LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2015), que M. Yvan X... a été victime d'un accident l'ayant laissé paraplégique, lors de la descente de la grande tyrolienne d'un parcours acrobatique dans les arbres exploité par l'association Corse rand'eau (l'association) assurée auprès de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (l'assureur) ; que M. Yvan X..., Mme Y... et M. Vidak X..., ses parents, et M. Philippe X..., son frère, (les consorts X...) ont assigné l'association et l'assureur, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la Caisse des dépôts et consignations, afin qu'il soit jugé que la première est entièrement responsable de l'accident et condamnée, in solidum avec le deuxième, à indemniser les consorts X... de leurs préjudices ;
Attendu que l'association et l'assureur font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un parc de loisirs proposant un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant des tyroliennes descendantes, activité qui implique un rôle actif de chaque participant, n'est qu'une obligation de moyens, en sorte que l'engagement de sa responsabilité suppose la démonstration d'une faute ; qu'au cas d'espèce, l'association et son assureur soutenaient que M. Yvan X... avait heurté à l'arrivée de la tyrolienne, non pas l'arbre sur lequel était installée la plate-forme, mais la plate-forme elle-même, laquelle était protégée par deux matelas d'une épaisseur de 10 cm chacun, quand l'arbre lui-même n'était protégé que par un seul matelas d'une épaisseur de 10 cm, en sorte que l'installation devait être considérée comme conforme aux normes, et notamment à l'article 8. 3. 3. 2 de la norme XP S 52-902-1 ; qu'en laissant incertain le point de savoir si M. X... avait heurté l'arbre ou la plate-forme, après avoir rappelé les divergences entre l'expert et les gendarmes sur ce point, et l'impossibilité de le trancher au vu du film projeté à l'audience, tout en retenant néanmoins la responsabilité de l'association pour faute au titre de la méconnaissance de l'article 8. 3. 3. 2 de la norme XP S 52-902-1, qui supposait pourtant que les protections fussent insuffisantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le manquement à une obligation d'information ou de mise en garde ne peut être sanctionné que par la réparation d'une perte de chance, et non par l'indemnisation intégrale du dommage ; qu'au cas d'espèce, en condamnant l'association et l'assureur à la réparation intégrale des dommages subis par M. Yvan X..., motif pris de ce que l'association n'avait pas suffisamment alerté M. X... sur les risques attachés à l'utilisation de la tyrolienne, quand cette faute ne pouvait en toute hypothèse qu'aboutir à l'indemnisation d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les protections placées tant sur la plate-forme d'arrivée de la grande tyrolienne que sur l'arbre auquel celle-ci était fixée, avaient été choisies en fonction d'un dénivelé plus faible que celui existant réellement et que, mesurées ainsi en fonction d'une vitesse à l'arrivée inférieure à celle susceptible d'être effectivement atteinte, elles étaient insuffisantes, la cour d'appel, qui en a déduit que la tyrolienne n'était pas conforme à l'article 8. 3. 3. 2 de la norme XP S 52-902-1 qui tient compte de la vitesse à l'arrivée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que l'association et l'assureur auraient soutenu devant la cour d'appel que le préjudice dont il leur était demandé réparation constituait une simple perte de chance ; que le moyen est, en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Corse rand'eau et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Corse rand'eau et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Corse rand'eau et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'association Corse Rand'eau entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Yvan X... a été victime le 18 août 2004, d'AVOIR condamné in solidum l'association Corse Rand'eau et la Maif à payer à M. Yvan X... une somme de 1. 219. 919, 65 € en capital, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, à l'exception des postes pertes de gains professionnels passés et futurs, frais de logement adapté et tierce personne à compter du 10 octobre 2012 et, à titre de provision, au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente annuelle de 27. 675 € payable trimestriellement à compter du 10 octobre 2002 et jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision, d'AVOIR condamné in solidum l'association Corse Rand'eau et la Maif à payer à M. Vidak X... et Mme Georgette Y... épouse X... une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et une somme de 4 900 € au titre de leurs frais de déplacement et de séjour résultant de l'accident, d'AVOIR condamné in solidum l'association Corse Rand'eau et la Maif à verser à M. Philippe X... une somme totale de 9 451, 24 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral, d'AVOIR condamné in solidum l'association Corse Rand'eau et la Maif à verser à la CPAM du Val de Marne une somme de 297. 724, 78 € à compter du 20 avril 2011, au titre des prestations déjà servies et d'AVOIR condamné in solidum l'association Corse Rand'eau et la Maif à verser à la CPAM du Val de Marne, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 209. 062, 93 €, les prestations futures versées à M. Yvan X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est produit aux débats le rapport dressé à la suite de l'accident par les services de gendarmerie, le rapport établi par M. Gilles Z..., expert commis par le juge des référés, celui déposé par le cabinet Polyexpert mandaté par Groupama, assureur de la victime, et les avis de la société Ceres chargée de contrôler la conformité des installations du parc acrobatique aux normes en vigueur ; qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que M. Yvan X..., après avoir effectué les parcours noir et rouge du « Parcours Aventure » exploité par l'association Corse Rand'eau, sur des installations placées entre des arbres, appelées ateliers, a été blessé alors qu'il pratiquait la descente de la grande tyrolienne il était alors sanglé au niveau du bassin dans un harnais, suspendu par une longe à une poulie se déplaçant le long d'un câble tendu entre deux arbres situés à des niveaux différents et était également équipé de gants devant lui permettre de contrôler sa vitesse en serrant ce câble avec ses mains ; que l'apprentissage du maniement du matériel et du freinage avait été fait par tous les participants lors d'une initiation donnée par les employés du parc avant l'accès aux parcours et la nécessité de freiner était rappelée par des panneaux apposés à différents endroits du parc dont un situé à hauteur du câble de la grande tyrolienne, quelques mètres avant l'arrivée ; que les consorts X... soutiennent, à titre principal, que l'association Corse Rand'eau était tenue d'une obligation de sécurité de résultat aux motifs que M. Yvan X... était prisonnier de son harnais et du câble sans pouvoir exercer aucun contrôle sur sa trajectoire et que le fait générateur de l'accident s'est produit lorsqu'il s'est retourné et retrouvé à contresens de la descente, sans possibilité de freiner car les poulies lui écrasaient les doigts ; que toutefois, la descente de cette grande tyrolienne qui imposait à son usager de maîtriser sa vitesse, impliquait un rôle actif de celui-ci et l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur du parc est en conséquence une obligation de sécurité de moyens et non de résultat ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal ; qu'à titre subsidiaire, les consorts X... reprochent à l'association Corse Rand'eau le caractère défectueux de ses installations ; qu'ils soutiennent d'une part que les protections posées n'étaient pas en adéquation avec la vitesse susceptible d'être atteinte par un usager de la grande tyrolienne au point d'arrivée compte tenu de l'erreur commise par le cabinet Ceres sur la dénivelée entre la plate-forme de départ et celle d'arrivée, et d'autre part, que la signalisation présentait des défauts, en l'absence de pancartes donnant des informations sur la manière de franchir l'obstacle et sur les consignes de sécurité et compte tenu de l'indication « moyennement difficile portée au début du parcours de la grande tyrolienne alors qu'il aurait dû être noté « très difficile » ; que pour contester les fautes qui lui sont reprochées l'association Corse Rand'eau et son assureur font valoir que l'erreur du cabinet Ceres n'est pas imputable à l'Association, que Monsieur Yvan X... a heurté la plate-forme d'arrivée laquelle était suffisamment protégée par deux matelas épais chacun de 10 cm et non l'arbre sur laquelle elle reposait et que dès lors, l'insuffisance éventuelle de protection de cet arbre est dépourvue de lien de causalité avec l'accident ; qu'elles relèvent que l'expert judiciaire n'a retenu à l'encontre de l'Association aucun manquement à ses obligations et que le parcours ne pouvait être dangereux qu'en cas de non-respect volontaire des règles de sécurité ; qu'il résulte tant de l'examen à l'audience de l'enregistrement du parcours effectué par M. Yvan X... que du compte rendu qui en a été fait par les gendarmes et par l'expert judiciaire, que quelques secondes après avoir quitté la plate-forme de départ, M. Yvan X... a basculé, son corps se retrouvant parallèle au sol et ses bras dans le vide, qu'il a pris de la vitesse et est venu percuter violemment la plate forme d'arrivée, selon les gendarmes, ou l'arbre la supportant selon M. Z..., étant précisé que le point de choc exact n'a pu être déterminé lors de l'examen du film à l'audience en raison de la mauvaise qualité de l'enregistrement. M. Z... et les gendarmes ont indiqué que M. Yvan X... paraissait, au début de la descente, manipuler de sa main droite l'un des mousquetons de sécurité glissant sur le câble avant de se retrouver à l'horizontale ; que les gendarmes ont ajouté que « lors des franchissements sur les ateliers précédant la grande tyrolienne, M. X... paraît manifestement fatigué » ; qu'entendu par les gendarmes, le blessé a déclaré qu'après avoir effectué les parcours noir et rouge, il a entrepris la descente de la tyrolienne ; qu'il a précisé qu'il avait reçu l'information sur l'utilisation du matériel qui lui avait été fourni et la nécessité de freiner en serrant le câble ; qu'il a relaté qu'il a « manipulé la poulie et tout l'appareillage comme il le fallait et à moment... (s'est) retrouvé dos à la trajectoire de la descente », qu'il a « tenté de... (se) repositionner en avant mais en vain » ; que les personnes qui l'accompagnaient et ont été témoins de son parcours n'ont pu mieux expliquer l'accident ; qu'ils ont affirmé qu'il s'est élancé de la plate-forme de départ en position normale, assis, les mains sur la câble et s'est retrouvé très vite sur le côté sans pouvoir contrôler sa vitesse ; que M. B..., l'un des animateurs de l'association Corse Rand'eau, a confirmé que M. Yvan X... avait suivi le parcours noir puis le rouge qui comportait également une tyrolienne, et dit qu'il avait dû respecter les consignes de sécurité car à défaut, il se serait fait mal ; que le responsable du parc a indiqué aux gendarmes que la grande tyrolienne avait été mise en service le 27 mai 2003, qu'il n'avait été constaté qu'un seul accident antérieurement, dû au comportement imprudent d'une participante, et qu'un matelas avait alors été ajouté sur la plate-forme d'arrivée, le tronc de l'arbre demeurant protégé par un seul matelas ; que les gendarmes ont rendu compte de la signalisation implantée dans le parc et noté qu'au niveau de la cabane d'accueil, la grande tyrolienne est indiquée comme étant la plus difficile (5 pins) alors qu'elle est qualifiée « de parcours moyennement difficile » au pied du premier des trois ateliers qui la composent ; que le Ceres avait procédé le 28 avril 2003 à l'inspection du parc et conclu qu'il ne présentait aucun risque de nature à porter atteinte à la sécurité des utilisateurs dans le cadre d'une utilisation normale et prévisible des équipements « sous réserve que les matelas de protection soient installés sur toutes les arrivées de tyroliennes ainsi qu'à proximité de leur trajectoire » ; que le cabinet Poly Expert mandaté par la société Groupama, assureur de la victime, a, dans un rapport daté du 29 décembre 2004, livré à la discussion contradictoire des parties et établi après une réunion d'expertise à laquelle participaient M. C...pour l'association Corse Rand'eau, un représentant du cabinet D..., assistant la Maif ainsi qu'un sapiteur également désigné par cet assureur, relevé que le technicien de la société Ceres avait fait une erreur sur la dénivelée entre le point de départ et celui d'arrivée de la grande tyrolienne sur laquelle l'accident s'est produit ; qu'en effet il avait omis de compter, en sus de la différence de hauteur entre les points d'attache du câble au départ et à l'arrivée, de la dénivelée entre les arbres eux-mêmes de sorte que la vitesse évaluée au maximum à 11, 72 mètres par seconde est considérablement sous évaluée et qu'il convenait de prendre pour base un différentiel de 10 mètres et non de 5, 4 mètres comme retenu par le cabinet Ceres ; qu'il en déduisait que le dispositif de protection installé à l'arrivée, à savoir un matelas en mousse de 10 cm d'épaisseur, était totalement inadapté pour pallier un choc à cette vitesse et était contraire à l'article 8. 3. 3. 2 de la norme XP S 52-902-1 régissant l'activité exercée par l'association Corse Rand'eau ; que l'expert judiciaire, M. Z..., a admis l'existence de cette erreur, laquelle lui a d'ailleurs été expliquée par M. D..., expert mandaté par l'assureur de l'association Corse Rand'eau qu'il cite dans son rapport, ainsi « la portée de la tyrolienne est de 129 mètres, la hauteur d'ancrage de la plate-forme de départ est en fait de 9 mètres et celle d'arrivée de 3, 10 m Dans le calcul de la société Ceres, il n'a pas été pris en compte la dénivelée entre les pieds des arbres ; la dénivelée effective est de dix mètres alors que dans les calculs de Ceres cette hauteur est de cinq mètres, ce qui a pour effet de porter la vitesse de onze mètres par seconde calculée, à dix sept mètres par seconde » ; que toutefois, M. Z... a relevé que la norme ne fixe aucune vitesse à l'arrivée de la tyrolienne et qu'elle se limite à préciser que celle-ci doit être en adéquation avec le niveau du parcours concerné, et, en réponse à un dire du conseil de la victime demandant que la vitesse à l'arrivée de la grande tyrolienne soit déterminée, il a indiqué pour ne pas satisfaire cette demande que « l'importance de la vitesse à l'arrivée n'est que relative dans la mesure où elle dépend essentiellement de l'importance de l'action de freinage que le pratiquant est obligé de réaliser en tout état de cause » ; qu'il a noté que la norme applicable aux installations était bien la norme XP S 52-902 de novembre 2003 et conclu que les installations avaient bien été réalisées dans le respect des normes en vigueur et ne présentaient ni défaut de conception, ni défaut de fabrication ; qu'il a considéré que la responsabilité de l'accident est entièrement imputable à M. Yvan X... pour n'avoir pas utilisé les installations et les équipements de sécurité conformément aux consignes qui lui avaient été données ; qu'a toutefois noté dans le corps de son rapport, qu'après l'accident, la plate-forme d'arrivée a été remontée d'environ 1, 50 mètre ; que M. Z... a constaté qu'aucun élément communiqué ne lui permettait d'expliquer l'origine de l'accident ; que sur le comportement de M. Yvan X..., il a indiqué en réponse à un dire que « le début de la copie de la vidéo de l'accident... est trop floue pour déterminer dans quelles conditions M. Yuan X... s'est élancé depuis la plate-forme de départ ; la suite permet par contre de constater sans aucune ambiguïté possible que M Yvan X... a immédiatement perdu la maîtrise de la situation et n'a jamais été en mesure de contrôler sa descente et en particulier sa vitesse malgré le rappel de la nécessité de freiner affichée sur le parcours et criée par les témoins » ; qu'a évoqué comme causes possibles de ce comportement, la panique ou une fatigue excessive ; que l'examen du film réalisé à l'audience ne permet pas, en effet, de déterminer les causes du basculement de M. Yvan X... mais aucun geste ou attitude de ce dernier ne confirme la volonté que lui prête le représentant de l'association Corse Rand'eau lors de l'expertise judiciaire, d'enfreindre volontairement les règles de sécurité pour amuser ses amis et aucune infraction à ces règles n'a été constatée lors des parcours précédents ; qu'il convient par ailleurs de relever que si les gendarmes ont noté que sur l'enregistrement qu'ils ont vu, M. Yvan X... paraissait fatigué, ce qui conforterait les hypothèses émises par M. Z... sur les causes possibles de l'accident, à savoir la panique ou une fatigue excessive, voire un malaise comme l'envisagent les consorts X... dans leurs écritures, M. Yvan X... était toutefois un homme âgé de 35 ans pratiquant plusieurs sports selon les diverses attestations produites au soutien de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que si M. Yvan X... avait reçu une information suffisante sur la descente de la grande tyrolienne et la participation active qu'elle exigeait de sa part, les protections qui avaient été placées à l'arrivée, tant sur la plate-forme d'arrivée que sur l'arbre sur laquelle celle-ci avait été installée, avaient été choisies en fonction d'une dénivelée plus faible que celle existant réellement et par conséquent, en tenant compte d'une vitesse à l'arrivée nécessairement moindre que celle susceptible d'être effectivement atteinte ; qu'il importe peu, dans le cadre de la présente procédure, que cette erreur sur la dénivelée provienne du cabinet Ceres et non de l'association Corse Rand'eau elle-même, dès lors que la tyrolienne dont l'usage était proposé à Monsieur Yvan X... par l'association n'était pas conforme à l'article 8. 3. 3. 2 de la norme XP S 52-902-1, laquelle tient compte de la vitesse à l'arrivée puisqu'elle prévoit, s'agissant des parcours réservés aux adultes, qu'« en fonction de la vitesse à l'arrivée de la tyrolienne, il convient :- d'une part d'aménager si nécessaire, la réception à l'aide d'un dispositif de protection adapté (amortisseurs, sols amortissants, filets, matelas...) permettant de réduire les risques de blessures du pratiquant » ; que cette vitesse à l'arrivée visée par la norme ne peut pas être celle, très faible et variant peu d'une tyrolienne à une autre, d'un usager ayant bien maîtrisé son freinage, mais est nécessairement celle susceptible d'être atteinte par un participant maladroit ou empêché de réaliser un freinage efficace, qui seul a besoin d'être protégé par un dispositif permettant de réduire les risques de blessures ; qu'en l'espèce, cette vitesse d'arrivée avait été sous-évaluée et les protections, déterminées en fonction de cette vitesse erronée, étaient insuffisantes ; que par ailleurs, le panneau implanté au départ de l'atelier de la grande tyrolienne indiquant que ce parcours était moyennement difficile alors qu'il était en réalité, selon le rapport de gendarmerie, classé comme étant le plus difficile, n'était pas de nature, comme l'a justement dit le premier juge, à alerter suffisamment un usager fatigué comme pouvait l'être M. Yvan X..., sur le danger encouru ; que l'association Corse Rand'eau a donc manqué à son obligation de sécurité de moyens alors qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la victime ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré cette association entièrement responsable de l'accident et tenue in solidum avec son assureur, lequel ne dénie pas sa garantie, à indemniser les préjudices qui en résultent ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le débiteur peut ainsi être condamné, conformément aux dispositions de l'article 114 7 du code civil, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'association Corse Rand'eau, qui exploite un parc de loisirs à caractère sportif, est tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité ; que la tyrolienne descendante sur laquelle l'accident s'est produit implique un rôle actif de l'utilisateur puisque ce dernier doit contrôler, en enserrant le câble avec ses mains, le positionnement de son corps dans le vide et sa vitesse, et maîtriser ainsi son arrivée sur la plate-forme d'accueil ; que la situation de cet utilisateur est nettement différente de celle dans laquelle se trouve l'utilisateur d'un toboggan aquatique, lequel n'a à contrôler ni la position de son corps, laquelle est maintenue par la forme même du tube, ni sa vitesse, l'eau présente dans le bassin amortissant à elle seule le choc à la réception ; qu'eu égard au rôle actif de l'utilisateur d'une tyrolienne, l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant est une obligation de moyens ; qu'il appartient dès lors à monsieur Yvan X... de démontrer la faute commise par l'association défenderesse ; que la norme XP S 52-902 applicable aux parcours acrobatiques en hauteur précise, sans pour autant l'épuiser, le contenu de l'obligation de sécurité de moyens à la charge de l'exploitant ; qu'il y est ainsi indiqué, s'agissant des exigences d'exploitation, que les parcours doivent être classés par couleurs selon leur difficulté, qu'un certain nombre d'indications tenant à la description de l'atelier, à sa difficulté et aux consignes particulières de sécurité et de progression doit être présent au début de chaque installation, que la vitesse des tyroliennes doit être adaptée à la difficulté du parcours, qu'en fonction de la vitesse à l'arrivée de la tyrolienne l'aire de réception doit être aménagée avec un dispositif de protection adapté (amortisseurs, sols amortissants, filets, matelas...) permettant de réduire les risques de blessures du pratiquant, et qu'une formation et un matériel adéquats doivent être fournis si un freinage actif est exigé du pratiquant ; que l'aire d'arrivée de la tyrolienne sur laquelle s'est produit l'accident se situe dans un arbre ; qu'elle se caractérise ainsi par sa petite surface et par son faible dégagement, le tronc de l'arbre support se situant juste derrière la plate-forme ; qu'il ressort des constatations effectuées par la gendarmerie, quelques heures après l'accident, que l'aire d'arrivée était équipée, lors de l'accident, de coussins en mousse de couleur verte, l'un étant enroulé autour du tronc de l'arbre support, les deux autres étant superposés et entourant la plate-forme ; que ce dispositif de protection a été validé par le bureau de contrôle Ceres lors de l'inspection réalisée en mai 2004 ; qu'il ressort cependant du rapport établi par le cabinet Polyexpert à la demande de la société Groupama, compagnie d'assurances de M. Yvan X..., ledit rapport étant parfaitement opposable aux défenderesses dès lors qu'il a été régulièrement communiqué dans le cadre de l'instance et a ainsi été soumis à la discussion contradictoire des parties, que la société Ceres a commis une erreur dans le calcul de la dénivelée de la tyrolienne, la dénivelée du terrain entre l'arbre de départ et l'arbre d'arrivée n'ayant pas été prise en compte ; qu'ainsi la société Ceres a retenu une dénivelée de 5, 4 mètres, alors que celle-ci est en réalité, au vu du rapport du cabinet Polyexpert, mais également du rapport de M. Gilles Z..., d'environ 10 mètres ; que l'erreur dans le calcul de la dénivelée de la tyrolienne a mécaniquement entraîné une erreur dans le calcul de la vitesse susceptible d'être atteinte par les utilisateurs ; que, contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire, la détermination de la vitesse susceptible d'être atteinte par un utilisateur en bout de course, en l'absence de tout freinage, est indispensable pour apprécier l'adaptation des équipements de protection installés à l'arrivée ; qu'en effet, l'obligation de moyens pesant sur l'exploitant, laquelle lui impose de tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des utilisateurs, implique que, dans la détermination des équipements de protection nécessaires, l'hypothèse d'une absence de freinage soit envisagée ; que le raisonnement de l'expert judiciaire, lequel indique dans sa réponse au dire déposé par le conseil de M. Yvan X..., que l'importance de la vitesse à l'arrivée n'est que relative dans la mesure où elle dépend de l'action de freinage qu'il incombe à l'utilisateur de réaliser, ne peut être suivi, dès lors qu'un dispositif de protection n'a d'utilité que lorsqu'un participant ne maîtrise pas sa vitesse à l'arrivée, soit qu'il ait mal apprécié celle-ci et en conséquence la distance et l'intensité du freinage nécessaire, soit qu'il ait été dans l'impossibilité d'effectuer le freinage, en raison du non-respect des consignes de sécurité mais aussi d'un malaise, d'une panique ou d'une erreur de positionnement ; que cela n'a aucun sens d'apprécier l'efficacité et l'adéquation d'un dispositif de protection contre les chocs en se référant à l'hypothèse dans laquelle l'utilisateur a maîtrisé sa vitesse d'approche en réalisant un freinage approprié et arrive ainsi sur la plate-forme sans subir de choc ; que la société Ceres a évalué la vitesse maximale pouvant être atteinte sur la grande tyrolienne à 11, 2 mètres par seconde ; que si le cabinet Polyexpert ne mentionne absolument pas dans son rapport, le calcul effectué pour parvenir à une vitesse de 17 mètres par seconde, il apparaît, après application de l'équation V (2gh) dans laquelle g représente le coefficient de gravité et h la différence de hauteur entre les plateformes de départ et d'arrivée, que l'erreur dans le calcul de la dénivelée de la tyrolienne a conduit le bureau vérificateur à sous-évaluer la vitesse maximale à l'arrivée d'environ 25 % ; qu'eu égard à cette sous-évaluation manifeste, la seule déclaration de conformité du bureau de contrôle ne permet pas d'affirmer que le dispositif de protection équipant l'aire d'arrivée était adapté à la vitesse pouvant être atteinte par les utilisateurs ; que l'expert judiciaire n'a pas procédé, lors des opérations d'expertise, à l'évaluation de la vitesse pouvant être atteinte sur le câble ; qu'il ne fait pas non plus état, dans son rapport, de l'erreur de calcul commise par la société Ceres, alors même qu'il retient une dénivelée sensiblement différente de celle calculée par cette société ; que pour affirmer en page 16 et 17 de son rapport que la vitesse d'arrivée de la tyrolienne est en adéquation avec le niveau du parcours et que cet atelier est conforme, dans sa conception et sa réalisation, aux exigences de construction de la norme en vigueur et ainsi, conformément à l'article 8. 3. 3. 2. de cette norme, que le dispositif de protection équipant la plate-forme d'arrivée est adapté à la vitesse d'arrivée et est de nature à réduire les risques de blessures, il s'est contenté de reprendre les constatations effectuées par les gendarmes lors de leur arrivée sur les lieux et lors de la mise en situation sur la grande tyrolienne et s'est référé à l'absence d'accident significatif enregistré en deux ans d'exploitation ; que les gendarmes ne disposent cependant pas des compétences techniques nécessaires pour apprécier la dangerosité d'une tyrolienne et sa conformité à la norme ; que c'est d'ailleurs pour cela qu'un expert judiciaire a été désigné ; qu'aucun lien ne peut non plus être raisonnablement établi entre l'absence d'accident de même gravité au cours de la période d'exploitation et l'absence de dangerosité de l'atelier, et ce d'autant que cette période d'exploitation n'était que de dix-huit mois à la date de l'accident, y compris les mois hors saison touristique au cours desquels la fréquentation, si tant est qu'elle soit possible, ne doit pas être maximale ; qu'aucun enseignement ne peut donc être tiré du rapport d'expertise quant à la dangerosité ou non de l'installation ; qu'eu égard à la vitesse maximale que peut atteindre l'utilisateur en bout de câble, laquelle excède les 50 kilomètres par heure, à l'étroitesse de la plate-forme d'arrivée, et à la présence du tronc de l'arbre-support dans l'axe du câble, la grande tyrolienne constitue un atelier dangereux puisqu'il existe un risque d'impact violent de l'utilisateur contre la plate-forme d'arrivée ou le tronc de l'arbre support ; qu'il ressort d'ailleurs du procès-verbal de constatations établi par les gendarmes et du rapport du cabinet Polyexpert que la grande tyrolienne était classée, sur le panneau situé à l'entrée du parc, comme un atelier très difficile (5 pins) et était le seul atelier du parc classé dans cette catégorie ; que cependant, il apparaît à la lecture de ces mêmes documents que le panneau d'avertissement présent au départ du parcours indiquait''grande tyrolienne-parcours moyennement difficile " ; que les informations présentes au départ du parcours, n'étaient donc pas de nature à alerter la victime sur le risque qui pouvait exister à s'élancer sur la grande tyrolienne en état de fatigue ; qu'en outre, le dispositif de protection installé sur l'aire d'arrivée n'apparaît pas suffisant eu égard à la vitesse susceptible d'être atteinte par un utilisateur dans l'impossibilité de freiner ; qu'en effet si le matelas équipant la plate-forme d'arrivée avait été doublé à la suite d'un précédent accident, tel n'était pas le cas du matelas enroulé autour du tronc de l'arbre support, ce dernier n'étant protégé lors de l'accident que par un matelas d'une épaisseur de 10 centimètres ; qu'eu égard à la vitesse susceptible d'être atteinte et aux parties du corps susceptibles d'entrer en contact avec le tronc (tête, dos, torse), ce seul matelas n'était pas de nature à réduire les risques de blessures du pratiquant ; que les conséquences mêmes de l'accident démontrent la totale inefficacité du dispositif de protection mis en place ; que la tyrolienne aurait pu être équipée de matelas plus épais voire d'autres dispositifs de sécurité tels qu'un filet tendu isolant le tronc d'arbre ou encore un système de freinage passif destiné, si ce n'est à éviter tout choc, du moins à limiter la vitesse d'impact ; que si l'équipement individuel de sécurité n'est pas en cause dans l'accident, la remise d'un casque de protection, destiné à être utilisé sur les tyroliennes rapides du parc, aurait également pu être envisagée ; que l'association Corse Rand'eau n'a pas mis en oeuvre tout ce qui était possible pour assurer la sécurité de la victime, et a notamment été négligente dans l'aménagement de la plate-forme d'arrivée ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation de moyens ; qu'il est d'ailleurs curieux de prétendre que l'accident est dû à la seule maladresse, voire à la seule imprudence, du demandeur, et que l'installation était parfaitement conforme aux normes de sécurité, alors que l'exploitant a, postérieurement à l'accident, rehaussé la plate-forme d'arrivée, diminuant ainsi la déclivité du câble et la vitesse susceptible d'être atteinte en bout de course ; que le manquement de l'exploitant à son obligation de sécurité a, sinon causé le dommage, du moins contribué à en aggraver les conséquences ; qu'il est donc en relation de causalité avec celui-ci ; que par ailleurs, il n'apparaît pas que l'atelier sur lequel l'accident s'est produit était inadapté aux capacités physiques de monsieur Yvan X... ; que ce dernier avait 35 ans à la date de l'accident, était décrit comme une personne relativement sportive et exerçait la profession de policier municipal au sein d'une brigade VTT ; qu'avant l'accident, monsieur Yvan X... avait réalisé les deux parcours les plus difficiles du parc, le noir et le rouge, sans difficulté particulière ; qu'en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'existait aucune signalisation de nature à déconseiller aux clients de s'aventurer sur la grande tyrolienne en état de fatigue ; qu'il ne peut donc être reproché à la victime d'avoir commis une imprudence en s'élançant sur cet atelier ; que le film réalisé par M. Laurent E...ne permet pas, ainsi que le reconnaît l'expert judiciaire en page 27 de son rapport, en réponse au dire du conseil des demandeurs, de savoir dans quelles conditions monsieur Yvan X... s'est élancé sur la grande tyrolienne, l'image étant particulièrement floue lors du départ et les mains de la victime n'étant pas visibles ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer si le demandeur a délibérément violé les consignes de sécurité en n'enserrant pas le câble avec ses mains en amont de la poulie, ou s'il a lâché le câble à la suite d'un problème quelconque ; que M. Jean-Claude F..., témoin de l'accident, a déclaré lors de son audition par les services de police, que M. Yvan X... s'était élancé dans la position normale, " c'est-à-dire assise les mains sur le câble " ; qu'il ressort de l'audition des membres du personnel présents sur le site le jour de l'accident que la victime ne s'est pas fait remarquer avant l'accident par un comportement imprudent ; qu'ainsi M. Damien B...a indiqué que M. Yvan X... avait parfaitement respecté les consignes lors de l'initiation et que s'il n'avait pas respecté ces mêmes consignes sur les tyroliennes des parcours noirs et rouges, qu'il avait effectués avant la grande tyrolienne, il se serait fait mal ; qu'il n'apparaît pas non plus, au vu du film réalisé par M. Laurent E..., que monsieur Yvan X... a adopté, sur les différents ateliers qu'il a empruntés avant la grande tyrolienne, un comportement particulièrement imprudent ou dangereux ; qu'enfin aucun élément ne permet au tribunal d'affirmer, contrairement à l'expert judiciaire, que la victime, après avoir été déséquilibrée, a sciemment refusé de rattraper le câble pour freiner, et est allé intentionnellement s'écraser à pleine vitesse sur le tronc de l'arbre support ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime, l'association Corse Rand'eau doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamnée, in solidum avec son assureur, à réparer les préjudices en résultant ;
1) ALORS QUE l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un parc de loisirs proposant un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant des tyroliennes descendantes, activité qui implique un rôle actif de chaque participant, n'est qu'une obligation de moyens, en sorte que l'engagement de sa responsabilité suppose la démonstration d'une faute ; qu'au cas d'espèce, l'association Corse Rand'eau et son assureur la Maif soutenaient que M. Yvan X... avait heurté à l'arrivée de la tyrolienne, non pas l'arbre sur lequel était installée la plateforme, mais la plateforrne elle-même, laquelle était protégée par deux matelas d'une épaisseur de 10 cm chacun, quand l'arbre lui-même n'était protégé que par un seul matelas d'une épaisseur de 10 cm, en sorte que l'installation devait être considérée comme conforme aux normes, et notamment à l'article 8. 3. 3. 2 de la norme XP S 52-902-1 ; qu'en laissant incertain le point de savoir si M. X... avait heurté l'arbre ou la plateforme, après avoir rappelé les divergences entre l'expert et les gendarmes sur ce point, et l'impossibilité de le trancher au vu du film projeté à l'audience, tout en retenant néanmoins la responsabilité de l'association pour faute au titre de la méconnaissance de l'article 8. 3. 3. 2 de la norme XP S 52-902-1, qui supposait pourtant que les protections fussent insuffisantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 114 7 du code civil ;
2) ALORS QUE le manquement à une obligation d'information ou de mise en garde ne peut être sanctionné que par la réparation d'une perte de chance, et non par l'indemnisation intégrale du dommage ; qu'au cas d'espéce, en condamnant l'association Corse Rand'eau et la Maif à la réparation intégrale des dommages subis par M. Yvan X..., motif pris de ce que l'association n'avait pas suffisamment alerté M. X... sur les risques attachés à l'utilisation de la tyrolienne, quand cette faute ne pouvait en toute hypothèse qu'aboutir à l'indemnisation d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.