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07/04/2016 | FRANCE | N°15-13393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2016, 15-13393


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Albingia, la société Mutuelles du Mans assurances et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2015), que M. Y... a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Pro Invest, mise par la suite en liquidation judiciaire, pour la construction d'une maison d'habitation ; que le promoteur avait confié le

lot « plomberie chauffage ventilation » à M. X..., assuré auprès de la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Albingia, la société Mutuelles du Mans assurances et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2015), que M. Y... a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Pro Invest, mise par la suite en liquidation judiciaire, pour la construction d'une maison d'habitation ; que le promoteur avait confié le lot « plomberie chauffage ventilation » à M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD ; qu'après réception prononcée avec des réserves, M. Y... s'est plaint de désordres affectant les travaux confiés à M. X... et a, après expertise, assigné celui-ci en indemnisation de ses préjudices ; que M. X... a appelé en garantie son assureur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la société Axa France IARD ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions particulières de la police renvoyaient à l'article 13 des conditions générales selon lequel l'assureur s'engageait à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages matériels ou immatériels de construction, ce dont il résulte que cette stipulation constituait une condition de la garantie échappant aux prévisions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que la demande en garantie formée contre l'assureur devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, condamnant ainsi un artisan du bâtiment (M. X..., l'exposant) à payer au maître de l'ouvrage (M. Y...) les sommes de 27 957 € au titre de la remise en conformité de l'installation de chauffage, 17 500 € pour la déshumidification de la piscine, 1 467 € pour la ventilation mécanique, 10 790 € pour la reprise des désordres de déshumidification, 21 171,53 € au titre de la levée des réserves, 3 500 € pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre, 11 303,31 € concernant le remboursement des travaux conservatoires, 6 856,31 € s'agissant du remboursement de préjudices matériels connexes, ainsi que 30 000 € au titre des pertes locatives, de l'avoir débouté de sa demande tendant à être garanti par son assureur en responsabilité civile (la société Axa France Iard) des condamnations ainsi prononcées ;
AUX MOTIFS QUE les désordres en cause dans la présente instance avaient fait l'objet de réserves à la réception (pages 2 et 3 du procès-verbal, pièce n° 33 de M. Y...) ; qu'il en résultait que la garantie décennale ne pouvait jouer ; que la société Axa France Iard invoquait les conditions générales du contrat d'assurance dont il serait résulté que la garantie ne concernait pas les dommages affectant l'ouvrage de l'assuré ; que M. X... estimait qu'il y aurait lieu de décider le contraire en considération des conditions particulières ; que, selon celles-ci, l'assureur devrait sa garantie du chef des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de chef d'entreprise en raison du préjudice causé à autrui avant ou après réception, y compris les dommages causés par la vente, sans mise en oeuvre de matériaux de construction ; que cependant cette clause renvoyait explicitement à l'article 13 des conditions générales, selon lequel l'assureur s'engageait à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de préjudice causé à autrui, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels ou dommages immatériels, et notamment, selon l'article 12.3, le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de la réserve de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage ainsi que de tout préjudice en résultant ; qu'il convenait en conséquence de réformer le jugement déféré pour débouter M. X... de sa demande contre la société Axa France Iard ;
ALORS QUE ne peut recevoir application la clause dont l'importance ou la généralité revient à vider le contrat d'assurance de sa substance et à exclure de la garantie une part essentielle de l'activité de l'assuré ; qu'en retenant, pour écarter toute garantie, que les conditions particulières du contrat, selon lesquelles l'assureur devait sa garantie du chef des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de chef d'entreprise en raison du préjudice causé à autrui avant ou après réception, renvoyaient à l'article 13 des conditions générales stipulant que l'assureur prenait en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison du préjudice causé à autrui, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels, sans rechercher si ces stipulations restrictives, s'appliquant aux dommages causés par les travaux réalisés par l'assuré, privaient de son objet la garantie souscrite au titre des dommages causés à autrui en neutralisant tout sinistre en rapport avec l'activité de l'assuré, ce qui justifiait leur inopposabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13393
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-13393


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13393
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