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07/04/2016 | FRANCE | N°14-29227;14-29311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2016, 14-29227 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 14-29.227 et Z 14-29.311 ;
Donne acte au GAEC des Marcassins et aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances et la société Joris Idée Auvergne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 2014), que le groupement agricole d'exploitation en commun des Marcassins (le GAEC) a confié à la société Perret la construction d'un bâtiment de stabulation ; que, se plaignant d'un procédé de fabrication non

conforme au devis, le GAEC et ses associés, MM. André et Christophe X... (les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 14-29.227 et Z 14-29.311 ;
Donne acte au GAEC des Marcassins et aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances et la société Joris Idée Auvergne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 2014), que le groupement agricole d'exploitation en commun des Marcassins (le GAEC) a confié à la société Perret la construction d'un bâtiment de stabulation ; que, se plaignant d'un procédé de fabrication non conforme au devis, le GAEC et ses associés, MM. André et Christophe X... (les consorts X...) ont fait arrêter les travaux et, après expertise, ont assigné la société Perret et son assureur, la compagnie GAN assurances (la société GAN) , afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice et le remboursement d'un trop versé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-29.227, ci-après annexé, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Perret, la société MJ synergie et la société AJ partenaires, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la société Perret à payer certaines sommes au GAEC et aux consorts X... ;
Attendu que le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, et avant l'ouverture des débats, la société Perret a été mise en sauvegarde par jugement du 23 octobre 2013 désignant la société MJ synergie mandataire judiciaire et la société AJ partenaires administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que le GAEC et les consorts X... n'ont pas appelé en cause l'administrateur judiciaire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, prononçant une condamnation en paiement, qui a été rendu après l'interruption de l'instance et qui n'a pas été confirmé par le mandataire judiciaire et l'administrateur, devenu commissaire à l'exécution plan, qui se pourvoient en cassation, doit être réputé non avenu ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° G 14-29.227 et sur le pourvoi n° Z 14-29.311 :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne le GAEC des Marcassins et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° G 14-29.227 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Perret, AJ partenaires et MJ synergie ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 194.850 € HT, soit 233.820 € TTC, le montant du préjudice matériel subi par le GAEC des Marcassins et les consorts X..., d'avoir condamné la société Perret à leur payer cette somme, d'avoir fixé à 223.478,16 € le montant du préjudice économique subi par le GAEC des Marcassins et d'avoir condamné la société Perret à lui payer cette somme ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice du GAEC des Marcassins doit être indemnisé par le paiement des sommes suivantes : renforcement des portiques : 85.500,00 € + reprise de l'empannage : 97.200,00 € + réfection de la protection antirouille, avec application du coefficient réducteur retenu par le tribunal de grande instance pour prendre en compte l'obligation pour le maître de l'ouvrage, qui a fait le choix d'arrêter définitivement le chantier, de mettre en place une protection provisoire : 12.150,00 € ; TOTAL : 194.850,00 € HT, soit 233.820 € après application d'un taux de TVA de 20% ; que le trop perçu de la société Perret s'élevant à 9.274 € (celle-ci ne pouvant prétendre au paiement d'une somme de 55.088 € TTC incluant à tort la facturation de la couverture du bardage présentée à hauteur de 49.023 € et 19.610 € hors taxes), seule cette somme viendra s'imputer en compensation sur la créance du GAEC des Marcassins à son égard, le jugement étant confirmé en conséquence ; que nonobstant le prononcé de l'exécution provisoire partielle du jugement, qui n'a manifestement pas été respecté, le préjudice d'exploitation du GAEC des Marcassins qui s'est accru pendant la période d'une année survenue à compter du jugement déféré sera majoré de la somme de 40.000 €, considération prise des calculs effectués par M. Y..., sapiteur de l'expert judiciaire, et porté ainsi à la somme de 93.478,16 € + 90.000 € + 40.000 € =23.478,16 € (cf. arrêt, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en condamnant la société Perret, alors placée en procédure de sauvegarde, à payer au GAEC des Marcassins et aux consorts X... les sommes principales de 233.820 € TTC et 223.478,16 €, sans rechercher, au besoin d'office, si le GAEC avait régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en condamnant la société Perret, alors placée en procédure de sauvegarde, à payer au GAEC des Marcassins et aux consorts X... les sommes principales de 233.820 € TTC et 223.478,16 €, tandis que l'administrateur judiciaire, investi d'une mission générale d'assistance en vertu du jugement du 23 octobre 2013 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Perret, n'avait pas été mis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 621-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l'encontre de la société Perret par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 23 octobre 2013 (arrêt, p. 5 § 12), a néanmoins condamné cette société à payer au GAEC des Marcassins et aux consorts X... les sommes principales de 233.820 € TTC et 223.478,16 € ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 621-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondées les réclamations présentées par la société Perret à l'encontre de la société Gan Assurances ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnisation du sinistre n'entre ni dans le cadre de la garantie décennale du constructeur, faute de réception des travaux, ni dans celui de la police de responsabilité professionnelle de la société Perret, faute d'intervention d'un tiers, ce qui conduit à rejeter la réclamation de la société Perret dont l'argument, tenant à l'absence totale de garantie conférée par son assureur, est inopérant dès lors que les garanties existaient dans la limite des exclusions contractuelles fixées d'un commun accord (arrêt, p. 6 dernier § et p. 7 § 1) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société Perret auprès de la compagnie Gan Assurances couvre, au titre de la « Responsabilité encourue par l'assuré en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux », la responsabilité « que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients » (p. 22) ; qu'en écartant la demande en garantie de la société Perret à l'encontre de son assureur, s'agissant de la police de responsabilité professionnelle, « faute d'intervention d'un tiers », jugeant ainsi que la garantie n'aurait pas couvert les dommages causés aux clients de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Perret sollicitait le bénéfice de la garantie souscrite auprès du Gan, soulignant que « la responsabilité civile en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux est incluse dans le contrat » (concl., p. 15) ; que la société Gan Assurances s'est opposée à cette demande en soutenant que cette garantie « exclut les désordres affectant la propre prestation de l'assuré » (concl. Gan, p. 7 § 5) au titre d'une clause stipulée à l'article 8-03-b du Titre IV relatif aux exclusions du chapitre III sur la responsabilité civile, qui ne concernait pourtant que les dommages survenus après achèvement des travaux, situation ne correspondant pas à l'espèce ; qu'ainsi, aucune des parties ne soutenait que la mise en oeuvre du contrat d'assurance était subordonnée à « l'intervention d'un tiers » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les exclusions de garantie stipulées au contrat d'assurance doivent être formelles et limitées ; qu'elles ne peuvent recevoir application lorsqu'elles vident la garantie de sa substance ; qu'en l'espèce, la société Perret faisait valoir que l'exclusion de garantie invoquée par la société Gan Assurances, telle qu'interprétée par cet assureur, avait pour effet de vider la garantie de sa substance puisqu'il en résultait qu'aucun dommage procédant de l'exécution défectueuse de la prestation de l'assurée n'était garanti (concl., p. 20) ; qu'en se bornant à énoncer que « l'argument tendant à l'absence totale de garantie conférée par son assureur est inopérant dès lors que les garanties existaient dans la limite des exclusions contractuelles fixées d'un commun accord » (arrêt, p. 7 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les exclusions stipulées au contrat d'assurance, par leur étendue qui n'étaient pas suffisamment limitées, avaient pour effet de priver la garantie de toute réelle substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

Moyens produits au pourvoi n° Z 14-29.311 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour le GAEC des Marcassins et les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du Gaec des Marcassins et des consorts X... tendant à voir condamner la Sarl Perret à lui payer les sommes de 33.982,59 euros TTC et 24.300 euros HT correspondant, respectivement, au remboursement de l'acompte versé pour la pose de la couverture et à la réfection de la protection antirouille ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des constatations et conclusions effectuées par l'expert judiciaire, et rappelés par le jugement déféré, que le produit installé par la société Joris Idée Auvergne ne peut être considéré comme similaire en ce que si les couvertures fournies par cette société et mises en place par la Sarl Perret respectaient effectivement le principe de ventilation reposant sur la circulation d'air naturel s'effectuant par des entrées d'air en ventilation basse et ventilation haute, selon la technique Agriconfort, les bacs fournis par la société Joris Idée Auvergne apportaient une protection moindre contre la corrosion de leur face intérieure, ce qui est un facteur non négligeable, les bacs en question ayant vocation à être soumis à la corrosion résultant des vapeurs dégagées par les animaux en stabulation ; Que de plus, non contente de n'avoir pas respecté les stipulations contractuelles, faute de prestations « à l'identique », la Sarl Perret a, au vu de l'étude effectuée par le sapiteur dont s'était adjoint l'expert judiciaire, posé des pannes qui n'étaient pas conçues et dimensionnées pour reprendre les efforts normaux de traction ou de compression auxquels était soumises la couverture, réalisé ainsi un ouvrage non conforme aux règles de l'art, ce qui conduit à retenir l'engagement de sa responsabilité contractuelle en vertu des articles 1134 et 1147 du code civil et à la condamner à indemniser le préjudice subi par le Gaec des Marcassins, une réparation en nature ne s'imposant ni ne se justifiant compte tenu du refus du maître de l'ouvrage, conforté par le caractère conflictuel de leurs relations, et par l'absence de spécifications sur les modalités d'exécution de la prestation qui serait effectuée par la Sarl Perret, la proposition d'adjonction d'un bureau d'études de son choix et d'un contrôle par un expert judiciaire n'étant pas suffisante » (arrêt p.6, al.2 et 3) ; « que le contrat passé avec la Sarl Perret prévoyant une réalisation des travaux suivant une étude « similaire » à la technique « Agriconfort » , ni le Gaec des Marcassins ni les consorts X... ne peuvent prospérer en leurs réclamations portant sur un dédommagement portant sur la moindre portée des bacs fournis par la société Joris Idée Auvergne, et la réfection de la toiture, alors que le chantier s'est interrompu à leur demande lorsque la couverture n'avait été posée qu'à 14% de sa surface ; qu'en revanche, ils sont en droit d'obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice, laquelle n'est pas assurée par l'adoption des solutions 2 et 3 proposées par l'expert en raison de la perte de surface disponible ou de la moindre fonctionnalité de la stabulation qu'elles entraîneraient, ainsi que de leurs pertes d'exploitation, la cessation du chantier s'étant révélée justifiée par les fautes de la Sarl ; que dès lors, le préjudice du Gaec des Marcassins doit être indemnisé par le paiement des sommes suivantes : - renforcement des portiques 85500,00 euros – reprise de l'empannage 97200,00 euros – réfection de la protection antirouille, avec application du coefficient réducteur retenu par le tribunal de grande instance pour prendre en compte l'obligation pour le maître de l'ouvrage, qui a fait le choix d'arrêter définitivement le chantier, de mettre en place une protection provisoire 12150,00 euros TOTAL 194850,00 euros HT soit 233820 euros après application d'un taux de TVA de 20% » (arrêt, p.7, al.4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la réfection de la protection antirouille a un coût de 24300 euros ; qu'il convient de ne mettre à la charge de la société Perret que la moitié de cette somme, dès lors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage qui a fait le choix d'arrêter définitivement le chantier de mettre en place une protection provisoire » (jugement, p.6, antépénultième al.) ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant d'une part que le produit installé par la société Joris Idee Auvergne ne peut être considéré comme similaire, les bacs fournis apportant une protection moindre contre la corrosion de leur face intérieure, ce qui est un facteur non négligeable, les bacs en question ayant vocation à être soumis à la corrosion résultant des vapeurs dégagées par les animaux en stabulation (arrêt, p.6, al.2) et, d'autre part, que le contrat passé avec la Sarl Perret prévoyant une réalisation des travaux suivant une étude « similaire » à la technique « Agriconfort », ni le Gaec des Marcassins ni les consorts X... ne peuvent prospérer en leurs réclamations portant sur la moindre portée des bacs fournis par la société Joris Idee Auvergne, et la réfection de la toiture (arrêt, p.7, al.4), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la société Perret reconnaissait qu'elle devait rembourser la somme de 21264 euros HT au Gaec des Marcassins correspondant à un trop versé au titre des travaux de couverture (concl. p.13) ; qu'en rejetant néanmoins la demande du Gaec des Marcassins, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile;
3) ALORS QUE le juge doit respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties, le moyen selon lequel ni le Gaec des Marcassins ni les consorts X... ne peuvent prospérer en leurs réclamations portant sur la moindre portée des bacs fournis par la société Joris Idee Auvergne, et la réfection de la toiture, alors que le chantier s'est interrompu à leur demande lorsque la couverture n'avait été posée qu'à 14% de sa surface, la cour d'appel a violé les exigences du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE ne commet pas de faute le créancier qui s'oppose à la poursuite de l'exécution de la prestation de son débiteur lorsque celle-ci s'avère non conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en jugeant que ni le Gaec des Marcassins ni les consorts X... ne peuvent prospérer en leurs réclamations portant sur la moindre portée des bacs fournis par la société Joris Idee Auvergne, et sur la réfection de la toiture, le chantier s'étant interrompu à leur demande lorsque la couverture n'avait été posée qu'à 14% de sa surface, la cour d'appel a violé les article1134 et 1147 du code civil ;
5) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable; qu'en jugeant qu'il convenait de ne mettre à la charge de la société Perret que la moitié de la somme nécessaire à la réfection de la protection antirouille dès lors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage, qui a fait le choix d'arrêter définitivement le chantier, de mettre en place une protection provisoire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du Gaec des Marcassins et des consorts X... tendant à voir condamner la Sarl Perret au paiement de 15000 euros à titre de dommages intérêts au titre des préjudices moraux annexes résultant de la procédure et des pertes de temps subis par le Gaec des Marcassins ;
AUX MOTIFS QUE « les autres réclamations du GAEC des Marcassins seront rejetées y compris celles portant sur l'indemnisation d'un préjudice moral dont le tribunal de grande instance a retenu à juste titre qu'il était indirect » (arrêt, p.8, al.2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le GAEC des Marcassins demande aussi 15000 euros au titre des préjudices moraux annexes résultant de la procédure et des pertes de temps ; que ce préjudice est en réalité subi par les consorts X... et n'est qu'indirect pour le GAEC ; que cette demande doit en conséquence être rejetée » (jugement, p.8, al.2) ;
ALORS QU'une société peut demander la réparation de son préjudice moral ; qu'en jugeant que le Gaec des Marcassins ne pouvait demander réparation des préjudices moraux résultant de la procédure et des pertes de temps, ce préjudice étant en réalité subi par les consorts X... et indirect pour le Gaec, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29227;14-29311
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2016, pourvoi n°14-29227;14-29311


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29227
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