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07/04/2016 | FRANCE | N°14-19686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2016, 14-19686


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.656), que la société Alain Chamosset TP (la société Chamosset) a exécuté des travaux pour la société AFG immobilier (la société AFG) ; que, réclamant paiement du solde restant dû, la société Chamosset a obtenu la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre de la société AFG qui y a fait opposition et lui

a réclamé, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour la reprise de tr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.656), que la société Alain Chamosset TP (la société Chamosset) a exécuté des travaux pour la société AFG immobilier (la société AFG) ; que, réclamant paiement du solde restant dû, la société Chamosset a obtenu la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre de la société AFG qui y a fait opposition et lui a réclamé, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour la reprise de travaux d'évacuation des eaux usées non conformes à la réglementation ;
Attendu que la société Chamosset fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société AFG ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, d'une part, que, professionnelle du terrassement et des travaux de VRD, la société Chamosset, qui ne pouvait ignorer l'existence des réglementations en la matière, n'avait pas manqué d'observer qu'aux termes d'une lettre du 17 juillet 2006, annexée au dossier initial de permis de construire, le syndicat mixte du lac d'Annecy (le SILA) serait amené à délivrer son avis sur les prescriptions techniques applicables, que cette société avait néanmoins établi son devis sans consultation de l'avis du SILA du 19 avril 2007, également annexé au permis de construire, préconisant un système d'assainissement de type séparatif, avec exécution de deux réseaux distincts et étanches pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales et prévoyant, pour la partie publique du branchement, la réalisation de travaux aux frais du demandeur, que la société Chamosset, qui n'avait pas rédigé d'avenant, comme elle s'y était pourtant engagée, avait réalisé des travaux non conformes aux prescriptions de l'administration, d'autre part, que, si, sans cette faute, il eut été facile de se conformer à ces prescriptions pour un faible coût supplémentaire, la nécessité de réaliser, en fin de chantier, des travaux de raccordement conformes, entraînait pour la société AFG un préjudice résultant directement de la faute de la société Chamosset, la cour d'appel a pu condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chamosset aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chamosset et la condamne à payer à la société AFG immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Alain Chamosset TP.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Alain Chamosset TP à payer à la société AFG Immobilier la somme de 15 428,08 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que, aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la société Alain Chamosset TP a effectué plusieurs travaux de terrassement et VRD pour le compte de la société AFG Immobilier notamment dans le cadre de la construction d'une maison individuelle avec piscine sur la commune de Epagny ; que les travaux litigieux de raccordement au réseau d'eaux usées ont fait l'objet d'un devis du 17 janvier 2008, accepté le 18 janvier, sur la base duquel les comptes ont été arrêtés ; qu'il était notamment stipulé dans ce document contractuel ce qui suit : dans le cas où la commune, DDE ou les services techniques nous prescrivent des travaux différents de ceux décrits dans le présent devis, nous nous permettrons de vous établir un avenant ; que le professionnel du terrassement et de VRD ne pouvait ignorer l'existence de réglementations en la matière ; que la société Alain Chamosset TP était tenue de respecter la législation en vigueur et les prescriptions administratives du permis de construire sans pouvoir se retrancher derrière la notice descriptive qui lui avait été communiquée pour l'établissement de son devis ; qu'en effet un professionnel est tenu d'une obligation de conseil ; qu'en l'espèce la société Alain Chamosset TP affirme à juste titre avoir respecté les termes de son devis mais qu'en revanche, elle a manqué à son obligation de conseil, d'une part en établissant ce devis sans avoir pris connaissance de l'avis et des prescriptions du syndicat mixte du lac d'Annecy (le SILA), d'autre part en négligeant d'établir un avenant au devis comme elle s'y était engagée en cas de prescriptions techniques différentes ; que ces manquements l'ont conduit à réaliser des travaux, certes conformes au devis mais non conformes aux prescriptions de l'administration ; que la société Alain Chamosset TP, en reprenant la chronologie de la demande de permis de construire, n'a pourtant pas manqué d'observer que la demande de permis initial a été transmise au SILA qui en a accusé réception le 17 juillet 2006 par une lettre indiquant que le raccordement au réseau public d'eaux usées de la construction nécessitait une autorisation de passage sur la parcelle numéro AA272 et elle se contente de remarquer que la demande de permis de construire a, de nouveau, été déposée le 23 février 2007 avec une notice paysagère reprenant cette mention ; que cependant, la lettre du SILA du 17 juillet 2006 annexée au dossier de permis de construire ajoutait que la demande de permis ne pourrait faire l'objet d'un avis qu'après réception de ce document d'autorisation de passage ; qu'il en résultait que le SILA serait amené ultérieurement, ce qui est parfaitement logique, à délivrer un avis sur les prescriptions techniques applicables ; que cet avis du SILA a été émis le 19 avril 2007, annexé au permis de construire préconisant un système d'assainissement de type séparatif avec exécution en deux réseaux distincts et étanches pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de la construction ; qu'il était prévu pour la partie publique du branchement la réalisation de travaux aux frais du demandeur par l'entreprise titulaire du marché de travaux courants d'assainissement du SILA après acceptation du devis ; qu'un tel avis annexé au permis de construire, émis plus de huit mois avant l'établissement du devis de la société Alain Chamosset TP, aurait dû être pris en compte par elle ; qu'en tout état de cause, la société Alain Chamosset TP ne peut pas s'exonérer de son obligation de conseil en reprochant à son client de ne pas lui avoir transmis cet avis annexé au permis de construire, qu'il lui appartenait soit de consulter, soit de lui réclamer ; que si une telle faute n'avait pas été commise, il eût été facile de modifier le devis et de se conformer aux prescriptions administratives pour un faible coût supplémentaire ; qu'en revanche, la nécessité de réaliser en fin de chantier, des travaux de raccordement avec regard réglementaire de branchement conformément à l'avis du 19 avril 2007 annexé de construire qui ont fait l'objet d'une injonction numéro 40/09 par lettre du SILA du 20 mars 2009, entraîne pour la société AFG immobilier un préjudice résultant directement de la faute commise ; que le principe de réparation intégrale du préjudice oblige désormais la société Alain Chamosset TP à supporter le coût de ces travaux de mise en conformité faisant l'objet d'un devis du SILA pour un montant de 15 428,08 euros correspondant aux dépenses que la société AFG devra effectivement supporter pour la mise en conformité ;
Alors que 1°) l'avis du SILA du 19 avril 2007 prévoyait expressément que dès l'obtention du permis de construire, le demandeur devrait retourner un exemplaire de la demande de branchement complétée et signée afin qu'il soit procédé à l'établissement du devis détaillé de la partie publique du branchement, avant de souligner que les travaux relatifs à la construction de la partie publique du branchement particulier jusqu'au regard de branchement et y compris celui-ci seraient réalisés aux frais du demandeur par l'entreprise titulaire du marché courant d'assainissement du SILA après acceptation du devis ; qu'en reprochant à la société Alain Chamosset TP de ne pas avoir pris en compte les prescriptions réglementaires du SILA dans son propre devis en matière de raccordement avec regard réglementaire de branchement, quand la réalisation du regard réglementaire de branchement n'incombait pas à la société Alain Chamosset TP mais à une autre entreprise désignée par le SILA, la cour de renvoi qui a dénaturé l'avis susvisé, a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que 2°) en reprochant à la société Alain Chamosset TP d'avoir manqué à son obligation de conseil en s'étant abstenue de tenir compte de l'avis et des prescriptions du syndicat mixte du lac d'Annecy du 19 avril 2007 pour établir son propre devis, puis en mettant à sa charge le coût de réalisation de ces travaux, après avoir constaté qu'il était prévu pour la partie publique du branchement la réalisation de travaux aux frais du demandeur par l'entreprise titulaire du marché de travaux courants d'assainissement du SILA après acceptation du devis, ce dont il résultait que les travaux imposés par le SILA ne pouvaient pas être réalisés par la société Alain Chamosset TP mais par un prestataire désigné par le SILA aux frais de la société AFG Immobilier, la cour de renvoi, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 3°) un professionnel du terrassement n'est tenu d'une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage que si celui-ci n'est pas notoirement compétent en la matière et ne disposait pas de tous les éléments nécessaires lorsqu'il a commandé des travaux ; que le maître de l'ouvrage qui, en connaissance de cause, commande des travaux non conformes au permis de construire qu'il a obtenu, répond de la faute exclusive qu'il a commise ; qu'en décidant au contraire qu'un professionnel du terrassement est, en toute hypothèse, tenu d'une obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage, la cour de renvoi a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 4°) le maître de l'ouvrage qui, en connaissance de cause, commande des travaux non conformes au permis de construire qu'il a obtenu répond de la faute exclusive qu'il a commise ; qu'en décidant que la société Alain Chamosset TP avait commis une faute en s'abstenant de consulter de son propre chef ou de réclamer à la société AFG Immobilier l'avis du SILA du 19 avril 2007 annexé au permis de construire qu'elle ne lui avait pas communiqué, avant d'établir son devis 8 mois plus tard, la cour de renvoi a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors subsidiairement que 5°) si l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ont chacun commis une faute à l'origine du dommage, la responsabilité doit alors être partagée ; qu'en décidant que la société Alain Chamosset TP devait supporter en totalité le coût des travaux de mise en conformité faisant l'objet d'un devis du SILA pour un montant de 15 428,08 euros, après avoir admis que la société AFG Immobilier lui avait transmis des documents incomplets pour établir le devis et ne lui avait ainsi pas communiqué l'avis du SILA du 19 avril 2007, ce dont il résultait que la société AFG Immobilier avait au moins partiellement contribué à la réalisation de son propre préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19686
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2016, pourvoi n°14-19686


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19686
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