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07/04/2016 | FRANCE | N°14-28250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2016, 14-28250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2007 par l'ADSEA 05, en qualité de directeur ; qu'il a été destinataire d'un avertissement le 15 décembre 2008 et a été licencié le 25 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en s

es six premières branches :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2007 par l'ADSEA 05, en qualité de directeur ; qu'il a été destinataire d'un avertissement le 15 décembre 2008 et a été licencié le 25 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses six premières branches :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul et préavis, la cour d'appel a retenu que l'avertissement qui avait été délivré au salarié était fondé, que le salarié avait été informé, dès sa prise de fonction, de ce qu'une partie de ses attributions lui serait retirée, que le remboursement de frais de formation n'était pas abusif, que la suppression de l'indemnité différentielle ne pouvait être imputée au directeur général qui n'était pas présent et que le rappel de salaire avait été effectué sans qu'il ne puisse être considéré que le manquement auquel il remédiait eût constitué un acte de harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le retard dans le paiement du salaire est un élément susceptible de constituer un acte de harcèlement et en procédant, d'autre part, à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de réponse à la demande de son assureur incapacité emprunteur sans motifs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en nullité du licenciement, de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul et préavis et de dommages-intérêts pour défaut de réponse à la demande de son assureur incapacité emprunteur, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'ADSEA 05 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADSEA 05 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le 15 décembre 2012 (lire 2008), Monsieur X... a reçu un avertissement dans lequel il lui était reproché une absence de signature des contrats d'accompagnement professionnel au sein de l'ESAT dont il assurait la direction et une intervention auprès du chef de service de la MAS afin que l'emploi du temps de son épouse soit modifié ; QU'en ce qui concerne le premier grief, Monsieur X... ne conteste pas que de tels contrats auraient dû être signés pour le personnel handicapé ainsi que le retard dans leur élaboration ; qu'il précise qu'il s'agissait de 63 contrats ; que, si effectivement l'extrait du grand livre général ne permet pas à lui seul-au regard du caractère incompréhensible de ses mentions-de considérer que les pertes mentionnées se rapportent à un défaut d'allocation de subvention en rapport avec la signature de ces contrats, il n'en demeure pas moins que le personnel handicapé aurait dû se trouver sous une telle convention ; que cette situation, qui relève de la seule responsabilité du directeur de l'ESAT chargé de veiller à l'organisation de sa structure et particulièrement aux conditions d'emploi des travailleurs handicapés, ne saurait être imputée à la désorganisation du service de la comptabilité ; qu'en outre, Monsieur X... ne peut valablement contester ce grief en se prévalant de l'absence de directive donnée en ce sens par son employeur avant l'arrivée du nouveau directeur général tant la signature de ces contrats relève de sa mission et qu'il n'était pas nécessaire de lui enjoindre d'exécuter ses obligations étant ajouté qu'à compter du mois de septembre 2008, déchargé de la gestion au quotidien de la MAS en raison de la désignation d'un chef de service, il avait la possibilité de remédier à la situation ; qu'en conséquence, ce premier grief doit être retenu ; QU'il est ensuite reproché une intervention de Monsieur X... auprès de Monsieur Y... lors de l'élaboration de l'emploi du temps de son épouse employée au sein de la MAS ; que les pièces produites par Monsieur X... démontrent que, jusqu'au mois de septembre 2008, les plannings étaient élaborés par Monsieur X... ; qu'à compter du 1er septembre 2008, ils l'ont été par Monsieur Y... nommé chef de service de la MAS ; que, par courriel du 4 décembre 2008 adressé à Monsieur Z..., Monsieur Y... a fait état, lors de l'élaboration des plannings de travail pour l'année 2009, de l'intervention de Monsieur X... auprès de lui afin que son épouse, employée au sein de la MAS, dispose des mercredis et puisse être libre à 16h30 afin de récupérer leur enfant ; que les tableaux qu'il joint à son courrier montrent qu'effectivement le projet initial a été modifié et que le second projet correspond au sens de l'intervention décrite par Monsieur Y... ; que Monsieur Y... dans ce même courriel, s'est ouvert à Monsieur Z... des difficultés que cela lui posait notamment au regard des protestations émises au sein de l'équipe éducative ; que Monsieur X..., qui ne conteste pas dans ses écritures avoir appelé Monsieur Y..., conteste le grief en affirmant que son épouse ne bénéficiait d'aucun privilège et critique la force probante des tableaux versés par l'ADSEA en relevant que ceux-ci ne comportent aucune signature à la différence des plannings qu'il produit ; que sur ce point, il convient de relever que la différence s'explique par le fait que les éléments transmis par Monsieur Y... dans le courriel du 4 décembre 2008 n'étaient que des projets qui ne sont jamais entrés en vigueur à la demande expresse de Monsieur Z... ainsi que Monsieur Y... le précise dans un courrier du 25 octobre 2012 ; que la comparaison des deux projets élaborés par Monsieur Y... permet de constater qu'effectivement, Madame X... disposait de ses mercredis et terminait sa journée en semaine à 16h30 à l'exception du mardi à 17 heures ; que l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement le courriel très détaillé adressé par Monsieur Y... à Monsieur Z... le 4 décembre 2008, permettent d'établir la réalité de l'intervention de Monsieur X... auprès du chef de service de la MAS ; qu'en conséquence ce second grief sera également retenu ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'annulation d'avertissement et la demande de dommages et intérêts afférente ;
ALORS QUE en cas de litige, les juges du fond apprécient si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et que ce dernier est tenu de produire et de ceux produits par le salarié à l'encontre de ces allégations ; qu'en l'espèce, l'avertissement disciplinaire avait été prononcé en raison du préjudice financier qu'aurait entrainé le défaut de contrat d'accompagnement professionnel, ce que contestait le salarié ; qu'en retenant que la sanction était justifiée tout en relevant que l'employeur n'avait pas établi le préjudice allégué au soutien de la sanction, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail ;
ALORS en outre QU'en énonçant pour dire l'avertissement du 14 décembre 2008 fondé, que la signature des contrats d'accompagnement professionnel relève de la seule responsabilité du directeur de l'ESAT sans que l'exposant puisse opposer le désorganisation du service de la comptabilité, tout en constatant pourtant que le 17 décembre 2007, soit seulement un an auparavant, Monsieur X... avait été embauché alors que l'Association rencontrait d'importantes difficultés et qu'il lui a été confié la responsabilité d'établissements qui présentaient d'importants dysfonctionnements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1331-1 du code du travail.
ALORS QU'en matière disciplinaire, le doute profite au salarié ; qu'en cas de contestation sérieuse de la force probante d'une pièce produite par l'employeur au soutien du bien fondé de sa sanction, le juge doit motiver sa décision en ce qu'il a acquis la certitude du bien fondé du grief sanctionné et ne saurait sous le couvert de son pouvoir souverain, simplement affirmer cette certitude ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'exposant était en proie à l'opposition d'une partie du personnel et contesté par ses équipes, en sorte que le moyen de ce dernier qui faisait valoir que les plannings produits par l'employeur, non signés, avaient été élaborés uniquement pour les besoins de la cause, était sérieux ; qu'en se contentant de relever que les plannings produits n'étaient que des projets qui ne sont jamais entrés en vigueur à la demande expresse de Monsieur Z... pour en déduire la certitude d'une intervention de l'exposant pour favoriser son épouse sans relever aucun élément objectif duquel il ressortait la certitude de cette intervention objet de l'avertissement du 15 décembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail ensemble les articles 1315 et 1353 du code civil ;
ALORS encore QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant comme fondé, l'avertissement du 15 décembre 2008 au motif que Monsieur X... ne conteste pas dans ses écritures avoir appelé Monsieur Y... dans l'intérêt de son épouse, la cour d'appel qui n'a ainsi pas vérifié que le grief était établi, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS enfin QU'en énonçant que Monsieur X... ne conteste pas dans ses écritures avoir appelé Monsieur Y..., alors qu'il a expressément conclu que les plannings ont été élaborés sans aucune intervention de Monsieur X..., ce qui implique l'absence d'appel, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger on licenciement nul et à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme des dommages et intérêts pour licenciement nul et une l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement et la nullité du licenciement, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose : " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que l'article L. 1154 ajoute que le salarié : " établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. " ; que s'il est indéniable que Monsieur X... a été embauché alors que l'association rencontrait d'importantes difficultés et qu'il lui a été confié la responsabilité d'établissements qui présentaient d'importants dysfonctionnements, il ne saurait être considéré qu'il y avait matière à harcèlement moral ; que d'ailleurs, Monsieur X... qui n'a jamais évoqué la moindre difficulté concernant sa situation alors que Monsieur A... occupait les fonctions de directeur général, fait plutôt remonter ses difficultés à partir du milieu de l'année 2008, lors de la démission de Monsieur A..., puis à l'automne, celle de la démission du conseil d'administration ; que le fait que Monsieur X... se soit à cet instant retrouvé isolé et en proie à l'opposition d'une partie du personnel ne constitue pas non plus un fait de harcèlement moral ; que Monsieur X... se plaint essentiellement de l'arrivée de Monsieur Z..., nommé aux fonctions de directeur général à la fin du mois de novembre 2008 par Me B... administrateur judiciaire ; qu'il convient de rappeler que Monsieur Z... est entré en fonction au début du mois de décembre 2008 et que Monsieur X... a été en arrêt maladie à compter du 18 décembre 2008 et n'a pas repris ses fonctions ; que les propos prêtés par Monsieur X... à Monsieur Z... dans le courrier qu'il a rédigé le 14 décembre 2008 ne sont corroborés par aucun élément de preuve tangible ; que le procès-verbal de réunion du 9 décembre 2008 ne permet aucunement de considérer que Monsieur Z... a dénigré Monsieur X... ; que si effectivement quelques points de désaccord transparaissent, il convient de relever que, pour l'essentiel, Monsieur Z... avait adhéré aux propositions de Monsieur X... ; qu'en outre, Monsieur Z... a relancé la formation professionnelle que Monsieur X... avait débuté en signant une nouvelle convention le 16 décembre 2008 ; que l'avertissement qu'il a été délivré à Monsieur X... le 15 décembre 2008 était fondé ; qu'aucun élément ne permet de considérer que Monsieur X... a été démis de ses fonctions par Monsieur Y..., qu'en effet, il a toujours été su par Monsieur X..., qu'à terme le direction de la MAS d'une part et des foyers d'autre part serait scindée ; qu'il était informé de cette situation dès sa prise de fonction ; qu'il ne peut dès lors reprocher à la direction d'avoir fait le choix de désigner Monsieur Y..., chef de service, en qualité de directeur de la MAS après lui avoir fait suivre une formation diplômante ; que pour le reste, il ne peut reprocher à Monsieur Z..., alors que la situation des établissements de ROSANS était critique et qu'il a assuré la gestion au quotidien des établissements confiés à la direction de Monsieur X..., de s'être appuyé sur les équipes en place pendant l'absence de Monsieur X... au cours de l'année 2009 ; qu'il ne peut être considéré que Monsieur X... était évincé de fait ; que par ailleurs, il ressort des développements précédents que Monsieur Z... n'a pas abusivement refusé de rembourser les frais de formation de Monsieur X... dans la mesure où ils ne lui étaient pas dus ; que la suppression de l'indemnité différentielle à compter du mois de septembre 2008 ne peut être imputée à Monsieur Z... qui n'était pas présent ; que le rappel de complément de salaire a été effectué sans qu'il ne puisse être considéré que ce manquement constitue un acte de harcèlement moral ; qu'enfin, aucun élément dans le dossier ne permet de considérer que Monsieur X... a demandé à son employeur de compléter un formulaire destiné à son assureur et que ce dernier aurait sciemment conservé le silence ; qu'en conséquence, et comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur X... a été victime de faits de harcèlement moral ; que dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation et de nullité du licenciement comme procédant de faits de harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la notion de répétition est un fondement de l'article L 1152-1 du code du travail ; que Monsieur Z... a pris ses fonctions le 1er décembre 2008 et seuls deux entretiens entre Monsieur Michel X... et Monsieur Z... ont eu lieu ; que tout indique, à travers les pièces fournies, que ces entretiens entrent dans le cadre normal d'une prise au point hiérarchique de réorganisation et de redressement pour laquelle Monsieur Z... a précisément été chargé par l'Administrateur judiciaire Maître B... et que les différences d'appréciation entre les deux hommes sur l'organisation du travail de Monsieur Michel X... ne peuvent s'inscrire dans le cadre d'un harcèlement moral d'un cadre de Direction, lui-même contesté par ses équipes, ce qui sera mis en exergue lors de l'enquête de Maître B... ; qu'un tel harcèlement ne peut également avoir eu lieu dans le cadre quotidien d'une proximité de travail, Monsieur Z... étant à GAP cependant que Monsieur Michel X... est à ROSANS ; que Monsieur Michel X... n'apporte aucun élément factuel ou probant allant dans la lettre ou l'esprit de l'article 1152-1 du Code du Travail, ni témoignage pouvant accréditer cette accusation ; que sur la nullité du licenciement, les parties ne contestent pas la procédure du licenciement, lequel a été décidé à la suite de la décision du Médecin du travail qui a prononcé une inaptitude à tout poste dans l'institution ; que Monsieur Michel X... n'a pas cru utile de se rendre à l'entretien préalable au licenciement pendant lequel il aurait pu argumenter pour infléchir la décision de 1'employeur ; qu'au contraire il a, par courriel du 16, soit deux jours avant la date d'entretien, indiqué à Maître B... avoir contracté un contrat de travail auprès d'un autre employeur, se plaçant de fait clans une situation de démissionnaire, ce qui apparait clairement à la lecture du courriel ; que l'employeur a néanmoins suivi scrupuleusement la procédure dictée par la décision du Médecin du travail ; que le Conseil des Prud'hommes dit que ce licenciement est fondé ;
ALORS QUE le salarié qui soutient être victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement et il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'étaient établis l'avertissement du 15 décembre 2008, le défaut de remboursement des frais de formation, la suppression de l'indemnité différentielle et le non paiement du complément de salaire mais n'a pas recherché si-pris dans leur ensemble – ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
ALORS QU'en excluant le harcèlement moral au motif erroné que la relation de travail entre Monsieur Z... et Monsieur X... a été de courte durée et sans proximité de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
ALORS AU SURPLUS QU'en retenant les seuls agissements de Monsieur Z..., alors que les faits de harcèlement moral invoqués concernaient un cadre plus large que ce seul rapport, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENSUITE QU'en excluant que la suppression de l'indemnité différentielle en septembre 2008 comme constituant un fait de harcèlement moral au motif inopérant qu'elle ne peut être imputée à Monsieur Z... qui n'était pas présent, alors pourtant que l'exposant n'avait nullement réduit le harcèlement moral aux seuls faits de Monsieur Z... qui a pris ses fonctions le 1er décembre 2008, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
ALORS SURTOUT QUE le salarié avait exposé que son employeur avait décidé de l'évincer et qu'il avait diminué ses responsabilités dès le 5 janvier 2009, et qu'ainsi Maître B... par lettre recommandée du 2 avril 2009, l'avait déchargé de la direction des foyers d'hébergement et limité sa responsabilité à l'ESAT de ROSANS à compter du 5 avril 2009, lui annonçant que le directeur général devait lui adresser un avenant au contrat de travail et une lettre de mission ; qu'en considérant seulement qu'il ne peut reprocher à Monsieur Z..., d'avoir assuré la gestion au quotidien des établissements confiés à la direction de Monsieur X..., et de s'être appuyé sur les équipes en place pendant son absence au cours de l'année 2009, sans répondre au moyen selon lequel il avait été évincé de ses fonctions de directeur des foyers d'hébergement de ROSANS selon la lettre de Maître B... administrateur judiciaire représentant de l'employeur, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas pour dire s'il existait une présomption de harcèlement moral, si l'employeur avait modifié les attributions de l'exposant en lui ôtant la direction des deux foyers d'hébergement de ROSANS, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
ALORS en outre QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif à la nullité de l'avertissement du 15 décembre 2008 entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en tenant compte de l'absence du salarié à l'entretien préalable au licenciement et de la circonstance qu'il avait contracté un contrat de travail auprès d'un autre employeur pour exclure la nullité du licenciement consécutif à un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité ce titre et une indemnité de préavis
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre subsidiaire, Monsieur X... soutient que son inaptitude est le fruit des multiples manquements de son employeur et demande que son licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les manquements écartés dans le cadre de la demande principale se rapportant au harcèlement moral comme non établis le seront également dans le cadre de la demande présentée à titre subsidiaire ; que demeurent le retrait de la prime différentielle et le manquement à l'obligation de sécurité résultat ; qu'en ce qui concerne le premier manquement, aucun lien n'est établi entre la suppression de la prime et l'inaptitude du salarié, qu'il sera rejeté ; QUE demeure le manquement à l'obligation de sécurité résultat ; que l'article L. 4121-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'à ce titre, il est tenu d'une obligation de sécurité résultat afin de préserver la santé de ses salariés ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur X... a pris ses fonctions au cours de l'année 2007 dans un contexte très difficile en raison de multiples dysfonctionnements au sein de l'association ; qu'il est également établi que le climat social était délétère au sein des établissements de ROSANS ; qu'une tâche particulièrement ardue avait été confiée à Monsieur X... consistant à remettre de l'ordre dans cette situation ; que dans un climat de tension extrême et alors qu'il agissait avec le soutien de l'administration et de la direction en place, Monsieur X... s'est trouvé isolé à compter de l'été 2008 après la démission du directeur général et de l'entier conseil d'administration dans le courant de l'automne 2008 ; que cette situation bien que difficile et critiquable ne saurait constituer en soi un manquement à l'obligation de sécurité résultat ; qu'il apparaît qu'en réalité Monsieur X... a très mal vécu l'arrivée d'une nouvelle direction et plus particulièrement de Monsieur Z... ; que soutenant qu'il existe un lien de causalité entre les agissements de son employeur et sa situation d'inaptitude, il revient à Monsieur X... d'en établir l'existence ; que l'ensemble des éléments médicaux qu'il produit ne se rapporte pas à la situation antérieure au mois de décembre 2008 mais à un sentiment de dénigrement et de remise en cause provoqué par l'arrivée d'une nouvelle direction ; qu'il résulte des développements précédents que les éléments développés de ce chef par Monsieur X... dans le cadre de sa demande au titre du harcèlement moral ont été rejetés ; qu'ils seront également rejetés au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en effet, il n'est pas établi que Monsieur X... a été publiquement dénigré par Monsieur Z... ou que ce dernier à petit à petit vidé ses fonctions de leur substance de manière à l'isoler ; que dès lors, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les deux premières demandes (harcèlement et nullité du licenciement) sont rejetées par le Conseil ; que le Conseil a motivé sa décision, estimant qu'elles sont dénuées de fondements ; que le demandeur a fait les autres demandes " subsidiairement " aux deux premières demandes ; que le Conseil déboute Monsieur Michel X... sur ces demandes subsidiaires ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que la carence fautive de l'employeur dans le cadre de cette obligation à l'origine de l'inaptitude du salarié à occuper son poste et tout emploi dans l'entreprise, prive l'employeur de la faculté d'invoquer ladite inaptitude au soutien d'un licenciement qui se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si l'annonce au salarié-déjà en arrêt maladie-par lettre recommandée du 2 avril 2009 de Maître B... qu'il était déchargé de la direction des foyers d'hébergement à compter du 5 avril 2009, lui annonçant un avenant au contrat de travail et une lettre de mission à venir, constituait un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur à l'origine de l'inaptitude définitive du 18 mai 2009 à la reprise du poste de travail et de tout poste dans l'entreprise selon la procédure en cas de danger immédiat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 4121-1 ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour défaut de réponse à l'assureur incapacité emprunteur
SANS MOTIFS
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement sauf en ce qui concerne le harcèlement et la nullité du licenciement, et en rejetant sans motifs cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28250
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2016, pourvoi n°14-28250


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28250
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