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06/04/2016 | FRANCE | N°15-17351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 15-17351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation d'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information dont il est tenu envers son patient cause à

celui auquel cette information était légalement due, lorsque ce risque s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation d'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information dont il est tenu envers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque que le juge ne peut laisser sans réparation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir subi, en 1994, deux interventions chirurgicales pour remédier à une grave scoliose et aux séquelles d'une poliomyélite, M. X... a assigné, en 2010, M. Y..., chirurgien orthopédiste, et la société la Clinique du Parc en responsabilité et indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, en invoquant la perte d'une grande partie de ses fonctions motrices consécutive à différentes fautes du praticien, ainsi qu'à la survenance d'une infection nosocomiale ; que ces demandes n'ont pas été accueillies, à l'exception de celle relative à la réparation des conséquences de l'infection nosocomiale ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... fondée sur le défaut d'information, l'arrêt énonce que le préjudice consécutif à un tel manquement s'analyse en une perte de chance, n'existant pas en l'espèce, compte tenu notamment du caractère nécessaire des interventions réalisées par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait sollicité, à titre subsidiaire, en l'absence de réparation de l'ensemble des préjudices corporels éprouvés, une indemnité distincte au titre du défaut d'information ayant entraîné un préjudice d'impréparation aux conséquences indésirables des interventions, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société la Clinique du Parc dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société la Clinique du Parc ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation d'un préjudice d'impréparation lié à un défaut d'information, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le docteur Y... avait manqué à son obligation d'information s'agissant du risque de faillite du matériel d'ostéosynthèse mais qu'il n'en était résulté aucune perte de chance de refuser l'intervention chirurgicale pratiquée ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a justement retenu, en se fondant sur les éléments de l'expertise, que l'intervention chirurgicale sur la scoliose était justifiée par l'importance de la déformation et au regard de l'insuffisance du traitement orthopédique antérieur consistant en un port de corset pendant plusieurs années ; qu'il sera ici rappelé que la déformation était extrêmement importante, puisque la seule pose du halo de traction a eu pour effet de redresser considérablement le jeune homme pour lui faire gagner 14 centimètres ; que dès lors, le premier juge a parfaitement retenu en substance que le seul manquement à une obligation d'information pouvant être reproché au docteur Y... ne peut porter en l'espèce que sur les incidences de la particularité de l'état antérieur du patient, à savoir les séquelles de poliomyélite, générant une fragilité osseuse et présentant de ce fait un risque de faillite du matériel d'ostéosynthèse et donc d'une reprise opératoire par une seconde intervention ; que le premier juge, en s'appuyant sur les éléments de l'expertise, a ensuite pertinemment analysé que : - la conséquence d'une telle information, si elle avait été donnée, aurait été de permettre à Monsieur Hamid X... et ses parents de décider en toute connaissance de cause, - le choix d'une solution négative apparait improbable et la chance perdue nulle dès lors que l'information aurait permis de mettre en parallèle le risque de faillite du matériel au regard de la fragilité osseuse - dont les conséquences sont très limitées – et l'évolution prévisible de la maladie antérieure sans cette intervention ; que l'expert souligne en page 5 de son rapport que le bilan préopératoire réalisé en novembre 1994 comprenait des explorations fonctionnelles respiratoires, lesquelles étaient considérées comme dans les limites de la normale, signant là encore le critère de gravité et la nécessité de procéder à l'intervention ; que l'angulation du patient était en effet telle que des incidences respiratoires étaient à craindre, et ce à plus ou moins brève échéance ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que dans la mesure où le préjudice consécutif à un défaut d'information s'analyse nécessairement comme une perte de chance, celle-ci n'existait pas en l'espèce ; que la demande de Monsieur X..., formée à titre infiniment subsidiaire d'une somme de 50 000 euros au titre de ce préjudice, sera donc en voie de rejet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE M. Hamid X... recherche ici la seule responsabilité du praticien et non celle de la clinique ; qu'en application de l'article 16-3 alinéa 2 du Code civil, en vigueur au moment de l'intervention chirurgicale, le patient doit être informé, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposées, des risques inhérents à ceux-ci ; qu'il ne saurait cependant être retenu une absence d'information sur les différentes alternatives thérapeutiques dès lors que la bonne délivrance de cette information ressort nécessairement des développements précédents au terme desquels le tribunal a pu considérer que l'intervention chirurgicale sur la scoliose était intervenue après plusieurs années de traitement orthopédique notamment le port d'un corset et qu'elle était justifiée par l'importance de la déformation ; qu'en revanche, l'expert judiciaire indique que « la faillite de la vis supérieure du montage ancrée dans un os de mauvais qualité » est un problème que l'on « retrouve constamment chez les patients atteints de séquelles de poliomyélite antérieure aigue, structure qui n'a pu encaisser les contraintes importantes imposées par les forces de réduction déployées dans la correction de sa cyphoscoliose » ; que si l'expert considère que la prise en charge s'est faite en parfaite connaissance de cause, sa conviction ne repose sur aucun élément pertinent ; qu'en effet, il conclut au respect de l'obligation d'information du seul fait que l'opération s'est déroulée de manière progressive en deux temps et que le patient était entouré d'enfants de son âge atteints de pathologies comparables et ayant pu être pris en charge par le même praticien ; qu'il ne résulte absolument pas de ces éléments que M. Hamid X... et ses parents aient été informés des risques de faillite du matériel d'ostéosynthèse liés à la mauvaise qualité osseuse chez les patients atteints de séquelles de poliomyélite ; que le docteur Y... qui supporte la charge de prouver qu'il a satisfait à son obligation d'information ne démontre pas l'avoir fait ; que la conséquence d'une telle information aurait été de permettre à M. Hamid X... et ses parents de décider en toute connaissance de cause s'ils acceptaient l'intervention chirurgicale ; que le choix d'une solution négative apparaît improbable et la chance perdue nulle dès lors que l'information aurait dû mettre en parallèle le risque de faillite du matériel compte tenu de la fragilité osseuse dont les conséquences sont très limitées (l'expert indiquant que l'apparition d'un déficit neurologique transitoire a été immédiatement récupéré après reprise opératoire réalisée le 11 décembre 1994 et ne retient qu'une part très limitée des souffrances endurées au titre de cette reprise) et l'évolution prévisible de la maladie antérieure (dont l'expert dit qu'elle est responsable seule de la dégradation neurologique et de la quasi-totalité des préjudices invoqués par le patient à partir de 2004) ; qu'il n'y a donc aucune perte de chance et M. Hamid X..., n'invoquant par ailleurs aucun préjudice moral spécifique, doit être débouté de sa demande d'indemnisation ;
ALORS QU'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en jugeant, après avoir relevé un manquement du docteur Y... à son obligation d'information, relativement aux « incidences de la particularité de l'état antérieur du patient, à savoir les séquelles de poliomyélite, générant une fragilité osseuse et présentant de ce fait un risque de faillite du matériel d'ostéosynthèse et donc d'une reprise opératoire par une seconde intervention » (arrêt, p. 13, § 4), que « le préjudice consécutif à un défaut d'information s'analyse nécessairement comme une perte de chance » (arrêt, p. 14, § 1er), refusant ainsi d'indemniser, comme il le lui était pourtant demandé (conclusions, p. 5 à 7), le préjudice spécifique d'impréparation consécutif au défaut d'information, la Cour d'appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17351
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-17351


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17351
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