur l'état de faiblesse de la famille X...durant huit années à raison des agissements d'un tiers, sans autrement rechercher, comme elle en était requise, si lors de la conclusion du mandat exclusif de vente du 9 janvier 2008 avec l'agent immobilier étranger à la procédure pénale, les mandants eussent été totalement privés de volonté au sens de l'article 414-1 du code civil, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard dudit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17587
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-17587


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17587
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