LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Alès béton de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lecinena ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 16 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que selon le second de ces textes, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de défauts de fabrication de quatre bennes acquises auprès de la société ALS remorques, la société Alès béton a sollicité une mesure d'expertise judiciaire ; que le rapport d'expertise ayant été déposé, la société Alès béton a fait assigner la société ALS remorques en remboursement du prix des bennes et en indemnisation de divers chefs de préjudices ; que la société ALS remorques a reconventionnellement demandé l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
Attendu que pour débouter la société Alès béton de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que la vente a été en réalité conclue avec la société Lixxbail, qui a ensuite donné les bennes litigieuses en crédit-bail à la société Alès béton, de sorte que la garantie qui est donnée à la société de crédit-bail ne confère aucun droit à la société Alès béton, qui est tiers au contrat et qui ne justifie, ni de l'acquisition finale des bennes litigieuses, ni d'un mandat qu'elle aurait reçu de la société bailleresse pour exercer l'action ;
Qu'en se déterminant ainsi, en considération d'une fin de non-recevoir qui ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la société ALS remorques et qui, à la supposer relevée d'office, n'avait pas été soumise à la discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SARL Alès béton de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société ALS remorques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ALS remorques ; la condamne à verser à la société Alès béton la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Alès béton.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Alès Béton de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Alès Béton reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait droit à sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente des véhicules, exercée au titre de la garantie des vices cachés dus par le vendeur à l'acheteur (…) mais la société ALS Remorques lui oppose à bon droit qu'il ressort des pièves produites que la vente a été en réalité conclue avec la société Lixxbail, qui a ensuite donné les bennes litigieuses en crédit-bail à la société Alès Béton, de sorte que la garantie qui est donnée à la société de créditbail ne confère aucun droit à la demanderesse, qui est tiers au contrat et qui ne justifie ni de l'acquisition finale des bennes litigieuses, ni d'un mandat qu'elle aurait reçu de la société bailleresse pour exercer l'action ;
1°) - ALORS QUE les prétentions des parties, incluant les fins de non-recevoir opposées en défense, doivent être formulées dans le dispositif de leurs conclusions ; que la société ALS Remorques, dans le dispositif de ses écritures, se bornait à demander que la société Alès Béton soit déboutée de ses demandes, maisnon qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas de droit à agir ; qu'en retenant néanmoins que la société Alès Béton n'était pas propriétaire du matériel et n'était pas titulaire du droit d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui a retenu une fin de non-recevoir qui ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la société ALS Remorques, a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QU'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que la société Alès Béton n'était pas propriétaire du matériel et n'était pas titulaire du droit d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans provoquer la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) – ALORS QUE les juges du fond doivent viser et brièvement analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats que la vente avait été conclu avec la société Lixxbail, sans identifier ni analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.