LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 380, 462, dernier alinéa, 500, 544, 545 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements qui rejettent une demande de sursis à statuer formée en premier ressort, qui sont susceptibles d'appel avec le jugement sur le fond, n'acquièrent pas force de chose jugée dès leur prononcé et que dès lors le jugement qui ordonne la rectification d'une erreur matérielle les affectant n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat et doit suivre les mêmes règles que la décision rectifiée en ce qui concerne les voies de recours ;
Attendu que la société SCA Tissue France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement par lequel un tribunal de commerce, statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement antérieur qui avait rejeté une demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une autre audience, a fait droit à plusieurs demandes de rectification ;
Que le jugement rectificatif attaqué pouvant faire l'objet d'un appel en même temps que le jugement rectifié, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Eco-emballages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.