LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'instance ayant été reprise par M. X..., nommé liquidateur de la société Autocaravans Rimor SpA (la société Rimor) par ordonnance du 27 mars 2015 du Tribunal de Sienne, la procédure est régulière ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 et l'article D. 442-3 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce qui en sont issues et ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ypo Camp-Sublet et fils, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, a assigné la société Rimor devant le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que cette dernière a interjeté appel de la décision la condamnant au paiement de dommages-intérêts auprès de la cour d'appel de Lyon ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant retenu l'irrecevabilité de l'appel et le dessaisissement de la cour d'appel de Lyon, l'arrêt relève que l'article D. 442-3 du code de commerce, issu du décret 2009-1384 du 11 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009, définit le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; qu'il retient que les voies de recours sont régies par les textes en vigueur à la date de celles-ci, de sorte que le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre, en présence d'une déclaration d'appel postérieure au 1er décembre 2009, que seule la cour d'appel de Paris était compétente, peu important que le tribunal de commerce de Lyon ait été saisi le 2 octobre 2009, à une date à laquelle il n'était pas encore désigné en tant que juridiction spécialisée pour connaître de ce contentieux spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Ypo Camp-Sublet et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Autocaravans Rimor SpA et à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Autocaravans Rimor SpA, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Autocaravans Rimor SpA et M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 30 novembre 2011 devant la Cour d'appel de Lyon par la société de droit italien RIMOR SPA à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Lyon dans l'instance l'opposant à la SAS YPO CAMP SUBLET ET FILS sous le numéro RG 2009J2733 et le dessaisissement de la cour ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article D. 442-3 du code de commerce, issu du décret 2009-1384 du 11 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009 dispose : « pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris » ; la société RIMOR SPA soutient que, dès lors que le tribunal a été saisi avant le 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret, il n'a pas été saisi en tant que juridiction spécialisée au sens du décret et que, si la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel de jugements rendus par les nouvelles juridictions spécialisées, elle ne l'est pas lorsque la décision ne relève pas d'une juridiction spécialisée ; cependant, les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par les textes en vigueur à la date de celui-ci ; le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre que, dès lors que la déclaration d'appel est postérieure au 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret 2009-1384 ayant donné compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître des procédures d'appel dirigées contre les décisions ayant fait application de l'article L. 442-6, seule cette cour était compétente, peu important que le tribunal de commerce de Lyon ait été saisi à une date à laquelle il n'était pas encore désigné en tant que juridiction spécialisée pour connaître de ce contentieux spécifique ; l'article 8 du décret précité, qui a réservé la compétence des juridictions primitivement saisies pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, n'est pas de nature à remettre en cause la compétence attribuée à la cour d'appel de Paris, dès lors que la procédure suivie devant le tribunal de commerce avait pris fin par le jugement rendu le 11 octobre 2011, et que l'appel a été formé le 30 novembre 2011 ; le fait que le conseiller de a mise en état n'ait pas d'office enjoint aux parties de se prononcer sur l'éventuelle incompétence de la cour d'appel de Lyon est indifférent quant à l'application des règles de compétence d'ordre public ; il n'est pas démontré que la société YPO CAMP SUBLET a adopté un comportement déloyal en soulevant tardivement la fin de non-recevoir » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes des dispositions combinées des articles 771, 907 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et statuer à cette occasion sur toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, il est constant que la décision déférée a, au visa des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, rejeté la demande de la société RIMOR SPA tendant à voir imputer à la société YPO CAMP SUBLET la brusque rupture des relations commerciales établies entre elles et accueilli sur le même fondement la demande de dommages et intérêts de la société YPO CAMP SUBLET. Contrairement à ce que soutient la société RIMOR, dès lors que sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement déféré, qui constitue l'acte de saisine de la cour et comme tel le premier acte de la procédure d'appel, est postérieure au 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 ayant donné compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître des procédures d'appel dirigées contre des décisions ayant fait application des dispositions de l'article L. 442-6 précité, elle devait être formée devant cette juridiction en application des dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, peu important que la juridiction ayant rendu la décision déférée, en l'espèce le tribunal de commerce de Lyon, ait été saisie à une date, le 2 octobre 2009, où elle n'avait pas encore été désignée en tant que juridiction spécialisée pour connaître de ce contentieux spécifique. En effet, il est exact que l'article 8 du décret précité a expressément réservé la compétence des juridictions primitivement saisies pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, cette hypothèse ne saurait recevoir application, la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Lyon ayant pris fin par le jugement rendu le 11 octobre 2011. La circonstance, relevée par la société RIMOR, que le conseiller de la mise en état n'a jamais invité les parties à se prononcer sur l'éventuelle compétence de la cour d'appel de Lyon avant d'être saisi d'un incident à cette fin par la société YPO CAMP SUBLET est indifférente, s'agissant d'une incompétence d'ordre public qui doit être relevée d'office, y compris par la cour au stade des débats. Il en est de même du prétendu comportement déloyal de la société YPO CAMP SUBLET consistant à avoir soulevé tardivement cette fin de non-recevoir dès lors qu'à supposer ce comportement avéré, la seule sanction encourue ne pourrait consister qu'en l'allocation de dommages-intérêts par application de l'article 123 du Code de procédure civile. En relevant appel du jugement déféré devant la cour d'appel de Lyon, la société RIMOR SPA a violé les dispositions du texte précité » ;
ALORS QUE la procédure introduite par une assignation fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code du Commerce et délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce qui en sont issues et par suite ne peut être soumise au pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris ; qu'en considérant en l'espèce que, bien que le Tribunal de commerce de Lyon avait été saisi le 2 octobre 2009, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, il convenait de juger que la Cour d'appel de Paris avait seule compétence pour statuer dès lors que le Tribunal de Commerce initialement saisi avait rendu sa décision le 11 octobre 2011 et que l'appel avait été formé le 30 novembre 2011, la Cour d'appel a violé les articles 1er du Code civil, 2 et 8 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce.