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13/04/2016 | FRANCE | N°15-17531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-17531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2014), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 30 avril 2005, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et alloué à l'épouse une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu que, la cour d'appel ayant retenu que les invectives entre les époux étaient quotidie

nnes, ce dont il résulte par là-même que chacun avait manqué, gravement et de maniè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2014), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 30 avril 2005, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et alloué à l'épouse une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu que, la cour d'appel ayant retenu que les invectives entre les époux étaient quotidiennes, ce dont il résulte par là-même que chacun avait manqué, gravement et de manière renouvelée, au devoir de respect, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, est inopérant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15 000 euros ;
Attendu que, si le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il ne s'agit que d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. Alain Y... et de Mme Elisabeth X... aux torts partagés et d'avoir porté le montant de la prestation compensatoire due par M. Alain Y... à Mme Elisabeth X... à la somme de 15. 000 € ;
Aux motifs que M. Alain Y... et Mme Elisabeth X..., divorcés l'un et l'autre, se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le 30 avril 2005, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 61 et 63 ans. Le 19 mars 2007, Mme Elisabeth X... a présenté une requête en séparation de corps qu'elle a retirée. Le 26 mars 2008, M. Alain Y... a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 13 octobre 2008. Le 9 décembre 2008, M. Alain Y... a fait assigner en divorce pour faute son épouse. Le jugement déféré a rejeté la demande de divorce pour faute formée par M. Alain Y... mais a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cependant, en vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Mme Elisabeth X... soutient, à raison, que cette condition n'est pas remplie. L'assignation en divorce a en effet été délivrée le 9 décembre 2008 et les époux ne vivent séparés que depuis le 7 novembre 2008 comme M. Alain Y... l'a expressément reconnu dans ses conclusions devant le Juge aux affaires familiales en date du 17 octobre 2010. Dès lors, le divorce ne peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Par ailleurs, Mme Elisabeth X... considère que le premier juge a exactement retenu qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée mais ne présente qu'une simple demande reconventionnelle en contribution aux charges du mariage. Par contre, M. Alain Y... reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de faute à l'égard de Mme Elisabeth X... justifiant le prononcé du divorce aux torts de celle-ci … Par application du dernier alinéa de l'article 245 du code civil, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. L'analyse exhaustive des attestations et des pièces versées aux débats démontre qu'il existait plus qu'une simple mésentente entre les époux ressentie par leurs entourages respectifs, l'entourage de l'un critiquant l'autre et vice versa. Les invectives réciproques étaient quotidiennes. Les lettres échangées entre Mme Elisabeth X... et M. Alain Y..., avant même le mariage, prouvent que les futurs époux s'étaient interrogés sur leur envie de vivre ensemble. Les éléments communiqués indiquent que l'un et l'autre quittaient seuls et brusquement le domicile conjugal pour aller voir des amis, faire des voyages en France mais aussi à l'étranger ou fêter des anniversaires. Il en ressort que quelques mois après le mariage, la communauté de vie à laquelle les époux s'obligeaient mutuellement en vertu de l'article 215 du code civil, était devenue inexistante. Ces faits imputables à l'un et à l'autre constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce sera alors prononcé aux torts partagés … que ce mariage de sexagénaires a duré neuf ans mais la vie commune s'est arrêtée au mieux lors de l'ordonnance de non-conciliation, soit trois ans et demi après le mariage.
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, que la communauté de vie était devenue inexistante quelques mois après le mariage, tout en constatant que la vie commune s'est arrêtée lors de l'ordonnance de non-conciliation, soit trois ans et demi après le mariage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la communauté de vie à laquelle s'obligent mutuellement les époux n'excluent pas qu'ils puissent exercer des activités et voyager séparément encore davantage lorsqu'il s'agit d'un mariage tardif et que chacun des conjoints a déjà une vie sociale installée ; qu'ayant constaté que les époux tous deux sexagénaires, mariés le 30 avril 2005, ne résidaient séparément que depuis le 7 novembre 2008 après y avoir été autorisés par l'ordonnance de non-conciliation, ce dont il résulte que la vie commune s'est poursuivie jusqu'à cette date, la cour d'appel qui a cependant retenu, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que la communauté de vie était devenue inexistante quelque mois après le mariage au motif inopérant qu'il arrivait à l'un et à l'autre d'aller seul voir des amis, faire des voyages ou fêter des anniversaires, a violé les articles 242 et 245 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que Mme X... faisait valoir que c'est en raison du refus de son mari de rencontrer ses amis et sa famille, notamment au domicile conjugal, qu'elle était contrainte de voyager, en France ou à l'étranger, pour les voir, tout en proposant systématiquement mais sans succès à M. Y... de l'accompagner ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce notamment aux torts de Mme X..., le fait que chacun des époux quittait seul et brusquement le domicile conjugal pour aller voir des amis ou faire des voyages en France mais aussi à l'étranger ou fêter des anniversaires, sans rechercher si, s'agissant de l'épouse, cette situation ne résultait pas du comportement fautif de M. Y... qui lui ôtait le caractère de gravité susceptible d'en faire une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 15. 000 € le montant de la prestation compensatoire due par M. Alain Y... à Mme Elisabeth X... ;
Aux motifs que M. Alain Y... et Mme Elisabeth X..., divorcés l'un et l'autre, se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le 30 avril 2005, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 61 et 63 ans. Ce mariage de sexagénaire a duré neuf ans mais la vie commune s'est arrêtée au mieux lors de l'ordonnance de non-conciliation, soit trois ans et demi après le mariage. La vie du couple n'a eu une incidence ni sur leurs choix professionnels, nécessairement antérieurs à leur union ni sur leur situation respective en ce qui concerne les droits à la retraite. M. Alain Y... est atteint d'une pathologie cardiaque et Mme Elisabeth X... d'une fibromyalgie. M. Alain Y... perçoit une confortable retraite mensuelle supérieure à 4000 € et Mme Elisabeth X... celle d'une commerçante, soit 918 € par mois. Dans ces conditions, le premier juge a exactement considéré qu'il existait une disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives. Néanmoins, il y a lieu de porter le montant de la prestation compensatoire due à Mme Elisabeth X... par M. Alain Y... à la somme de 15. 000 €, comme ce dernier le propose.
ALORS QUE le juge peut, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en allouant à Mme X..., une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15. 000 €, cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... était âgée de 72 ans à la date du prononcé de l'arrêt, qu'elle souffrait d'une fibromyalgie et ne percevait qu'une retraite de 918 € par mois, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la demande de l'épouse tendant à l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 276 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17531
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-17531


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17531
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