LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et 173 (2°) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;
Attendu que dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X... ouverte le 9 juin 1989, la société Axel Ponroy devenue Bro-Ponroy étant liquidateur, le juge-commissaire a accueilli, le 26 février 2013, la demande du liquidateur tendant à voir céder de gré à gré un fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement qui, statuant sur son opposition alors qu'il avait formé un recours contre la décision lui refusant l'aide juridictionnelle, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 173 (2°) de la loi du 25 janvier 1985, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer qu'il statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.