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07/04/2016 | FRANCE | N°15-12318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 15-12318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 173 (2°) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;

Attendu que dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X... ouverte le 9 juin 1989, la société Axel Ponroy devenue Bro-Ponroy étant liquidateur, le juge-commissaire a accueilli, le 26 février 2013, la demande du liq

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 173 (2°) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;

Attendu que dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X... ouverte le 9 juin 1989, la société Axel Ponroy devenue Bro-Ponroy étant liquidateur, le juge-commissaire a accueilli, le 26 février 2013, la demande du liquidateur tendant à voir céder de gré à gré un fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement qui, statuant sur son opposition alors qu'il avait formé un recours contre la décision lui refusant l'aide juridictionnelle, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 173 (2°) de la loi du 25 janvier 1985, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer qu'il statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies sont fermées ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12318
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourges, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-12318


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12318
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