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12/04/2016 | FRANCE | N°15-80261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-80261


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Taner X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2014, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de cha

mbre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Taner X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2014, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU ET LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que l'article 226-10 du code pénal dispose que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en l'espèce, M. X... reconnaît avoir, avec son épouse, signé le courrier en date du 15 octobre 2010 ; que la lecture de ce courrier permet de constater que sont portées des accusations à l'encontre des maires de deux communes, de plusieurs personnes privées mais également, pour soutenir la nécessité de voir ordonner une enquête, mais également la description d'actes précis et imputés à plusieurs militaires de la gendarmerie concernant la commission soit de délits soit de comportements incompatibles avec leur état par des militaires de la gendarmerie nationale. Il est constant que ce courrier a été adressé à M. le ministre de l'Intérieur, lequel est, par son statut non seulement l'autorité de tutelle des maires mis en cause, mais également le supérieur hiérarchique des membres de la gendarmerie incriminés. Il est ainsi avéré que le ministre de l'intérieur, saisi par le prévenu a donné suite à la plainte déposée ; qu'il est donc établi que la dénonciation litigieuse fut adressée à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite au sens de l'article 226-10 du code pénal ; qu'aux termes du courrier litigieux il est dénoncé une violation de domicile par le gendarme Kleinprintz, la régularisation d'un faux par les gendarmes Y...et C..., un harcèlement téléphonique par le gendarme Y..., une complicité de vol par le gendarme z...ainsi que la neutralisation de plusieurs enquêtes par les gendarmes A...et B...; que d'une part, il résulte des conclusions de l'enquête administrative diligentée que ces accusations étaient dépourvues de tout fondement, et le seul fait que le prévenu conteste aujourd'hui les conditions dans lesquelles fût réalisée cette enquête ne permet pas de la remettre en cause. Il est en effet, soutenu que l'enquête administrative a été menée uniquement à charge dans le but de permettre par la suite des poursuites pour dénonciation calomnieuse ; que cependant, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la neutralité de cette enquête et si le directeur général de la gendarmerie avait indiqué qu'il convenait d'entendre les requérants au préalable, cette instruction n'avait pas été transmise aux enquêteurs dans l'acte de saisine qui leur a été délivré, la mission ayant été rappelée dans la partie discussion du présent arrêt. Il ne saurait donc être fait grief aux militaires chargés de l'enquête administrative d'avoir procédé à l'enquête dans un ordre différent, étant rappelé que les deux époux X... ont pu être entendus, et que le grief fait de l'absence d'un avocat ne saurait être retenu dans la mesure où il ne s'agissait pas, dans le cadre de cette enquête, d'une audition de mis en cause et que d'autre part, les dispositions du code de procédure pénale n'étaient pas applicables à ladite enquête administrative ; qu'il apparaît également de cette enquête que les faits qualifiés de faux, violations de domicile, complicité de vol, harcèlement avaient déjà fait l'objet de la part, notamment, du prévenu appelant, d'un dépôt de plainte avec la constitution de partie civile ayant conduit à une ordonnance de refus d'informer devenue définitive ; que s'il est exact que l'ordonnance de refus d'informer n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal, et ne saurait à elle seule, permettre de retenir que les dénonciations articulées par le prévenu seraient fausses, il appartient à la cour d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur ; qu'il doit cependant être tiré de cette ordonnance de refus d'informer, confirmée par la chambre de l'instruction, dont l'arrêt est désormais définitif suite au rejet du pourvoi articulé par les époux X..., le 3 mars 2009, qu'il a été définitivement jugé que les faits dénoncés par ceux-ci à l'encontre des gendarmes n'étaient pas susceptibles de recevoir la moindre qualification pénale, étant rappelé que seul ce motif pouvait motiver une décision de refus d'informer ; que cette décision de justice définitive corroborée par les diligences des gendarmes chargées de l'enquête administrative doivent conduire la cour à retenir que les dénonciations articulées à l'encontre des militaires de la gendarmerie étaient totalement privées de fondement ; que lors de la rédaction du courrier en date du 15 octobre 2010, le prévenu ne pouvait ignorer les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2009, en conséquence c'est, sachant que les faits qu'il dénonçait ne pouvait recevoir la moindre qualification pénale que le rédacteur a de nouveau imputé aux militaires visés la commission de faits qualifiés de délits ; que cet élément démontre, d'une part, que le prévenu avait connaissance du caractère mensonger de ses accusations, et d'autre part, qu'il a cherché en s'adressant aux supérieurs hiérarchiques à faire donner suite à une plainte qui n'avait pas abouti, dans un premier temps, devant les autorités judiciaires, démontrant ainsi sa mauvaise foi et sa volonté de nuire aux militaires de la gendarmerie dont le seul tort fut de ne pas adopter les thèses du couple X... ; que l'examen de la procédure ne permet pas de retenir que le prévenu ait été victime d'un acharnement procédural de la part du ministère public, dans la mesure où il disposait, s'agissant des multiples classements sans suite par lui dénoncé, de la faculté de mettre lui-même en mouvement l'action publique par le biais de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ou de citation directe, droit qu'il a parfois exercé démontrant sa connaissance des voies de recours ; que de même, s'agissant du caractère contradictoire de la procédure, ayant conduit aux poursuites, il appartient de relever que l'appelant n'a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée pour son audition le 15 décembre 2011, ainsi que cela résulte du procès-verbal dressé le 17 janvier 2012 ; qu'en conséquence, l'infraction poursuivie est caractérisée et bien qualifiée à l'encontre de M. X... et le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité ; que s'agissant de la peine, il doit être retenu que le casier judiciaire de M. X... ne porte pas de trace de condamnation, que le contexte de cette affaire dans lequel est avéré que des intérêts opposés ont entraîné les intéressés dans des situations particulièrement difficiles, notamment, au niveau des relations du couple X... avec les différentes autorités locales et en particulier la mairie, et en retenant qu'il est démontré qu'un certain nombre des procédures initiées par ceux-ci ont abouti, il y'a lieu de limiter la sanction à prononcer à une amende délictuelle de 1 500 euros, le jugement sera réformé en ce sens ; " 1°) alors que d'une part, en cas de décision autre qu'un acquittement, une relaxe ou un non-lieu, il appartient aux juges du fond d'apprécier la pertinence des accusations ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement déduire du seul refus d'informer, même définitif, que « les dénonciations articulées à l'encontre des militaires de la gendarmerie étaient totalement privées de fondement » sans jamais vérifier la pertinence des accusations ;

" 2°) alors que d'autre part, en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur une procédure antérieure ayant débouché sur un refus d'informer rendu à l'encontre de l'exposant, confirmé par la Cour de cassation, que celui-ci « ne pouvait ignorer » pour en déduire une mauvaise foi de sa part à se plaindre des mêmes faits et une intention de nuire " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer 2 000 euros de dommages-intérêts à chacune des parties civiles au titre du préjudice moral prétendument subi par elles ;
" aux motifs que la culpabilité de l'appelant étant confirmée, c'est à bon droit que les premiers juges ont reçu les parties civiles en leurs constitutions et déclaré M. X... responsable des préjudices subis ; qu'il est avéré que les dénonciations réitérées dont furent victimes ces militaires sont de nature à leur avoir causé un préjudice moral important, ce d'autant que certaines plaintes furent relayées par la voie de moyens électroniques de communication ouvertes à un large public ; que leur mise en cause a également été de nature à nuire au bon exercice de leurs missions ; qu'aussi la somme arbitrée par les premiers juges à hauteur de 2 000 euros est-elle nécessaire et suffisante à l'indemnisation intégrale du préjudice moral découlant pour les parties civiles directement de l'infraction commise ; que le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions civiles, étant précisé que contrairement à ce qu'affirme la défense, la scission du dossier, par le biais des choix procéduraux du seul prévenu, ne peut pas conduire à une double indemnisation dans la mesure où c'est l'intégralité du préjudice qui est fixé par la décision ;
" alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe, aux motifs erronés que « la scission du dossier, par le biais des choix procéduraux du seul prévenu, ne peut pas conduire à une double indemnisation dans la mesure où c'est l'intégralité du préjudice qui est fixé par la décision », condamner M. X... à payer à chacune des parties civiles, qui réclamaient la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 2 000 euros, lorsque son épouse, poursuivie pour les mêmes faits, avait déjà été condamnée à payer cette somme en réparation du même préjudice " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dont le second manque en fait, en l'état de la cassation de l'arrêt du 18 avril 2013 ayant condamné Mme X..., ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80261
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2016, pourvoi n°15-80261


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80261
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