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12/04/2016 | FRANCE | N°14-19200;14-20529;14-20844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2016, 14-19200 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° J 14-19. 200 formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., et joignant ces pourvois au pourvoi n° D 14-20. 529 formé par MM. Z... et A... et au pourvoi n° W 14-20. 844 formé par M. A..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph B..., Mme Béatrice C... et M. Jean C... étaient actionnaires minoritaires de la société anonyme Polyclinique de Gentilly (les actionnaires minoritaires) ; que M. Y... était prÃ

©sident du directoire de cette société ; que M. Z... était président du conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° J 14-19. 200 formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., et joignant ces pourvois au pourvoi n° D 14-20. 529 formé par MM. Z... et A... et au pourvoi n° W 14-20. 844 formé par M. A..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph B..., Mme Béatrice C... et M. Jean C... étaient actionnaires minoritaires de la société anonyme Polyclinique de Gentilly (les actionnaires minoritaires) ; que M. Y... était président du directoire de cette société ; que M. Z... était président du conseil de surveillance dont étaient membres MM. X... et A... ; que les actionnaires minoritaires ayant accepté l'offre de rachat de leurs titres au prix nominal de 120 euros, Joseph B... a, le 26 novembre 2005, cédé ses actions à M. Z..., et les consorts C... ont, en juin et juillet 2006, cédé leurs actions à la société ADR, dans laquelle M. X... détenait une participation ; que le 9 octobre 2006, l'intégralité des actions de la société Polyclinique de Gentilly a été cédée à la société Vitalia ; que soutenant que MM. Y..., Z..., A... et X... leur avaient, au moment de la cession de leurs titres, dissimulé l'existence de négociations en vue d'une cession globale des actions de la société Polyclinique de Gentilly pour un prix nettement supérieur à celui auquel ils avaient cédé leurs titres, Joseph B..., décédé depuis, et aux droits duquel viennent Mme D...veuve B..., Mmes Véronique et Brigitte B... et MM. Philippe, Luc et Dominique B... (les consorts B...), Mme Béatrice C... et M. Jean C... (les consorts C...), les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 14-19. 200, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, et le moyen unique des pourvois n° D 14-20. 529 et n° W 14-20. 844, pris en leurs cinquième et sixième branches, rédigés en des termes en partie identiques, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que MM. Z..., A..., X... et Y... n'ont pas satisfait à leur devoir de loyauté, l'arrêt, après avoir constaté que les titres litigieux avaient été valorisés à un prix unitaire supérieur à 120 euros dès 2003/ 2004, relève, par motifs propres et adoptés, que des projets d'expansion de la polyclinique de Gentilly et des opérations de rapprochement avec d'autres établissements de soins ont été envisagés et débattus dans le courant de l'année 2005, et qu'au cours de la même période, des fonds d'investissement ont réalisé de nombreuses acquisitions tant sur le territoire national que régional et ont clairement annoncé leur volonté de procéder à de nouvelles acquisitions, ce que ne pouvaient ignorer les dirigeants et les membres du conseil de surveillance de la société Polyclinique de Gentilly ; qu'il retient que ces derniers auraient dû tenir informés l'ensemble des actionnaires, fussent-ils minoritaires, de ces opérations et de la potentialité que des fonds d'investissement financier s'intéressent à court ou moyen terme au rachat de cette société ; qu'il ajoute qu'ils ne justifient pas avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits pris en compte et de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra minoritaires sur les conditions d'évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'à l'époque de la cession des titres des actionnaires minoritaires, MM. Z..., A..., X... et Y... détenaient des informations, qu'ils pouvaient seuls connaître, de nature à influer sur le consentement de ces actionnaires, ni que des négociations étaient d'ores et déjà en cours avec la société Vitalia en vue de la revente globale des actions de la société Polyclinique de Gentilly, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 14-19. 200, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X..., in solidum avec MM. Z..., A... et Y..., à payer des dommages-intérêts aux consorts B..., l'arrêt retient que compte tenu de leur qualité de dirigeant social, MM. Z..., A..., X... et Y... étaient d'autant plus tenus de rechercher les éléments essentiels du marché permettant aux actionnaires ultra minoritaires « d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde » qu'ils ont été plus ou moins directement les instigateurs des cessions des titres de ces actionnaires ; qu'il en déduit qu'ils n'ont pas satisfait à l'exigence de loyauté qui pesait sur eux en raison même des fonctions dirigeantes qui étaient les leurs au sein de la polyclinique de Gentilly ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... était intervenu, d'une manière ou d'une autre, dans la cession conclue entre M. Z... et Joseph B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les moyens uniques des pourvois n° D 14. 20. 529 et n° W 14-20. 844, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner MM. Z... et A..., in solidum avec MM. X... et Y..., à payer des dommages-intérêts aux consorts B... et aux consorts C..., l'arrêt retient que compte tenu de leur qualité de dirigeant social, MM. Z..., A..., X... et Y... étaient d'autant plus tenus de rechercher les éléments essentiels du marché permettant aux actionnaires ultra minoritaires « d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde » qu'ils ont été plus ou moins directement les instigateurs des cessions des titres de ces actionnaires ; qu'il en déduit qu'ils n'ont pas satisfait à l'exigence de loyauté qui pesait sur eux en raison même des fonctions dirigeantes qui étaient les leurs au sein de la polyclinique de Gentilly ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Z... était intervenu dans la cession des actions des consorts C..., ni que M. A... était intervenu dans l'une ou l'autre des cessions litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu pour condamner M. Y..., in solidum avec MM. Z..., A... et X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que compte tenu de leur qualité de dirigeant social, MM. Z..., A..., X... et Y... étaient d'autant plus tenus de rechercher les éléments essentiels du marché permettant aux actionnaires ultra minoritaires « d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde » qu'ils ont été plus ou moins directement les instigateurs des cessions des titres de ces actionnaires ; qu'il en déduit qu'ils n'ont pas satisfait à l'exigence de loyauté qui pesait sur eux en raison même des fonctions dirigeantes qui étaient les leurs au sein de la polyclinique de Gentilly ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y... était intervenu, d'une manière ou d'une autre, dans les cessions des titres des actionnaires minoritaires, ni qu'il avait eu connaissance de leurs projets de cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° J 14-19. 200, pris en sa première branche, et sur les moyens uniques des pourvois n° D 14-20. 529 et n° W 14-20. 844, pris en leur dixième branche, rédigés en des termes en partie identiques, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées in solidum contre MM. Z..., A..., X... et Y..., l'arrêt relève qu'aucune discussion n'est élevée à hauteur d'appel sur l'étendue du préjudice retenu par les premiers juges et le quantum des indemnisations allouées au titre du préjudice économique et moral des consorts B... et des consorts C... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tant M. X... que MM. Z... et A... contestaient devant la cour d'appel le montant alloué par les premiers juges sur le fondement de la perte de chance invoquée par les actionnaires minoritaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme D...veuve B..., Mmes Véronique et Brigitte B..., MM. Philippe, Luc et Dominique B..., Mme Béatrice C... et M. Jean C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer les sommes globales de 3 000 euros à M. X..., de 3 000 euros à MM. Z... et A..., et condamne en outre Mme D...veuve B..., Mmes Véronique et Brigitte B..., MM. Luc et Dominique B..., Mme Béatrice C... et M. Jean C... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal n° J 14-19. 200
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X..., in solidum avec Messieurs Y..., A... et Z..., à payer les sommes de 105. 000 euros au profit des consorts B... et de 56. 000 euros chacun au profit de Madame C..., épouse E..., d'une part, et de Monsieur Jean C..., d'autre part, en réparation du préjudice né de la perte d'une chance pour ces associés de céder leurs actions à un meilleur prix, outre 5. 000 euros au profit des consorts B... au titre du préjudice moral subi par leur auteur, M. Joseph B... ;
AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « la demande des consorts B... et C... est fondée sur un prétendu manquement au devoir de loyauté des dirigeants sociaux de la polyclinique de Gentilly et partant du docteur Charles X... en sa qualité de dirigeant, en charge d'intérêts collectifs dépassant les siens propres ; que ce devoir de loyauté étant directement rattaché à cette fonction de direction, le grief d'irrecevabilité ne peut être retenu alors même que le docteur Charles X... n'est effectivement pas partie à la transaction incriminée » (arrêt, p. 6, in medio) ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU'« il est de principe aujourd'hui établi que manque au devoir de loyauté s'imposant au dirigeant de société à l'égard de tout associé le dirigeant qui, de quelque manière que ce soit, dissimule au cédant une information de nature à influer sur son consentement lors d'une cession de droits sociaux ; que ce devoir de loyauté, d'origine légale et même morale, exige que le dirigeant informe les minoritaires des négociations parallèles menées pour revendre les titres achetés et puise son fondement dans l'article 1382 du code civil lorsque le dirigeant et l'associé ne sont pas liés par une convention ; que cette exigence n'est pas liée à la qualité de contractant lors d'une cession de droits sociaux et s'impose ainsi à tout dirigeant social en charge d'intérêts collectifs dépassant les siens propres ; que la qualité de dirigeant social imposant en effet une probité minimale envers les associés, celui qui manque à ce devoir de loyauté par la dissimulation d'informations déterminantes peut donc être sanctionné sans qu'il soit nécessaire de rechercher les conditions strictes d'application d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil ; que la loyauté, devoir consubstantiel à la fonction de direction d'une société, impose à celui qui occupe une telle fonction le respect de certains devoirs fiduciaires, dictés par la confiance des associés et empreints d'une coloration morale et doit par suite, se mettre en mesure de livrer des informations à tout le moins sincères à défaut d'être exactes au sens strict de ce terme ; que cette exigence n'est enfin nullement restreinte aux représentants sociaux mais s'étend aux dirigeants au sens large, astreints à un minimum de rectitude envers les associés puisque leur position au sein de la société et la mission de contrôle du fonctionnement des organes sociaux qui leur est dévolue, est susceptible de les amener à avoir connaissance d'informations déterminantes pour les actionnaires ; que sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation fondée sur un prétendu manquement au devoir de loyauté de MM. Jean-Paul Z..., Etienne A..., Charles X... et Denis Y..., ces derniers admettent ne pas avoir informé les actionnaires ultraminoritaires de l'existence de pourparlers visant à la cession globale des actions de la Polyclinique sur la base d'une valorisation de titres largement supérieure à celle proposée ; qu'ils se bornent à soutenir, ne pas avoir la qualité de représentant social au sens strict du terme et avoir quoi qu'il en soit, été eux-mêmes surpris par le changement des données du marché constaté après le rachat de la clinique Majorelle ; qu'ils affirment que ce changement était pour eux imprévisible ; qu'il ressort en effet des éléments assemblés par les consorts B... et C... à l'appui de leurs allégations et non sérieusement discutés par les parties adverses que les titres litigieux avaient été valorisés à un prix unitaire supérieur à 120 € dès 2003-2004 (voir pièces consorts B... et C... n° 103 à 106 et 144 et 145) et que des projets d'expansion de la Polyclinique de Gentilly ont été envisagés et débattus courant 2005 (juin et novembre) ; que c'est donc avec pertinence que les premiers juges ont relevé que ces opérations de rapprochements constituaient des actes de gestion importants qui n'avaient pu intervenir qu'après mûre réflexion et que par ailleurs, les pièces documentaires versées aux débats par les réclamants établissent que les fonds d'investissements américains s'intéressaient au marché des cliniques nancéiennes ; qu'il s'infère de ce premier constat que les actionnaires ultra-minoritaires n'ont donc pas été en mesure de connaître un événement majeur, susceptible de modifier considérablement leur situation juridique ; que compte tenu de leur qualité de dirigeant social, les docteurs Z..., A..., X... et Y... étaient d'autant plus tenus à rechercher les éléments essentiels du marché permettant à ces actionnaires ultra minoritaires d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde, que les éléments du dossier établissent qu'ils ont été plus ou moins directement les instigateurs de cette cession ; que rien ne permet de soutenir de manière catégorique que la vente de la clinique Majorelle et ses incidences ne pouvait en rien être anticipée car totalement imprévisible ; que finalement, faute de justifier avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits pris en compte et par suite de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra minoritaires, par un raisonnement qui sans être nécessairement judicieux présentait un minimum de cohérence logique, des conditions d'évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux et pour mettre ainsi ces derniers en mesure de consentir à cette cession avec discernement, les docteurs Z..., A..., X... et Y... n'ont de manière certaine, pas satisfait dans les circonstances propres de la présente espèce, à l'exigence de loyauté qui pesait spécifiquement sur eux, en raison même des fonctions dirigeantes qui étaient les leurs au sein de la Polyclinique de Gentilly » (arrêt, p. 8 à 10) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« au soutien de leurs demandes, M. Joseph B..., Mme Béatrice C... épouse E...et M. Jean C... font observer que les familles F..., B..., C... et G...représentaient l'ensemble des fondateurs, ou héritiers de fondateurs, n'exerçant plus dans la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ; qu'il s'agissait des seules personnes physiques disposant de participations significatives puisque ensemble ils représentaient près de 10 % du capital de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY sur les 13, 35 % qui n'étaient pas détenus par les holdings des médecins en exercice et dirigeants du groupe SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ; qu'en 2004, M. A... a demandé aux personnes souhaitant vendre leurs actions de se faire connaître officiellement mais aucune proposition de rachat n'a été faite alors que les minoritaires avaient rappelé qu'ils étaient vendeurs ; qu'en 2005, M. A..., ès qualités de gérant du MEDIPOLE DE GENTILLY, a adressé des lettres nominatives aux minoritaires, soulignant le peu d'attractivité des parts et proposant une valeur de rachat de 120 € la part ; que de l'aveu même des défendeurs tel qu'il ressort des pièces produites, il n'est pas contesté qu'au cours de cette période, les dirigeants de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ont effectué des opérations de rapprochement avec d'autres établissements de soins, tel SOGECLER à Épinal ou la CLINIQUE AMBROISE PARÉ, ces rapprochements constituant des actes de gestion importants n'ayant pu être réalisés qu'après mûre réflexion ; qu'en outre, il n'est pas contestable qu'au cours de cette période, les fonds d'investissement ont réalisé de nombreuses acquisitions tant sur le territoire national que régional et ont clairement annoncé leur volonté de procéder à de nouvelles acquisitions ce que ne pouvaient ignorer les dirigeants et membres du conseil de surveillance de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ; que dès lors, le Tribunal relève qu'il appartenait tant aux organes dirigeants de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY qu'aux membres du conseil de surveillance de tenir informés l'ensemble des actionnaires, fussent-ils minoritaires, de ces opérations ou de la potentialité que des fonds d'investissement financier s'intéressent à court ou moyen terme au rachat de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ; que le Tribunal relève également que les défendeurs n'ont jamais répondu aux demandes d'information réclamées par les demandeurs, même postérieurement à la cession de leurs actions et que ces derniers ont été dans l'obligation de solliciter l'autorisation judiciaire de diligenter des recherches par ministères d'huissiers, afin d'obtenir des éclaircissements qu'ils pensaient légitime de détenir ; qu'à défaut de justifier d'avoir tenu informés les actionnaires, et en particulier les actionnaires minoritaires pour la plupart âgés et non avertis de ces probables évolutions non dépourvues de conséquences quant à la valorisation des titres qu'ils détenaient, les organes de direction et le conseil de surveillance ont commis un manquement au devoir de loyauté les liant à l'ensemble des actionnaires ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. Joseph B..., Mme Béatrice C... épouse E...et M. Jean C... ; quant au préjudice subi par ces derniers, il convient de rappeler que les membres de la famille F..., dont l'un d'entre eux est chef d'entreprise et de ce fait, dispose d'une meilleure connaissance des règles du marché qu'un professionnel de santé, avaient cherché à combattre l'opacité entretenue par les dirigeants jusqu'à la conclusion de l'opération avec VITALIA et contesté, avec succès, la régularité d'assemblées générales convoquées par M. Y... fin 2006 et début 2007 ; qu'ils ont ainsi pu, à défaut d'obtenir les informations réclamées, céder leurs titres à la valeur proposée officiellement aux minoritaires par VITALIA en 2007 ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire telle qu'elle est présentée et de condamner solidairement les défendeurs à la somme de deux cent dix-sept mille euros (217 000 €), soit :- cent cinq mille (105 000 €) à M. Joseph B...,- cinquante-six mille euros (56 000 €) à Mme Béatrice C... épouse E...,- cinquante-six mille euros (56 000 €) à M. Jean C... ; que sur la demande au titre du préjudice moral, les demandeurs rappellent que la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY a été créée dans un esprit d'entraide entre confrères et que M. Joseph B... en était membre fondateur, Mme Béatrice C... épouse E...et M. Jean C..., venant aux droits de leur père décédé également fondateur de cet établissement de soins ; qu'ils soulignent qu'ils ont été extrêmement affectés par la découverte des agissements des défendeurs qui ont abandonné l'idéal qui a présidé à la création de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY, idéal au nom duquel ils ont accepté en toute confiance de céder leurs titres ; que de ce qui précède, il ressort indiscutablement que si M. Joseph B..., né en 1920, membre fondateur et ancien chirurgien dans l'établissement, a pu être affecté personnellement par les manoeuvres ou omissions de ses successeurs qui l'ont conduit à la cession des actions qu'il détenait dans la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY, il ne peut être retenu cette argumentation au profit des autres demandeurs lesquels ont reçu leurs actions par voie de donation ; que dès lors, le Tribunal considère que seul M. Joseph B... a supporté un préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € » (jugement, p. 11 à 13) ;
ALORS QUE, premièrement, l'obligation de loyauté du dirigeant lui fait obligation de révéler aux associés les informations dont il dispose dès lors qu'elles sont de nature à influer sur leur décision ; qu'elle ne lui impose pas de procéder à des recherches approfondies pour découvrir l'existence d'un fait qu'il ignore ; qu'en décidant en l'espèce que les dirigeants de la société POLYCLINIQUE DE GENTILLY avaient manqué à leur obligation de loyauté « faute de justifier d'avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits pris en compte et par suite de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra-minoritaires », l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, un dirigeant ne peut être tenu au titre de son obligation de loyauté que pour autant qu'il intervient à un titre quelconque dans l'opération litigieuse ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Joseph B... a cédé la totalité de ses titres à M. Jean-Paul Z... ; qu'en décidant néanmoins que M. Charles X... avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de M. Joseph B..., sans indiquer en quoi il avait vocation à intervenir dans une cession à laquelle il était étranger, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la responsabilité n'est encourue in solidum entre différents auteurs que pour autant que ceux-ci ont contribué ensemble à la réalisation d'un même préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que, si la société de Monsieur
X...
a racheté les actions des consorts C..., ce dernier n'est cependant pas intervenu à la cession des actions de Monsieur B... ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... in solidum avec Messieurs Y..., A... et Z..., à payer les sommes de 105. 000 euros et de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur B... au titre de la cession conclue par ce dernier avec Monsieur Z..., sans indiquer en quoi Monsieur X... aurait participé à la réalisation du préjudice de Monsieur B..., les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X..., in solidum avec Messieurs Y..., A... et Z..., à payer les sommes de 105. 000 euros au profit des consorts B... et de 56. 000 euros chacun au profit de Madame C..., épouse E..., d'une part, et de Monsieur Jean C..., d'autre part, en réparation du préjudice né de la perte d'une chance pour ces associés de céder leurs actions à un meilleur prix, outre 5. 000 euros au profit des consorts B... au titre du préjudice moral subi par leur auteur, M. Joseph B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucune discussion n'étant élevée à hauteur d'appel sur l'étendue du préjudice retenu par les premiers juges et le quantum des indemnisations allouées au titre du préjudice économique et moral des consorts B..., d'une part, et des consorts C..., d'autre part, ces chefs du jugement entrepris seront purement et simplement confirmés, sauf à dire que les condamnations prononcées solidairement sont en réalité des condamnations in solidum et que celles prononcées en faveur de M. Joseph B... bénéficient aujourd'hui à ses ayants cause » (arrêt, p. 10) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« au soutien de leurs demandes, M. Joseph B..., Mme Béatrice C... épouse E...et M. Jean C... font observer que les familles F..., B..., C... et G...représentaient l'ensemble des fondateurs, ou héritiers de fondateurs, n'exerçant plus dans la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ; qu'il s'agissait des seules personnes physiques disposant de participations significatives puisque ensemble ils représentaient près de 10 % du capital de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY sur les 13, 35 % qui n'étaient pas détenus par les holdings des médecins en exercice et dirigeants du groupe SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ; qu'en 2004, M. A... a demandé aux personnes souhaitant vendre leurs actions de se faire connaître officiellement mais aucune proposition de rachat n'a été faite alors que les minoritaires avaient rappelé qu'ils étaient vendeurs ; qu'en 2005, M. A..., ès qualités de gérant du MEDIPOLE DE GENTILLY, a adressé des lettres nominatives aux minoritaires, soulignant le peu d'attractivité des parts et proposant une valeur de rachat de 120 € la part ; que de l'aveu même des défendeurs tel qu'il ressort des pièces produites, il n'est pas contesté qu'au cours de cette période, les dirigeants de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ont effectué des opérations de rapprochement avec d'autres établissements de soins, tel SOGECLER à Épinal ou la CLINIQUE AMBROISE PARÉ, ces rapprochements constituant des actes de gestion importants n'ayant pu être réalisés qu'après mûre réflexion ; qu'en outre, il n'est pas contestable qu'au cours de cette période, les fonds d'investissement ont réalisé de nombreuses acquisitions tant sur le territoire national que régional et ont clairement annoncé leur volonté de procéder à de nouvelles acquisitions ce que ne pouvaient ignorer les dirigeants et membres du conseil de surveillance de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ; que dès lors, le Tribunal relève qu'il appartenait tant aux organes dirigeants de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY qu'aux membres du conseil de surveillance de tenir informés l'ensemble des actionnaires, fussent-ils minoritaires, de ces opérations ou de la potentialité que des fonds d'investissement financier s'intéressent à court ou moyen terme au rachat de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ; que le Tribunal relève également que les défendeurs n'ont jamais répondu aux demandes d'information réclamées par les demandeurs, même postérieurement à la cession de leurs actions et que ces derniers ont été dans l'obligation de solliciter l'autorisation judiciaire de diligenter des recherches par ministères d'huissiers, afin d'obtenir des éclaircissements qu'ils pensaient légitime de détenir ; qu'à défaut de justifier d'avoir tenu informés les actionnaires, et en particulier les actionnaires minoritaires pour la plupart âgés et non avertis de ces probables évolutions non dépourvues de conséquences quant à la valorisation des titres qu'ils détenaient, les organes de direction et le conseil de surveillance ont commis un manquement au devoir de loyauté les liant à l'ensemble des actionnaires ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. Joseph B..., Mme Béatrice C... épouse E...et M. Jean C... ; quant au préjudice subi par ces derniers, il convient de rappeler que les membres de la famille F..., dont l'un d'entre eux est chef d'entreprise et de ce fait, dispose d'une meilleure connaissance des règles du marché qu'un professionnel de santé, avaient cherché à combattre l'opacité entretenue par les dirigeants jusqu'à la conclusion de l'opération avec VITALIA et contesté, avec succès, la régularité d'assemblées générales convoquées par M. Y... fin 2006 et début 2007 ; qu'ils ont ainsi pu, à défaut d'obtenir les informations réclamées, céder leurs titres à la valeur proposée officiellement aux minoritaires par VITALIA en 2007 ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire telle qu'elle est présentée et de condamner solidairement les défendeurs à la somme de deux cent dix-sept mille euros (217 000 €), soit :- cent cinq mille (105 000 €) à M. Joseph B...,- cinquante-six mille euros (56 000 €) à Mme Béatrice C... épouse E...,- cinquante-six mille euros (56 000 €) à M. Jean C... ; que sur la demande au titre du préjudice moral, les demandeurs rappellent que la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY a été créée dans un esprit d'entraide entre confrères et que M. Joseph B... en était membre fondateur, Mme Béatrice C... épouse E...et M. Jean C..., venant aux droits de leur père décédé également fondateur de cet établissement de soins ; qu'ils soulignent qu'ils ont été extrêmement affectés par la découverte des agissements des défendeurs qui ont abandonné l'idéal qui a présidé à la création de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY, idéal au nom duquel ils ont accepté en toute confiance de céder leurs titres ; que de ce qui précède, il ressort indiscutablement que si M. Joseph B..., né en 1920, membre fondateur et ancien chirurgien dans l'établissement, a pu être affecté personnellement par les manoeuvres ou omissions de ses successeurs qui l'ont conduit à la cession des actions qu'il détenait dans la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY, il ne peut être retenu cette argumentation au profit des autres demandeurs lesquels ont reçu leurs actions par voie de donation ; que dès lors, le Tribunal considère que seul M. Joseph B... a supporté un préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € » (jugement, p. 11 à 13) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était plus élevé aucune discussion à hauteur d'appel sur l'étendue du préjudice fixé par les premiers juges, quand M. Charles X... contestait formellement le montant retenu au regard tant du fondement pris d'une perte de chance que de la nécessité de tenir compte de la soumission du gain manqué à l'impôt sur les plus-values (conclusions du 22 janvier 2013, p. 22, al. 3 et 4), les juges du second degré ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le préjudice lié à un manquement à une obligation d'information ou à une obligation de loyauté dans la formation du contrat tient dans la perte d'une chance de contracter à de meilleures conditions ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'intégralité de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de réparation de la totalité de la plus-value à laquelle les consorts B... et C... auraient pu prétendre s'ils avaient cédé leurs titres aux mêmes conditions que les dirigeants, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, M. Charles X... faisait valoir que l'appréciation du préjudice résultant de la perte de la plus-value invoquée par les consorts B... et C... devait tenir compte du taux d'imposition applicable aux plus-values réalisées sur cession de titres sociaux (conclusions du 22 janvier 2013, p. 22, al. 4) ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident n° J 14-19. 200
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nancy du 12 décembre 2011 en ce qu'il a condamné Messieurs Jean-Paul Z..., Etienne A..., Charles X... et Denis Y... à payer à Monsieur Joseph B... la somme de 105. 000 € uros et 5. 000 € uros au titre du préjudice moral, à Madame Béatrice C... épouse E...et à Monsieur Jean C... la somme de 56. 000 € uros chacun, sauf à dire que les condamnations prononcées à l'encontre de Messieurs Jean-Paul Z..., Etienne A..., Charles X...et Denis Y... sont des condamnations in solidum et que celles prononcées au bénéfice de Monsieur Joseph B... bénéficient aujourd'hui à ses ayants cause, Madame Anne-Marie D..., épouse B..., son épouse survivante, ainsi que ses cinq enfants, Mesdames Brigitte B... épouse J...et Véronique B... épouse K...ainsi que Messieurs Philippe, Luc et Dominique B... ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe aujourd'hui établi que manque au devoir de loyauté s'imposant au dirigeant de société à l'égard de tout associé, le dirigeant qui, de quelque manière que ce soit, dissimule au cédant une information de nature à influer sur son consentement lors d'une cession de droits sociaux ; que ce devoir de loyauté d'origine légale et même morale, exige que le dirigeant informe les minoritaires des négociations parallèles menées pour revendre les titres achetés et puise son fondement dans l'article 1382 du code civil lorsque le dirigeant et l'associé ne sont pas liés par une convention ; que cette exigence n'est pas liée à la qualité de contractant lors d'une cession de droits sociaux et s'impose ainsi à tout dirigeant social en charge d'intérêts collectifs dépassant les siens propres ; que la qualité de dirigeant social imposant en effet une probité minimale envers les associés, celui qui a manqué à ce devoir de loyauté par la dissimulation d'informations déterminantes peut donc être sanctionné sans qu'il soit nécessaire de rechercher les conditions strictes d'application d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil ; que la loyauté, devoir consubstantiel à la fonction de direction d'une société, impose à celui qui occupe une telle fonction le respect de certains devoirs fiduciaires, dictés par la confiance des associés et empreints d'une coloration morale et doit par suite, se mettre en mesure de livrer des informations à tout le moins sincères à défaut d'être exactes au sens strict de ce terme ; que cette exigence n'est enfin nullement restreinte aux représentants sociaux mais s'étend aux dirigeants au sens large, astreints à un minimum de rectitude envers les associés puisque leur position au sein de la société et la mission de contrôle du fonctionnement des organes sociaux qui leur est dévolue, est susceptible de les amener à avoir connaissance d'informations déterminantes pour les actionnaires ; que, sur le bien fondé de la demande d'indemnisation fondée sur un prétendu manquement au devoir de loyauté de Messieurs Jean-Paul Z..., Etienne A..., Charles X...et Denis Y..., que ces derniers admettent ne pas avoir informé les actionnaires minoritaires de l'existence de pourparlers visant à la cession globale des actions de la Polyclinique sur la base d'une valorisation de titres largement supérieure à celle proposée ; qu'ils se bornent à soutenir ne pas avoir la qualité de représentant social au sens strict de ce terme et avoir quoiqu'il en soit, été eux-mêmes surpris par le changement des données du marché constaté après le rachat de la clinique Majorelle ; qu'ils affirment que ce changement était pour eux imprévisible ; qu'il ressort en effet des éléments assemblés par les consorts B... et C... à l'appui de leurs allégations et non sérieusement discutés par les parties adverses que les titres litigieux avaient été valorisés à un prix unitaire supérieur à 120 € dès 2003-2004 (voir pièces consorts B... et C... n° 103 à 106 et 144 et 145) et que des projets d'expansion de la Polyclinique de Gentilly ont été envisagés et débattus courant 2005 (juin et novembre) ; que c'est donc avec pertinence que les premiers juges ont relevé que ces opérations de rapprochement constituaient des actes de gestion importants qui n'avaient pu intervenir qu'après mûre réflexion et que par ailleurs les pièces documentaires versées aux débats par les réclamants établissent que les fonds d'investissement américains s'intéressaient au marché des cliniques nancéiennes ; qu'il s'infère de ce premier constat que les actionnaires ultra minoritaires n'ont donc pas été en mesure de connaître un événement majeur, susceptible de modifier considérablement leur situation juridique ; que compte tenu de leur qualité de dirigeant social, les docteurs Z..., A..., X...et Y... étaient d'autant plus tenus à rechercher les éléments essentiels du marché permettant à ces actionnaires ultra minoritaires d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde, que les éléments du dossier établissent qu'ils ont été plus moins directement les instigateurs de cette cession ; que rien ne permet de soutenir de manière catégorique que la vente de la clinique Majorelle et ses incidences ne pouvait en rien être anticipée car totalement imprévisible ; que finalement, faute de justifier avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits pris en compte et par suite de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra minoritaires, par un raisonnement qui sans être nécessairement judicieux présentait un minimum de cohérence logique, des conditions d'évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux et pour mettre ainsi ces derniers en mesure de consentir à cette cession avec discernement, les docteurs Z..., A..., X...et Y... n'ont de manière certaine, pas satisfait dans les circonstances propres de la présente espèce, à l'exigence de loyauté qui pesait spécifiquement sur eux, en raison même des fonctions dirigeantes qui étaient les leurs au sein de la Polyclinique de Gentilly ; que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement déféré sera donc confirmé, la faute, le préjudice et le lien causal entre celui-ci et celle-là apparaissant établis à suffisance, par la confrontation des principes et données factuelles et circonstantielles sus-énoncées ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU TRIBUNAL QU'en 2004, Monsieur A... a demandé aux personnes souhaitant vendre leurs actions de se faire connaître officiellement mais aucune proposition de rachat n'a été faite alors que les minoritaires avaient rappelé qu'ils étaient vendeurs ; qu'en 2005, Monsieur A..., ès-qualités de gérant du MEDIPOLE DE GENTILLY, a adressé des lettres nominatives aux minoritaires, soulignant le peu d'attractivité des parts et proposant une valeur de rachat de 120 € la part. que de l'aveu même des défendeurs tel qu'il ressort des pièces produites, il n'est pas contesté qu'au cours de cette période, les dirigeants de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ont effectué des opérations de rapprochement avec d'autres établissements de soins, tel SOGECLER à Epinal ou la CLINIQUE AMBROISE PARE, ces rapprochements constituant des actes de gestion importants n'ayant pu être réalisés qu'après mûre réflexion ; qu'en outre, il n'est pas contestable qu'au cours de cette période, les fonds d'investissement ont réalisé de nombreuses acquisitions tant sur le territoire national que régional et ont clairement annoncé leur volonté de procéder à de nouvelles acquisitions ce que ne pouvaient ignorer les dirigeants et membres du Conseil de Surveillance de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY ; que dès lors, le tribunal relève qu'il appartenait tant aux organes dirigeants de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY qu'aux membres du Conseil de Surveillance de tenir informés l'ensemble des actionnaires, fussent-ils minoritaires de ces opérations ou de la potentialité que des fonds d'investissement financier s'intéressent à court ou moyen terme au rachat de la SA POLYCLINIQUE DE GENTILLY qu'à défaut de justifier d'avoir tenu informés les actionnaires, et en particulier les actionnaires minoritaires pour la plupart âgés et non avertis de ces probables évolutions non dépourvues de conséquences quant à la valorisation des titres qu'ils détenaient, les organes de direction et le Conseil de Surveillance ont commis un manquement au devoir de loyauté les liant à l'ensemble des actionnaires ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le dirigeant de société n'est tenu d'un devoir de loyauté à l'égard des associés à l'occasion de la cession de leurs parts ou actions que lorsqu'il intervient à un titre quelconque dans cette opération, notamment en qualité d'instigateur, d'intermédiaire, de partie ou de bénéficiaire direct ou indirect ; d'où il suit qu'en affirmant que ce devoir de loyauté s'impose « à tout dirigeant social en charge d'intérêts collectifs », pour en déduire la responsabilité de Monsieur Y..., qui aurait ainsi manqué à un devoir d'information, sans constater son implication directe ou indirecte dans les cessions des actions des minoritaires, ni même la connaissance qu'il aurait pu avoir de leurs projets de cession, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS DEUXIEME PART QUE dénature les termes du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui affirme que Monsieur Denis Y... admet ne pas avoir informé les actionnaires ultra minoritaires de l'existence de pourparlers visant à la cession globale des actions de la Polyclinique sur la base d'une valorisation de titres largement supérieure à celle proposée (arrêt, p. 9, § 2, al. 1er), quand Monsieur Y...affirmait dans ses conclusions d'appel (notamment p. 14) qu'au moment où les futurs acquéreurs avaient proposé de racheter les actions des demandeurs à un prix de 120 €, il n'existait aucune discussion ou proposition de rachat de la Polyclinique de Gentilly ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'obligation de loyauté qui pèse sur le dirigeant ne lui impose pas de procéder à une recherche des « éléments essentiels du marché permettant à ces actionnaires ultra minoritaires d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde » ; d'où il suit qu'en faisant peser une obligation de cette nature sur Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que « les éléments du dossier établissent » que Monsieur Y... avait été plus ou moins directement l'instigateur de « cette cession », sans préciser, ni même analyser sommairement les éléments du dossier sur lesquels elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que viole ainsi l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui se détermine à l'aide des considérations inaccessibles à l'entendement selon lesquelles : « faute de justifier avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits pris en compte et par suite de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra minoritaires, par un raisonnement qui sans être nécessairement judicieux présentait un minimum de cohérence logique sic, des conditions d'évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux et pour mettre ainsi ces derniers en mesure de consentir à cette cession avec discernement, les docteurs Z..., A..., X...et Y... n'ont de manière certaine, pas satisfait dans les circonstances propres de la présente espèce, à l'exigence de loyauté qui pesait spécifiquement sur eux, en raison même des fonctions dirigeantes qui étaient les leurs au sein de la Polyclinique de Gentilly »
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et A..., demandeurs au pourvoi n° D 14-20. 529
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné MM. Z... et A..., in solidum avec MM. X... et Y..., à payer à M. B... la somme de 105 000 €, à Mme C... épouse E...et à M. C... 56 000 € chacun, outre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et une somme de 5 000 € à titre de préjudice moral au profit de M. B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE manque au devoir de loyauté s'imposant au dirigeant de société envers tout associé le dirigeant qui dissimule au cédant une information de nature à influer sur son consentement lors d'une cession de droits sociaux ; que ce devoir, d'origine légale et morale, exige que le dirigeant informe les minoritaires des négociations parallèles menées pour revendre les titres achetés et puise son fondement dans l'article 1382 du code civil, lorsque le dirigeant et l'associé ne sont pas liés par une convention ; que cette exigence, non liée à la qualité de contractant lors d'une cession de droits sociaux, s'impose à tout dirigeant social en charge d'intérêts collectifs dépassant les siens propres, cette qualité imposant une probité minimale envers les associés ; que celui qui manque à ce devoir de loyauté par la dissimulation d'informations déterminantes peut être sanctionné sans qu'il soit nécessaire de rechercher les conditions strictes d'un dol ; que la loyauté, consubstantielle à la fonction de direction d'une société, impose le respect de devoirs fiduciaires dictés par la confiance des associés, empreints d'une coloration morale et doit par suite se mettre en mesure de livrer des informations à tout le moins sincères à défaut d'être exactes au sens strict du terme ; qu'elle n'est pas restreinte aux représentants sociaux et s'étend aux dirigeants au sens large, astreints à un minimum de rectitude envers les associés, puisque leur position au sein de la société et la mission de contrôle du fonctionnement des organes sociaux qui leur est dévolue, est susceptible de les amener à avoir connaissances des informations déterminantes pour les actionnaires ; que MM. Z..., A..., X... et Y... admettent ne pas avoir informé les actionnaires ultra minoritaires de pourparlers visant à la cession globale des actions de la clinique sur la base d'une valorisation de titres largement supérieure à celle proposée et se bornent à soutenir ne pas avoir la qualité de représentant social et avoir été eux-mêmes surpris par le changement des données du marché constaté après le rachat de la clinique Majorelle ; qu'ils affirment que ce changement était pour eux imprévisible ; qu'il ressort des éléments assemblés par les consorts B...
C... non sérieusement discutés que les titres litigieux avaient été valorisés à un prix unitaire supérieur à 120 € dès 2003-2004 (pièces n° 103 à 106 et 144 et 145) et que des projets d'expansion de la clinique de Gentilly ont été envisagés et débattus en 2005 ; qu'avec pertinence les premiers juges ont relevé que ces opérations de rapprochement constituaient des actes de gestion importants qui n'avaient pu intervenir qu'après mûre réflexion et que par ailleurs, les pièces documentaires produites par les réclamants établissent que des fonds d'investissements américains s'intéressaient au marché des clinique nancéennes ; qu'il s'en infère que les actionnaires ultra minoritaires n'ont pas été en mesure de connaître un événement majeur, susceptible de modifier considérablement leur situation juridique ; que compte tenu de leur qualité de dirigeant social, les Dr A..., X... et Y... étaient d'autant plus tenus de rechercher les éléments essentiels du marché permettant à ces actionnaires ultra minoritaires d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde que les éléments du dossier établissent qu'ils ont été plus ou moins directement les instigateurs de cette cession ; que rien ne permet de soutenir de manière catégorique que la vente de la clinique Majorelle et ses incidences, ne pouvait en rien être anticipée car totalement imprévisible ; que finalement, faute de justifier avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits pris en compte et par suite de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra minoritaires, par un raisonnement qui sans être nécessairement judicieux présentait un minimum de cohérence logique, des conditions d'évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux et pour mettre ainsi des derniers en mesure de consentir à cette cession avec discernement, les Dr A..., X... et Y... n'ont, de manière certaine, pas satisfait à l'exigence de loyauté pesant sur eux en raison même de leurs fonctions dirigeantes au sein de la clinique de Gentilly ; que pour ces raisons, le jugement sera confirmé, la faute, le préjudice et le lien causal entre celui-ci et celle-là apparaissant établis avec suffisance, par la confrontation des principes et données factuelles et circonstancielles sus-énoncés ; qu'aucune discussion n'est élevée à hauteur d'appel sur l'étendue du préjudice retenu par les premiers juges ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en 2005, M. A..., gérant du Médipôle de Gentilly a adressé des lettres nominatives aux minoritaires soulignant le peu d'attractivité des parts et proposant une valeur de rachat de 120 € ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette période les dirigeants de la clinique de Gentilly ont effectué des opérations de rapprochement avec d'autres établissements de soins tels Sogecler à Epinal ou la Clinique Ambroise Paré, ces rapprochements constituant des actes de gestion importants n'ayant pu être réalisés qu'après mûre réflexion ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours de cette période, les fonds d'investissement ont réalisé de nombreuses acquisitions sur le territoire national et régional et ont clairement annoncé leur volonté de procéder à de nouvelles acquisitions, ce que ne pouvaient ignorer les dirigeants et membres du conseil de surveillance de la SA Polyclinique de Gentilly ; qu'il appartenait dès lors aux organes dirigeants et aux membres du conseil de surveillance de tenir informés l'ensemble des actionnaires même minoritaires de ces opérations ou de la potentialité que des fonds d'investissements financiers s'intéressent à court ou moyen terme au rachat de la SA ; qu'à défaut de justifier d'avoir tenus informés les actionnaires de ces probables évolutions non dépourvues de conséquences sur la valorisation des titres qu'ils détenaient, les organes de direction et membres du conseil de surveillance ont commis un manquement au devoir de loyauté les liant aux actionnaires ;
ALORS QUE 1°) le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à énoncer que pesait sur le dirigeant de société envers tout associé un devoir de loyauté d'origine « morale », des devoirs fiduciaires « empreints d'une coloration morale » lui imposant de se mettre en mesure de livrer des informations à tout le moins sincères, l'astreignant à un « minimum de rectitude » envers les associés, et de rechercher les éléments essentiels du marché permettant aux actionnaires ultra minoritaires d'être « en capacité d'agir sur leur rapport au monde », sans énoncer la moindre règle de droit servant de fondement à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) les membres du conseil de surveillance n'ont pas la qualité de dirigeants de droit ni, sauf immixtion dans la gestion de la société, celle de dirigeant de fait ; que la cour d'appel a énoncé que manque au devoir de loyauté s'imposant « au dirigeant de société » envers tout associé, « le dirigeant » qui dissimule au cédant une information de nature à influer sur son consentement lors d'une cession de droits sociaux ; que ce devoir exige que « le dirigeant » informe les minoritaires des négociations parallèles menées pour revendre les titres achetés et puise son fondement dans l'article 1382 du code civil ; que cette exigence, qui s'impose à « tout dirigeant » social en charge d'intérêts collectifs dépassant les siens propres, n'est pas restreinte aux représentants sociaux, s'étend « aux dirigeants au sens large », puisque leur position au sein de la société et leur mission de contrôle du fonctionnement des organes sociaux est susceptible de les amener à connaître des informations déterminantes pour les actionnaires ; qu'en imputant à MM. Z... et A... un manquement au devoir de loyauté s'imposant « au dirigeant de société », en mettant à leur charge, « compte tenu de leur qualité de dirigeant social », l'obligation de rechercher les éléments essentiels du marché permettant aux actionnaires ultra minoritaires d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde, et en leur reprochant de n'avoir pas satisfait à l'exigence pesant sur eux « en raison même de leurs fonctions dirigeantes » au sein de la clinique, cependant qu'ils n'étaient en rien dirigeants de la société, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du code civil et L. 225-68 du code de commerce ;
ALORS QUE 3°) en tout état de cause, le devoir de loyauté du dirigeant, en cas de cession de parts sociales, ne s'applique que lorsqu'il est acquéreur des titres de la société qu'il dirige, ou intermédiaire dans cette cession ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que M. Z... s'était uniquement porté acquéreur de la participation de M. B..., sans intervenir en qualité d'intermédiaire dans le cadre de la cession de titres de Mme C... épouse E...et de M. C..., et que M. A... ne s'était porté acquéreur d'aucun titre des intimés, ni n'était intervenu en qualité d'intermédiaire (conclusions d'appel p. 10, 13 et 14), n'excluaient pas toute responsabilité de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 4°) la responsabilité délictuelle d'un membre du conseil du surveillance envers un associé ne peut être présumée ; qu'en retenant, par motifs propres, que « rien ne permet de soutenir de manière catégorique » que la vente de la clinique Majorelle et ses incidences, ne pouvait être anticipée car totalement imprévisible, que « faute de justifier » avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits et par suite de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra minoritaires, MM. Z... et A... avaient manqué à l'exigence de loyauté pesant sur eux et, par motifs éventuellement adoptés, qu'« à défaut de justifier d'avoir tenus informés les actionnaires » de probables évolutions non sans conséquences sur la valorisation de leurs titres, ils avaient commis une faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE 5°) en tout état de cause, les membres du conseil de surveillance n'ont pas l'obligation d'examiner la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires minoritaires, sur les conditions d'évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux et pour les mettre en mesure de consentir à cette cession avec discernement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 6°) après avoir énoncé que commet une faute le dirigeant qui dissimule au cédant une information déterminante de nature à influer sur son consentement lors d'une cession de droits sociaux, telle l'existence de négociations parallèles menées pour revendre les titres achetés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi MM. A... et Z... auraient détenu, au moment où M. B..., Mme C... épouse E...et M. C... avaient cédé leurs titres, une information déterminante, qu'ils pouvaient seuls connaître, de nature à influer sur leur consentement, et sans avoir caractérisé que des négociations auraient d'ores et déjà été en cours avec la société Vitalia en vue de la revente de la société Polyclinique Gentilly, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 7°) faute d'avoir répondu aux conclusions de MM. Z... et A... rappelant que les membres du conseil de surveillance n'avaient été informés par le président du directoire, M. Y..., de l'intérêt des sociétés Vitalia et Medi Partenaires pour la société Polyclinique de Gentilly que lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société Médipôle de Gentilly le 14 juin 2006, ce dont il résultait que ne détenant jusqu'à cette date aucune information, ils n'avaient pu la dissimuler aux minoritaires qui avaient cédé leurs titres antérieurement (p. 21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 8°) en ayant énoncé que « les éléments du dossier » établissent que les Dr A..., X... et Y... étaient plus ou moins directement les investigateurs de la cession, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 9°) en ayant statué par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle de MM. Z... et A..., un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué, et l'existence d'un préjudice direct et certain en découlant pour M. B..., Mme C... épouse E...et M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 10°) méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; que MM. Z... et A... ont soutenu que, « s'agissant du préjudice » des intimés, le tribunal avait à tort retenu 100 % du prix entre le prix de 120 € et le prix de rachat par la société Vitalia en janvier 2007, de 400 €, dès lors que les cessionnaires « invoquent une perte de chance » ; qu'en ayant énoncé « qu'aucune discussion n'est élevée à hauteur d'appel sur l'étendue du préjudice retenu par les premiers juges », la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi n° W 14-20. 844.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné MM. Z... et A..., in solidum avec MM. X... et Y..., à payer à M. B... la somme de 105 000 €, à Mme C... épouse E...et à M. C... 56 000 € chacun, outre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et une somme de 5 000 € à titre de préjudice moral au profit de M. B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE manque au devoir de loyauté s'imposant au dirigeant de société envers tout associé le dirigeant qui dissimule au cédant une information de nature à influer sur son consentement lors d'une cession de droits sociaux ; que ce devoir, d'origine légale et morale, exige que le dirigeant informe les minoritaires des négociations parallèles menées pour revendre les titres achetés et puise son fondement dans l'article 1382 du code civil, lorsque le dirigeant et l'associé ne sont pas liés par une convention ; que cette exigence, non liée à la qualité de contractant lors d'une cession de droits sociaux, s'impose à tout dirigeant social en charge d'intérêts collectifs dépassant les siens propres, cette qualité imposant une probité minimale envers les associés ; que celui qui manque à ce devoir de loyauté par la dissimulation d'informations déterminantes peut être sanctionné sans qu'il soit nécessaire de rechercher les conditions strictes d'un dol ; que la loyauté, consubstantielle à la fonction de direction d'une société, impose le respect de devoirs fiduciaires dictés par la confiance des associés, empreints d'une coloration morale et doit par suite se mettre en mesure de livrer des informations à tout le moins sincères à défaut d'être exactes au sens strict du terme ; qu'elle n'est pas restreinte aux représentants sociaux et s'étend aux dirigeants au sens large, astreints à un minimum de rectitude envers les associés, puisque leur position au sein de la société et la mission de contrôle du fonctionnement des organes sociaux qui leur est dévolue, est susceptible de les amener à avoir connaissances des informations déterminantes pour les actionnaires ; que MM. Z..., A..., X... et Y... admettent ne pas avoir informé les actionnaires ultra minoritaires de pourparlers visant à la cession globale des actions de la clinique sur la base d'une valorisation de titres largement supérieure à celle proposée et se bornent à soutenir ne pas avoir la qualité de représentant social et avoir été eux-mêmes surpris par le changement des données du marché constaté après le rachat de la clinique Majorelle ; qu'ils affirment que ce changement était pour eux imprévisible ; qu'il ressort des éléments assemblés par les consorts B...
C... non sérieusement discutés que les titres litigieux avaient été valorisés à un prix unitaire supérieur à 120 € dès 2003-2004 (pièces n° 103 à 106 et 144 et 145) et que des projets d'expansion de la clinique de Gentilly ont été envisagés et débattus en 2005 ; qu'avec pertinence les premiers juges ont relevé que ces opérations de rapprochement constituaient des actes de gestion importants qui n'avaient pu intervenir qu'après mûre réflexion et que par ailleurs, les pièces documentaires produites par les réclamants établissent que des fonds d'investissements américains s'intéressaient au marché des clinique nancéennes ; qu'il s'en infère que les actionnaires ultra minoritaires n'ont pas été en mesure de connaître un événement majeur, susceptible de modifier considérablement leur situation juridique ; que compte tenu de leur qualité de dirigeant social, les Dr A..., X... et Y... étaient d'autant plus tenus de rechercher les éléments essentiels du marché permettant à ces actionnaires ultra minoritaires d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde que les éléments du dossier établissent qu'ils ont été plus ou moins directement les instigateurs de cette cession ; que rien ne permet de soutenir de manière catégorique que la vente de la clinique Majorelle et ses incidences, ne pouvait en rien être anticipée car totalement imprévisible ; que finalement, faute de justifier avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits pris en compte et par suite de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra minoritaires, par un raisonnement qui sans être nécessairement judicieux présentait un minimum de cohérence logique, des conditions d'évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux et pour mettre ainsi des derniers en mesure de consentir à cette cession avec discernement, les Dr A..., X... et Y... n'ont, de manière certaine, pas satisfait à l'exigence de loyauté pesant sur eux en raison même de leurs fonctions dirigeantes au sein de la clinique de Gentilly ; que pour ces raisons, le jugement sera confirmé, la faute, le préjudice et le lien causal entre celui-ci et celle-là apparaissant établis avec suffisance, par la confrontation des principes et données factuelles et circonstancielles sus-énoncés ; qu'aucune discussion n'est élevée à hauteur d'appel sur l'étendue du préjudice retenu par les premiers juges ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES OU'en 2005, M. A..., gérant du Médipôle de Gentilly a adressé des lettres nominatives aux minoritaires soulignant le peu d'attractivité des parts et proposant une valeur de rachat de 120 € ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette période les dirigeants de la clinique de Gentilly ont effectué des opérations de rapprochement avec d'autres établissements de soins tels Sogecler à Epinal ou la Clinique Ambroise Paré, ces rapprochements constituant des actes de gestion importants n'ayant pu être réalisés qu'après mûre réflexion ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours de cette période, les fonds d'investissement ont réalisé de nombreuses acquisitions sur le territoire national et régional et ont clairement annoncé leur volonté de procéder à de nouvelles acquisitions, ce que ne pouvaient ignorer les dirigeants et membres du conseil de surveillance de la SA Polyclinique de Gentilly ; qu'il appartenait dès lors aux organes dirigeants et aux membres du conseil de surveillance de tenir informés l'ensemble des actionnaires même minoritaires de ces opérations ou de la potentialité que des fonds d'investissements financiers s'intéressent à court ou moyen terme au rachat de la SA ; qu'à défaut de justifier d'avoir tenus informés les actionnaires de ces probables évolutions non dépourvues de conséquences sur la valorisation des titres qu'ils détenaient, les organes de direction et membres du conseil de surveillance ont commis un manquement au devoir de loyauté les liant aux actionnaires ;
ALORS QUE 1°) le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à énoncer que pesait sur le dirigeant de société envers tout associé un devoir de loyauté d'origine « morale », des devoirs fiduciaires « empreints d'une coloration morale » lui imposant de se mettre en mesure de livrer des informations à tout le moins sincères, l'astreignant à un « minimum de rectitude » envers les associés, et de rechercher les éléments essentiels du marché permettant aux actionnaires ultra minoritaires d'être « en capacité d'agir sur leur rapport au monde », sans énoncer la moindre règle de droit servant de fondement à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) les membres du conseil de surveillance n'ont pas la qualité de dirigeants de droit ni, sauf immixtion dans la gestion de la société, celle de dirigeant de fait ; que la cour d'appel a énoncé que manque au devoir de loyauté s'imposant « au dirigeant de société » envers tout associé, « le dirigeant » qui dissimule au cédant une information de nature à influer sur son consentement lors d'une cession de droits sociaux ; que ce devoir exige que « le dirigeant » informe les minoritaires des négociations parallèles menées pour revendre les titres achetés et puise son fondement dans l'article 1382 du code civil ; que cette exigence, qui s'impose à « tout dirigeant » social en charge d'intérêts collectifs dépassant les siens propres, n'est pas restreinte aux représentants sociaux, s'étend « aux dirigeants au sens large », puisque leur position au sein de la société et leur mission de contrôle du fonctionnement des organes sociaux est susceptible de les amener à connaître des informations déterminantes pour les actionnaires ; qu'en imputant à MM. Z... et A... un manquement au devoir de loyauté s'imposant « au dirigeant de société », en mettant à leur charge, « compte tenu de leur qualité de dirigeant social », l'obligation de rechercher les éléments essentiels du marché permettant aux actionnaires ultra minoritaires d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde, et en leur reprochant de n'avoir pas satisfait à l'exigence pesant sur eux « en raison même de leurs fonctions dirigeantes » au sein de la clinique, cependant qu'ils n'étaient en rien dirigeants de la société, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du code civil et L. 225-68 du code de commerce ;
ALORS QUE 3°) en tout état de cause, le devoir de loyauté du dirigeant, en cas de cession de parts sociales, ne s'applique que lorsqu'il est acquéreur des titres de la société qu'il dirige, ou intermédiaire dans cette cession ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que M. Z... s'était uniquement porté acquéreur de la participation de M. B..., sans intervenir en qualité d'intermédiaire dans le cadre de la cession de titres de Mme C... épouse E...et de M. C..., et que M. A... ne s'était porté acquéreur d'aucun titre des intimés, ni n'était intervenu en qualité d'intermédiaire (conclusions d'appel p. 10, 13 et 14), n'excluaient pas toute responsabilité de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 4°) la responsabilité délictuelle d'un membre du conseil du surveillance envers un associé ne peut être présumée ; qu'en retenant, par motifs propres, que « rien ne permet de soutenir de manière catégorique » que la vente de la clinique Majorelle et ses incidences, ne pouvait être anticipée car totalement imprévisible, que « faute de justifier » avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits et par suite de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra minoritaires, MM. Z... et A... avaient manqué à l'exigence de loyauté pesant sur eux et, par motifs éventuellement adoptés, qu'« à défaut de justifier d'avoir tenus informés les actionnaires » de probables évolutions non sans conséquences sur la valorisation de leurs titres, ils avaient commis une faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE 5°) en tout état de cause, les membres du conseil de surveillance n'ont pas l'obligation d'examiner la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires minoritaires, sur les conditions d'évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux et pour les mettre en mesure de consentir à cette cession avec discernement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 6°) après avoir énoncé que commet une faute le dirigeant qui dissimule au cédant une information déterminante de nature à influer sur son consentement lors d'une cession de droits sociaux, telle l'existence de négociations parallèles menées pour revendre les titres achetés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi MM. A... et Z... auraient détenu, au moment où M. B..., Mme C... épouse E...et M. C... avaient cédé leurs titres, une information déterminante, qu'ils pouvaient seuls connaître, de nature à influer sur leur consentement, et sans avoir caractérisé que des négociations auraient d'ores et déjà été en cours avec la société Vitalia en vue de la revente de la société Polyclinique Gentilly, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 7°) faute d'avoir répondu aux conclusions de MM. Z... et A... rappelant que les membres du conseil de surveillance n'avaient été informés par le président du directoire, M. Y..., de l'intérêt des sociétés Vitalia et Medi Partenaires pour la société Polyclinique de Gentilly que lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société Médipôle de Gentilly le 14 juin 2006, ce dont il résultait que ne détenant jusqu'à cette date aucune information, ils n'avaient pu la dissimuler aux minoritaires qui avaient cédé leurs titres antérieurement (p. 21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 8°) en ayant énoncé que « les éléments du dossier » établissent que les Dr A..., X... et Y... étaient plus ou moins directement les investigateurs de la cession, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 9°) en ayant statué par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle de MM. Z... et A..., un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué, et l'existence d'un préjudice direct et certain en découlant pour M. B..., Mme C... épouse E...et M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE 10°) méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; que MM. Z... et A... ont soutenu que, « s'agissant du préjudice » des intimés, le tribunal avait à tort retenu 100 % du prix entre le prix de 120 € et le prix de rachat par la société Vitalia en janvier 2007, de 400 €, dès lors que les cessionnaires « invoquent une perte de chance » ; qu'en ayant énoncé « qu'aucune discussion n'est élevée à hauteur d'appel sur l'étendue du préjudice retenu par les premiers juges », la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19200;14-20529;14-20844
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-19200;14-20529;14-20844


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19200
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