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13/04/2016 | FRANCE | N°15-15978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-15978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 2014), que M. Christian X...ayant été condamné à payer diverses sommes à son oncle, M. Claude X..., ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues par le notaire chargé du règlement de la succession du père de son neveu, Jean X..., pour obtenir paiement de celles qui lui étaient dues ;
Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée de cette sai

sie-attribution ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 2014), que M. Christian X...ayant été condamné à payer diverses sommes à son oncle, M. Claude X..., ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues par le notaire chargé du règlement de la succession du père de son neveu, Jean X..., pour obtenir paiement de celles qui lui étaient dues ;
Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée de cette saisie-attribution ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux énonciations de conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des faits qu'elles affirmaient ;
Attendu, ensuite, que, n'ayant pas retenu que les deniers détenus par le notaire au titre de la succession appartenaient indivisément à Jean X... et à l'épouse de celui-ci, Jacqueline Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Christian X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté M. Christian X... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à la requête de M. Claude X...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Christian X... ne contestait pas avoir été condamné à payer à M. Claude X... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux termes du jugement du Tribunal de grande instance de LILLE du 26 novembre 2009 en une disposition confirmée en appel et la somme de 2. 000 € sur le même fondement aux termes de l'arrêt partiellement infirmatif rendu le 24 janvier 2011 par la Cour d'appel de DOUAI, soit un principal de 3. 200 €, décisions en vertu desquelles avait été dénoncé le procès-verbal de saisie-attribution ; qu'il faisait porter sa contestation sur sa propre créance, c'est-à-dire sur la créance saisie ; que, tout en faisant état d'une jurisprudence rendue dans des circonstances différentes de celles de l'espèce, et en soutenant une interprétation différente de la déclaration du notaire, voire en extrapolant, sans pertinence pour la présente procédure, sur ce que, selon lui, aurait dû faire M. Claude X..., M. Christian X... ne démontrait pas que sa créance ne fût pas certaine et notamment ne disconvenait ni de sa qualité d'héritier ni de ce que la succession en cause de M. Jean X... fût ouverte, seul son règlement étant suspendu à celles de Mme Jacqueline Y... et de Mme Marie Z... ; que c'était ainsi par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir déclaré M. Christian X... recevable en ses demandes et rappelé que la saisie-attribution pouvait porter sur toute créance de somme d'argent, quelles que fussent les modalités qui affectaient cette créance, que la créance pouvait être future et qu'il suffisait qu'elle fût certaine en son principe, après avoir également relevé les indications du notaire, selon lesquelles M. Christian X... était héritier de M. Jean X... et la succession créditrice de 4. 044, 79 € en ses livres, le règlement de la succession dépendant de celle de Jacqueline Y... et de la mère de cette dernière, Mme Marie Z..., avait conclu que la créance de M. Christian X... était future mais certaine dans son principe, et que la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. Claude X... était dès lors régulière ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE la saisie-attribution peut porter sur toute créance de somme d'argent, quelles que soient les modalités qui affectent cette créance ; que la créance peut être future ; qu'il suffit qu'elle soit certaine dans son principe ; que le notaire avait indiqué que « Monsieur X... Christian est héritier de X... Jean. La succession est créditrice de 4. 044, 79 euros en nos livres. Le règlement de la succession dépend de la succession de Y... Jacqueline et de Mme Z... Marie, mère de Jacqueline » ; qu'il apparaissait ainsi que la créance de M. Christian X... était future puisqu'elle n'existerait que quand les successions de Mme Y... et de Mme Z... auraient été liquidées ; qu'il apparaissait aussi que cette créance était certaine dans son principe ; que, dès lors, la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. Claude X... était régulière,
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions en appel n° 1 (p. 2), M. Christian X... avait exposé qu'il n'avait pas été justifié de la signification à lui-même du jugement du 26 novembre 2009 et de l'arrêt du 24 janvier 2011 ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent, ces formalités devant avoir été accomplies préalablement pour rendre ces décisions exécutoires et autoriser la mise en oeuvre d'une saisie-attribution ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'il avait également soutenu, pour justifier sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, que M. Claude X... aurait été mieux inspiré soit à former opposition à partage selon l'article 882 du code civil, soit à provoquer le partage au nom de son débiteur sur le fondement des dispositions de l'article 815-17 § 3 du code civil, étant rappelé qu'il ressortait de l'article 815-17 § 2 que les créanciers personnels d'un indivisaire ne pouvaient saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles (ibid. p. 6) ; que la cour d'appel n'a pas davantage répondu à ce moyen particulièrement pertinent ; qu'elle a donc violé le même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15978
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-15978


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15978
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