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12/04/2016 | FRANCE | N°15-20767;15-60199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-20767 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-20.767 et U15-60.199 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une décision du 20 février 2015, le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a décidé la création de onze comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la "direction réseaux Ile-de-France", commune aux sociétés Gaz réseau distribution France (GrdF) et Electricité rése

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-20.767 et U15-60.199 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une décision du 20 février 2015, le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a décidé la création de onze comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la "direction réseaux Ile-de-France", commune aux sociétés Gaz réseau distribution France (GrdF) et Electricité réseau distribution France (ErdF) couvrant chacun les périmètres suivants : Paris-Pétrelle et Paris-Trudaine, Paris Eylau, Paris-Vincent Auriol, petit Nord-Ouest (Nanterre, Puteaux, Rueil, Sartrouville, Villeneuve-la-Garenne), petit Sud-Ouest (Massy), grand Nord-Ouest (Cergy, Domont, Magnanville, Pontoise), grand Sud-Ouest (Carrières-sous-Poissy, Montigny-le-Bretonneux), petit Nord-Est (Le Blanc-Mesnil, Pantin), petit Sud-Est (Alfortville, Arcueil, Champigny, Fontenay-sous-Bois), grand Est (Croissy-Beaubourg, Melun, Villeneuve-le-Roi), grand Sud (Evry-Lisses, Les Ullis, Savigny-le-Temple) ; que les membres du collège désignatif ont été réunis le 25 mars 2015, un protocole préélectoral étant adopté à cette date, puis le 6 mai 2015, réunion au cours de laquelle il a été procédé à l'élection des membres de la délégation du personnel au sein des onze CHSCT ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° U 15-60.199 soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 999 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé, par déclaration écrite ou orale, par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi par M. X..., secrétaire général de la fédération CFE-CGC Energies, au nom de la fédération ; qu'il n'a pas été justifié de dispositions statutaires habilitant le secrétaire général à représenter la fédération en justice, ou d'un pouvoir spécial délivré à ce secrétaire général pour former pourvoi, dans le délai fixé par la loi à cette fin ; qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 15-20.767 :

Vu les articles L. 4613-1 et L. 4613-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande des sociétés GrdF et Erdf afin d'annulation des désignations intervenues au sein des comités de Paris-Pétrelle Paris-Trudaine, Paris-Vincent Auriol et grand Nord-Ouest, trois des candidats ayant été élus au sein de ces comités, n'y travaillant pas, le jugement énonce qu'il ressort des pièces produites que l'implantation des CHSCT ayant fait l'objet des désignations litigieuses a été décidée le 20 février 2015 par la DIRECCTE en fonction d'un critère géographique, puisque, d'une part, il a été rappelé que l'inspecteur du travail n'avait pas commis d'erreur de droit en se fondant principalement sur ce critère, d'autre part, la décision a précisé, pour certains sites, les communes de rattachement, que si l'action des membres du CHSCT impose, pour être efficace, une proximité et une connaissance de la réalité du travail pour en appréhender les risques, la règle selon laquelle, lorsque le critère géographique est pris en compte, à moins d'un accord en disposant autrement, seuls sont éligibles à un CHSCT déterminé les salariés travaillant effectivement dans le périmètre géographique correspondant, peut cependant, pour des raisons pragmatiques, être assouplie, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'entreprise concernée présente des risques transversaux et regroupe des établissements dans un secteur géographique restreint, tous les comités concernés dans la présente procédure étant situés en région parisienne, que le tribunal relève à cet égard, que les documents préparatoires aux opérations litigieuses, notamment les dépôts de candidature, explicitent le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que leurs secteurs respectifs, sans interdire expressément aux candidats de se présenter sur un périmètre distinct de leur périmètre de rattachement, que compte tenu des circonstances de l'espèce, les désignations litigieuses n'encourent donc aucune annulation ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'il en résulte, d'une part, que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation de ces comités et, d'autre part, que lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors même qu'il constatait qu'il avait été décidé de l'implantation des CHSCT selon un critère exclusivement géographique, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 15-60.199 ;

Sur le pourvoi n° G 15-20.767 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés ErdF et GrdF et la fédération CFE-CGC Energies de leurs demandes, le jugement rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20767;15-60199
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2016, pourvoi n°15-20767;15-60199


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20767
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