LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. X... a subi une panne en décembre 2011, après avoir parcouru moins de 5 000 kilomètres depuis le remplacement intégral du moteur en juillet 2011, par la Société commerciale automobile ; que M. X... a assigné celle-ci en réparation de ses préjudices ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des frais d'immobilisation du véhicule, l'arrêt retient que M. X... n'ayant ni sollicité ni fait réaliser une mesure d'expertise, il ne démontre pas l'utilité d'une telle immobilisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... n'avait récupéré son véhicule que le 31 mai suivant la panne survenue en décembre 2011, de sorte que les frais liés à l'immobilisation sur cette période constituaient, au moins pour partie, un préjudice résultant de cette panne, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation au titre des frais liés à l'immobilisation du véhicule, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société commerciale automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société commerciale automobile à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule ;
AUX MOTIFS QUE si l'appelant a pu avoir l'intention de solliciter une expertise en référé, force est de constater qu'il ne l'a pas fait ou en tous cas qu'il ne justifie pas avoir effectivement entrepris cette démarche de sorte qu'il ne démontre pas l'utilité de l'immobilisation du véhicule ; QU'en effet, il s'évince de ses propres écritures qu'il a en définitive fait réparer ce véhicule, récupéré le 31 mai suivant, sans qu'aucune expertise n'ait été effectuée ; QUE dès lors, le prétendu préjudice d'immobilisation, les frais de location de véhicule et de parking ne peuvent être considérés comme des préjudices causés par le garagiste et ne sont pas indemnisables ;
1- ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que dès lors, l'immobilisation du véhicule étant une conséquence de l'inexécution des obligations du garagiste, qui avait procédé à une réparation défectueuse et fait par la suite un diagnostic erroné de la panne, il devait en réparer les conséquences, la victime n'étant pas tenue de faire procéder à ses frais avancés, à la réparation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher si l'immobilisation du véhicule n'était pas rendue nécessaire par l'éventualité de l'expertise que M. X... sollicitait, à titre subsidiaire ; qu'en omettant cette recherche et en se bornant à énoncer un motif inopérant tiré de l'absence de demande d'expertise en référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;