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07/04/2016 | FRANCE | N°15-10609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2016, 15-10609


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Orée Sud immobilier ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2014), que M. et Mme Y... ont acquis de M. et Mme X... une maison ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures, les acheteurs ont, après expertise, assigné leurs vendeurs et l'agence immobilière en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grie

f à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme Y... la somme de 48 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Orée Sud immobilier ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2014), que M. et Mme Y... ont acquis de M. et Mme X... une maison ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures, les acheteurs ont, après expertise, assigné leurs vendeurs et l'agence immobilière en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme Y... la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans leurs conclusions du 20 janvier 2014, M. et Mme Y... ne demandaient qu'une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; qu'en leur allouant de ce chef la somme de 48 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme Y... demandaient à voir fixer à 219 067 euros la réparation de leurs préjudices, la cour d'appel a pu, sans accorder plus qu'il n'a été demandé, condamner M. et Mme X... à leur payer la somme de 48 000 euros au titre de leur préjudice "moral" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme X... à verser à M. et Mme Y... la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Aux motifs que « le spectacle quotidien de la dégradation structurelle de leur habitation, la crainte permanente d'un sinistre grave et celle des difficultés à la revente d'un bien dans un tel état sont déterminants d'un trouble de jouissance en réparation duquel il doit être alloué à Monsieur et Madame Y... la somme de 48 000,00 € » (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans leurs conclusions du 20 janvier 2014 (p. 6, dernier §), les époux Y... ne demandait qu'une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; qu'en leur allouant de ce chef la somme de 48 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10609
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-10609


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10609
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