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13/04/2016 | FRANCE | N°14-15169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-15169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2014), que M. X... a été engagé le 3 septembre 2001 en qualité d'ingénieur en chef par la société Idesys aux droits de laquelle vient la société Solucom ; que le contrat de travail prévoyait l'attribution d'un complément de rémunération sous forme de stock options ; que soutenant ne pas en avoir bénéficié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de

statuer par une décision, spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2014), que M. X... a été engagé le 3 septembre 2001 en qualité d'ingénieur en chef par la société Idesys aux droits de laquelle vient la société Solucom ; que le contrat de travail prévoyait l'attribution d'un complément de rémunération sous forme de stock options ; que soutenant ne pas en avoir bénéficié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision, spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre du complément de rémunération, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes d'un courrier du 10 avril 2001, la société Idesys avait précisé à M. X..., qu'en « complément de (la) rémunération (prévue à son contrat), (il) bénéficier (ait) d'un plan annuel d'attribution de stock-options, dont une première attribution d'un montant de 200 000 francs (deux cent mille francs) sera faite, dans un délai maximum de trois mois suivant (son) arrivée », étant précisé que lesdites options « pourr(aient) être converties, selon des modalités qui vous seront précisées ultérieurement, en actions de (la) future maison mère Solucom » ; que l'objet d'un tel courrier était d'assurer à M. X... le bénéfice d'un traitement identique à celui des cadres de même niveau que lui, sous réserve du respect des dispositions légales et du vote d'un plan de stocks options par le conseil d'administration de la société Solucom ; que le courrier litigieux ne prévoyait nullement que la « première attribution » de stocks options, d'un montant de 200 000 francs, serait reconduite les années suivantes, et encore moins qu'il serait en droit de percevoir 200 000 francs par an, tous les ans ; que la cour d'appel, qui a estimé que les demandes formées au titre des stock-options pour les années antérieures à l'année 2005 étaient prescrites, a en revanche considéré que le salarié pouvait prétendre à la somme de 200 000 euros par an à compter de ladite année, et cela peu important qu'aucun plan de stocks options n'ait été établi après l'année 2002 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause le contrat ne peut déroger aux dispositions impératives du code du commerce précisant que les stocks options sont attribuées sur décision du conseil d'administration, selon des modalités fixées par lui ; qu'en déduisant néanmoins un droit à ce titre du seul courrier du 10 avril 2001, et en écartant comme inopérante la circonstance que le conseil d'administration n'avait voté aucun plan de stocks options pour les années postérieures à 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 225-177, L. 225-178 et L. 225-179 du code de commerce ;
Mais attendu que le moyen, inopérant en sa deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui après avoir constaté que l'employeur avait pris l'engagement de verser annuellement au salarié un complément de rémunération, sous forme de stock options et que cet engagement n'avait été ni dénoncé, ni rediscuté, ont décidé que l'employeur ne pouvait tirer argument de ce qu'aucun plan d'attribution des stock options n'ait été fait sur les années postérieures à 2002, dès lors qu'il s'agirait d'une clause purement potestative inopposable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solucom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solucom à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Solucom.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOLUCOM venant aux droits de la société IDESYS à verser à M. X... une somme de 265 662 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 15 janvier 2010 avec capitalisation des intérêts, d'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Joseph X... a été embauché par la société IDESYS par un contrat à durée indéterminée le 3 septembre 2001 en qualité d''ingénieur en chef. La société est soumise à la convention collective SYNTEC. Monsieur X... a exercé 12 ans dans le cadre militaire en qualité d'officier, jusqu'en 1986 et compte depuis 25 ans d'expérience dans le domaine informatique. Il a quitté le groupe BULL pour intégrer la société IDESYS le 3 septembre 2001. La société IDESYS était spécialisée dans l'ingénierie et l'architecture des systèmes d'information. Sa société mère SOLUCOM est un cabinet de conseil et de management de système d'information. Le 1er janvier 2012, la société SOLUCOM a absorbé sa filiale la société IDESYS. Lors de son embauche Monsieur X... s'est vu proposer par la société IDESYS un complément de rémunération. L'engagement spécifique de "complément de rémunération" sous forme de stock-options, pris par la société dans sa lettre du 10 avril 2001 n'a jamais été respecté. Après l'échec de solutions amiables, Monsieur X... a décidé de saisir le conseil de prud'hommes estimant avoir subi un manque à gagner et une perte de chance en raison de l'inexécution de l'engagement du 10 avril 2001. Par jugement du 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de NANTERRE section encadrement a : - condamné la société IDESYS à verser à Monsieur X... la somme de 28.118,00 euros au titre de dommages et intérêts sur le supplément de rémunérations au titre de l'armée 2001 (...) Sur la validité du contrat de travail ; Par conclusions notifiées le 27 septembre 2013, la société SOLUCOM a présenté une demande de nullité du contrat de travail conclu en 2001 avec M. X.... Elle soutient que ce contrat doit être annulé pour vice de consentement. Elle expose que le contrat prévoyait expressément que M. X... s'interdisait de s'intéresser à une activité concurrente ; elle dit avoir la preuve que M. X... en réalité était resté lié à la société BULL, société qui lui était directement concurrente et elle demande que le contrat soit considéré comme nul pour vice de consentement, la société soutenant qu'elle n'aurait jamais engagé M. X... si elle avait su que ce dernier maintenait ses liens avec la société BULL. Sur la prescription de l'action en nullité formée par la société SOLUCOM, celle-ci contrairement à ce que soutient M. X... ne peut être caractérisée. En effet, la prescription de cinq ans applicable au moment de la demande initiale de la société, ne peut partir que du jour où la situation créatrice du vice du consentement allégué a été connue du demandeur. La société SOLUCOM fait état de pièces qui lui auraient été révélées à partir de 2011. Sur le bien-fondé de la demande de nullité du contrat, le contrat de travail écrit daté du 10 avril 2001 à effet du 3 septembre 2001, contient les clauses suivantes : "...Vous déclarez formellement n'avoir aucune activité rémunérée dans une autre entreprise. Toute fausse déclaration sur ce point entraînerait automatiquement la résiliation du présent contrat sans préjuger d'éventuels dommages-intérêts. Vous vous engagez à exercer d'une façon constante et exclusive vos fonctions au service D'IDESYS, à ne faire aucune opération de quelque nature que ce soit pour votre compte personnel, à moins que vous ne disposiez d'une autorisation écrite de IDESYS, à mettre toutes vos connaissances professionnelles au service de IDESYS et à consacrer tous vos efforts à la défense et aux intérêts de IDESYS. Pendant la durée de vos fonctions, vous vous interdisez de recevoir directement ou indirectement pour votre compte personnel de toute personne ou société ayant des relations d'affaires avec IDESYS , un avantage quelconque sous forme de rémunération remise, commission ou sous tout autre forme. Pendant la durée de vos fonctions, vous vous interdisez également sauf autorisation écrite D'IDESYS de vous intéresser à. quelque titre que ce soit, ou sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise susceptible de concurrencer directement ou indirectement IDESYS ainsi que les clients de IDESYS pour lesquels vous avez travaillé ...".La société SOLUCOM verse un certain nombre de documents qui établissent que M. X... lorsqu'il a signé le contrat de travail avec la société IDESYS était resté en réalité dans les effectifs de la société BULL et avait figuré dans ses effectifs jusqu'en 2007. Il sera relevé que pour justifier une demande d'annulation du contrat pour vice du consentement, il faudrait que la société IDESYS établisse que cette situation était déterminante pour l'embauche de M. X... et que la réalité d'une collaboration avec une société extérieure était démontrée. Or d'une part la société SOLUCOM venant aux droits de la société IDESYS ne démontre pas que cette clause était déterminante dans la conclusion du contrat et surtout d'autre part, si effectivement, M. X... a figuré dans les effectifs de la société BULL jusqu'en 2007, aucun élément ne permet de vérifier qu'il ait exercé une activité quelconque pour le compte de la société BULL ou qu'il se soit livré à une pratique concurrentielle au détriment de son employeur, la société IDESYS devenue la société SOLUCOM. Il s'en déduit que la société SOLUCOM n'apporte aucun élément pour faire juger que le contrat de travail signé entre la société IDESYS et M. X... en 2001 doit être annulé pour vice de consentement et cette demande sera rejetée. Sur la portée de la clause de rémunération de M. X...
Il ressort des pièces produites que, par un courrier séparé portant la même date que le contrat de travail écrit, l'employeur s'engageait à verser à M. X..., "Un complément annuel de rémunération consistant en un plan annuel d'attribution de stockoptions dont une première attribution d'un montant de 200 000 francs vous sera faite dans le délai maximum de trois mois suivant votre arrivée." Cet engagement pris unilatéralement par l'employeur est rédigé de manière claire, et il s'agit bien pour la société IDESYS aux droits de laquelle vient la société SOLUCOM de verser à M. X... un complément annuel de rémunération. Sauf dénonciation et rediscussion, qui ne sont pas intervenues, il s'agit bien d'un complément de salaire versé annuellement. Ce complément de salaire devait prendre la forme de la participation à un plan annuel d'attributions, pour une valeur de 200 000 francs. Il se déduit de la rédaction de cette clause que l'employeur a clairement présenté cet engagement comme un complément de salaire et que dès lors, la prescription quinquennale doit s'appliquer, M. X... ne pouvant s'être mépris sur la nature des sommes ainsi promises. Dès lors, les demandes de M. X... ne peuvent être examinées qu'à partir du mois de janvier 2005. Les courriels et les lettres du conseil de M. X... antérieures au 14 janvier 2010 ne peuvent être retenus comme interrompant la prescription dans la mesure où les demandes de M. X... y sont présentées de manière différente et voulaient se situer dans une démarche amiable. Le fait que M. X... ne présente dans le dispositif de ses conclusions, que des demandes de dommages-intérêts, ne peut lui permettre d'échapper à la prescription et ne peut modifier la nature juridique des sommes qui lui sont dues. Il n'est pas contesté par les parties qu'il n'y a eu qu'un plan annuel d'attribution de stock-options sur l'année 2002. Sur les autres années, l'employeur n'ayant pris aucune initiative aux fins de dénoncer cet engagement unilatéral et aucune négociation n'ayant eu lieu entre les parties, c'est cette clause qui doit être respectée sur la période non prescrite. L'employeur ne peut tirer argument de ce qu'aucun plan d'attribution des stock-options n'a été fait sur les années postérieures à 2002 puisqu'il s'agirait d'une clause purement potestative de l'employeur, ainsi que le relève M. X... qui serait inopposable au co-contractant. Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes de Nanterre, il doit être retenu que la société IDESYS aux droits de laquelle vient la société SOLUCOM, s'est engagée à verser un complément de rémunération annuelle à M. X... correspondant à une valeur de 200 000 francs soit d'après la demande 29 euros sur les années 2005 et suivantes y compris l'année 2013, le contrat de travail étant toujours en cours au moment de l'audience et la cour n'ayant pas été informée de ce que le contrat aurait pris fin durant le temps du délibéré. En revanche, la règle de la prescription quinquennale en matière de salaires s'oppose à ce que des dommages-intérêts soient versés sur les périodes non prescrites, M. X... ayant eu la possibilité de demander plus tôt le paiement de ces sommes. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur les relations contractuelles futures de la société SOLUCOM et M. X... et ce dernier sera débouté des demandes qu'il forme à ce titre. Enfin, M. X... ne justifie pas des demandes indemnitaires au titre d'une résistance abusive ou d'un comportement déloyal de l'employeur, le salarié se voyant débouté d'une partie de ses prétentions. La société SOLUCOM sera donc condamnée à verser à M. X..., la somme de 29 518 euros X 9 soit 265 662 euros avec intérêts de droit à compter du 14 janvier 2010 calculés avec capitalisation » ;
1. ALORS QU'il n'y a pas de consentement valable s'il a été surpris par dol ; que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'à défaut l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'est nécessairement constitutif de telles manoeuvres le fait, pour un cadre de haut niveau, de dissimuler sciemment à l'employeur qui le recrute, qu'il est toujours contractuellement lié avec le principal concurrent de ce dernier, et de signer, en toute connaissance de cause, un contrat aux termes duquel il se déclare libre de tout engagement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., qui avait signé avec l'exposante un contrat de travail en 2001, était demeuré salarié de la société BULL jusqu'en 2007 ; que, par ailleurs il était constant que la société BULL était le principal concurrent de l'exposante ; qu'en écartant le dol commis par Monsieur X... au préjudice de l'exposante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1108, 1109, et 1116 du Code civil ;
2. ALORS QUE dès lors que le contrat de travail signé entre Monsieur X... et l'exposante avait précisé qu'en cas de fausse déclaration sur les liens entretenus par Monsieur X... avec une autre société, le contrat serait automatiquement résilié, il en résultait nécessairement que la véracité des déclarations du salarié à cet égard constituait une condition déterminante de l'engagement ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, indépendamment de la stipulation contractuelle aux termes de laquelle le salarié déclarait n'avoir aucune activité rémunérée dans une autre entreprise et s'interdisait de s'intéresser de quelque manière que ce soit à une société ayant une activité susceptible de concurrencer l'exposante, si le fait que le salarié n'ait aucun lien contractuel avec une société concurrente ne constituait pas une condition déterminante de l'engagement de l'exposante en sorte que le mensonge du salarié à cet égard n'avait pu que vicier le consentement de son cocontractant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109, et 1116 du Code civil ;
4. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que le supplément de rémunération litigieux avait été négocié par Monsieur X... en contrepartie de sa démission de la société BULL et qu'ainsi, le salarié ayant menti, pareil engagement de l'exposante avait été obtenu par fraude ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que Monsieur X... avait toujours soutenu, y compris devant les juges prud'homaux, qu'il aurait démissionné de son emploi chez BULL avant de prendre son poste chez l'exposante et que c'était en raison de l'exécution de son préavis, qu'il n'avait pris son poste qu'au mois de septembre 2011 ; qu'elle avait précisé que ce n'était qu'après qu'un constat d'huissier effectué dans les locaux de la société BULL avait révélé que l'intéressé n'avait quitté cette société qu'en 2007, qu'il avait totalement changé d'argumentation en prétendant que l'exposante aurait toujours été informée de ses liens avec la société BULL ; que tous ces éléments étaient corroborés par les écritures de première instance et d'appel de Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce dernier pouvait ainsi, au gré de ses écritures, modifier la date à laquelle il disait avoir rompu les relations contractuelles avec son ancien employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ».
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOLUCOM venant aux droits de la société IDESYS à verser à M. X... une somme de 265 662 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 15 janvier 2010 avec capitalisation des intérêts, d'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Joseph X... a été embauché par la société IDESYS par un contrat à durée indéterminée le 3 septembre 2001 en qualité d''ingénieur en chef. La société est soumise à la convention collective SYNTEC. Monsieur X... a exercé 12 ans dans le cadre militaire en qualité d'officier, jusqu'en 1986 et compte depuis 25 ans d'expérience dans le domaine informatique. Il a quitté le groupe BULL pour intégrer la société IDESYS le 3 septembre 2001. La société IDESYS était spécialisée dans l'ingénierie et l'architecture des systèmes d'information. Sa société mère SOLUCOM est un cabinet de conseil et de management de système d'information. Le 1er janvier 2012, la société SOLUCOM a absorbé sa filiale la société IDESYS. Lors de son embauche Monsieur X... s'est vu proposer par la société IDESYS un complément de rémunération. L'engagement spécifique de "complément de rémunération" sous forme de stock-options, pris par la société dans sa lettre du 10 avril 2001 n'a jamais été respecté. Après l'échec de solutions amiables, Monsieur X... a décidé de saisir le conseil de prud'hommes estimant avoir subi un manque à gagner et une perte de chance en raison de l'inexécution de l'engagement du 10 avril 2001. Par jugement du 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de NANTERRE section encadrement a : - condamné la société IDESYS à verser à Monsieur X... la somme de 28.118,00 euros au titre de dommages et intérêts sur le supplément de rémunérations au titre de l'armée 2001 (...) Sur la validité du contrat de travail ; Par conclusions notifiées le 27 septembre 2013, la société SOLUCOM a présenté une demande de nullité du contrat de travail conclu en 2001 avec M. X.... Elle soutient que ce contrat doit être annulé pour vice de consentement. Elle expose que le contrat prévoyait expressément que M. X... s'interdisait de s'intéresser à une activité concurrente ; elle dit avoir la preuve que M. X... en réalité était resté lié à la société BULL, société qui lui était directement concurrente et elle demande que le contrat soit considéré comme nul pour vice de consentement, la société soutenant qu'elle n'aurait jamais engagé M. X... si elle avait su que ce dernier maintenait ses liens avec la société BULL. Sur la prescription de l'action en nullité formée par la société SOLUCOM, celle-ci contrairement à ce que soutient M. X... ne peut être caractérisée. En effet, la prescription de cinq ans applicable au moment de la demande initiale de la société, ne peut partir que du jour où la situation créatrice du vice du consentement allégué a été connue du demandeur. La société SOLUCOM fait état de pièces qui lui auraient été révélées à partir de 2011. Sur le bien-fondé de la demande de nullité du contrat, le contrat de travail écrit daté du 10 avril 2001 à effet du 3 septembre 2001, contient les clauses suivantes : "...Vous déclarez formellement n'avoir aucune activité rémunérée dans une autre entreprise. Toute fausse déclaration sur ce point entraînerait automatiquement la résiliation du présent contrat sans préjuger d'éventuels dommages-intérêts. Vous vous engagez à exercer d'une façon constante et exclusive vos fonctions au service D'IDESYS, à ne faire aucune opération de quelque nature que ce soit pour votre compte personnel, à moins que vous ne disposiez d'une autorisation écrite de IDESYS, à mettre toutes vos connaissances professionnelles au service de IDESYS et à consacrer tous vos efforts à la défense et aux intérêts de IDESYS. Pendant la durée de vos fonctions, vous vous interdisez de recevoir directement ou indirectement pour votre compte personnel de toute personne ou société ayant des relations d'affaires avec IDESYS , un avantage quelconque sous forme de rémunération remise, commission ou sous tout autre forme. Pendant la durée de vos fonctions, vous vous interdisez également sauf autorisation écrite D'IDESYS de vous intéresser à. quelque titre que ce soit, ou sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise susceptible de concurrencer directement ou indirectement IDESYS ainsi que les clients de IDESYS pour lesquels vous avez travaillé ...".La société SOLUCOM verse un certain nombre de documents qui établissent que M. X... lorsqu'il a signé le contrat de travail avec la société IDESYS était resté en réalité dans les effectifs de la société BULL et avait figuré dans ses effectifs jusqu'en 2007. Il sera relevé que pour justifier une demande d'annulation du contrat pour vice du consentement, il faudrait que la société IDESYS établisse que cette situation était déterminante pour l'embauche de M. X... et que la réalité d'une collaboration avec une société extérieure était démontrée. Or d'une part la société SOLUCOM venant aux droits de la société IDESYS ne démontre pas que cette clause était déterminante dans la conclusion du contrat et surtout d'autre part, si effectivement, M. X... a figuré dans les effectifs de la société BULL jusqu'en 2007, aucun élément ne permet de vérifier qu'il ait exercé une activité quelconque pour le compte de la société BULL ou qu'il se soit livré à une pratique concurrentielle au détriment de son employeur, la société IDESYS devenue la société SOLUCOM. Il s'en déduit que la société SOLUCOM n'apporte aucun élément pour faire juger que le contrat de travail signé entre la société IDESYS et M. X... en 2001 doit être annulé pour vice de consentement et cette demande sera rejetée. Sur la portée de la clause de rémunération de M. X...
Il ressort des pièces produites que, par un courrier séparé portant la même date que le contrat de travail écrit, l'employeur s'engageait à verser à M. X..., "Un complément annuel de rémunération consistant en un plan annuel d'attribution de stock-options dont une première attribution d'un montant de 200 000 francs vous sera faite dans le délai maximum de trois mois suivant votre arrivée." Cet engagement pris unilatéralement par l'employeur est rédigé de manière claire, et il s'agit bien pour la société IDESYS aux droits de laquelle vient la société SOLUCOM de verser à M. X... un complément annuel de rémunération. Sauf dénonciation et rediscussion, qui ne sont pas intervenues, il s'agit bien d'un complément de salaire versé annuellement. Ce complément de salaire devait prendre la forme de la participation à un plan annuel d'attributions, pour une valeur de 200 000 francs. Il se déduit de la rédaction de cette clause que l'employeur a clairement présenté cet engagement comme un complément de salaire et que dès lors, la prescription quinquennale doit s'appliquer, M. X... ne pouvant s'être mépris sur la nature des sommes ainsi promises. Dès lors, les demandes de M. X... ne peuvent être examinées qu'à partir du mois de janvier 2005. Les courriels et les lettres du conseil de M. X... antérieures au 14 janvier 2010 ne peuvent être retenus comme interrompant la prescription dans la mesure où les demandes de M. X... y sont présentées de manière différente et voulaient se situer dans une démarche amiable. Le fait que M. X... ne présente dans le dispositif de ses conclusions, que des demandes de dommages-intérêts ne peut lui permettre d'échapper à la prescription et ne peut modifier la nature juridique des sommes qui lui sont dues. Il n'est pas contesté par les parties qu'il n'y a eu qu'un plan annuel d'attribution de stock-options sur l'année 2002. Sur les autres années, l'employeur n'ayant pris aucune initiative aux fins de dénoncer cet engagement unilatéral et aucune négociation n'ayant eu lieu entre les parties, c'est cette clause qui doit être respectée sur la période non prescrite. L'employeur ne peut tirer argument de ce qu'aucun plan d'attribution des stock-options n'a été fait sur les années postérieures à 2002 puisqu'il s'agirait d'une clause purement potestative de l'employeur, ainsi que le relève M. X... qui serait inopposable au co-contractant. Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes de Nanterre, il doit être retenu que la société IDESYS aux droits de laquelle vient la société SOLUCOM, s'est engagée à verser un complément de rémunération annuelle à M. X... correspondant à une valeur de 200 000 francs soit d'après la demande 29 518 euros sur les années 2005 et suivantes y compris l'année 2013, le contrat de travail étant toujours en cours au moment de l'audience et la cour n'ayant pas été informée de ce que le contrat aurait pris fin durant le temps du délibéré. En revanche, la règle de la prescription quinquennale en matière de salaires s'oppose à ce que des dommages-intérêts soient versés sur les périodes non prescrites, M. X... ayant eu la possibilité de demander plus tôt le paiement de ces sommes. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur les relations contractuelles futures de la société SOLUCOM et M. X... et ce dernier sera débouté des demandes qu'il forme à ce titre. Enfin, M. X... ne justifie pas des demandes indemnitaires au titre d'une résistance abusive ou d'un comportement déloyal de l'employeur, le salarié se voyant débouté d'une partie de ses prétentions. La société SOLUCOM sera donc condamnée à verser à M. X..., la somme de 29 518 euros X 9 soit 265 662 euros avec intérêts de droit à compter du 14 janvier 2010 calculés avec capitalisation » ;
1. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes d'un courrier du 10 avril 2001, la société IDESYS avait précisé à Monsieur X..., qu'en « complément de (la) rémunération (prévue à son contrat), (il) bénéficier (ait) d'un plan annuel d'attribution de stock-options, dont une première attribution d'un montant de 200.000 Francs (deux cent mille francs) sera faite, dans un délai maximum de trois mois suivant (son) arrivée », étant précisé que lesdites options « pourr(aient) être converties, selon des modalités qui vous seront précisées ultérieurement, en actions de (la) future maison mère SOLUCOM » ; que l'objet d'un tel courrier était d'assurer à Monsieur X... le bénéfice d'un traitement identique à celui des cadres de même niveau que lui, sous réserve du respect des dispositions légales et du vote d'un plan de stocks options par le conseil d'administration de la société SOLUCOM ; que le courrier litigieux ne prévoyait nullement que la « première attribution » de stocks options, d'un montant de 200 000 francs, serait reconduite les années suivantes, et encore moins qu'il serait en droit de percevoir 200 000 francs par an, tous les ans ; que la Cour d'appel, qui a estimé que les demandes formées au titre des stock-options pour les années antérieures à l'année 2005 étaient prescrites, a en revanche considéré que le salarié pouvait prétendre à la somme de 200 000 euros par an à compter de ladite année, et cela peu important qu'aucun plan de stocks options n'ait été établi après l'année 2002 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QUE le contrat ne peut déroger aux dispositions impératives du Code du commerce précisant que les stocks options sont attribuées sur décision du conseil d'administration, selon des modalités fixées par lui ; qu'en déduisant néanmoins un droit à ce titre du seul courrier du 10 avril 2001, et en écartant comme inopérante la circonstance que le conseil d'administration n'avait voté aucun plan de stocks options pour les années postérieures à 2002, la Cour d'appel a violé les articles L. 225-177, L. 225-178 et L 225-179 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15169
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2016, pourvoi n°14-15169


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15169
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