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06/04/2016 | FRANCE | N°15-12743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2016, 15-12743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 février 2014), qu'engagé par la société Immobilier Saint-Michel le 2 avril 2001, en qualité de voyageur-représentant-placier, M. A... a été licencié pour motif économique le 25 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 février 2014), qu'engagé par la société Immobilier Saint-Michel le 2 avril 2001, en qualité de voyageur-représentant-placier, M. A... a été licencié pour motif économique le 25 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques qui justifient un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. A..., qui fixe les limites du litige, précisait que l'activité du secteur transaction offre un résultat négatif à tel point qu'elle handicape même l'autre secteur gérance qui est positif ; qu'en considérant que le licenciement de M. A... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les difficultés économiques étaient établies alors que celles-ci n'avaient pas été appréciées au niveau de l'ensemble des activités de l'entreprise Immobilière Saint-Michel incluant le secteur gérance, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'extrait du registre du personnel que la SARL Immobilière Saint-Michel a embauché Mme Caroline X... à plusieurs reprises sous contrat à durée déterminée, et en qualité de secrétaire commerciale pour les périodes du 24 avril au 31 octobre 2008, du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009, du 1er mai 2009 au 31 août 2009, du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 et à partir du 1er décembre 2010 sous contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant qu'il résulte de l'extrait du registre du personnel qu'aucune embauche n'a eu lieu concomitamment au licenciement de M. A..., le 25 février 2009, alors que Mme X... avait été engagée du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009 puis du 1er mai 2009 au 31 août 2009, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsqu'il ne dispose pas de postes de reclassement de la même catégorie que ceux occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, l'employeur doit leur proposer tous les emplois de catégorie inférieure en rapport avec leurs compétences et leurs aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de leur part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Immobilière Saint-Michel avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il avait été proposé à M. A... le poste de secrétaire commerciale auquel a été affectée Mme X..., peu important que M. A... ait refusé ultérieurement le poste d'agent commercial, occupé par M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques caractérisées au niveau de l'entreprise, par un résultat en forte régression et que les difficultés économiques étaient établies lors de la clôture de l'exercice au 31 août 2009 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'aucune embauche n'avait eu lieu concomitamment au licenciement et que le recrutement de Mme X... concernait d'abord un remplacement temporaire puis celui d'une salariée démissionnaire plus d'un an après le licenciement, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre de la déduction forfaitaire supplémentaire, alors, selon le moyen, que l'ensemble des bulletins de paie de M. Jérôme A... entre 2006 et 2009 ainsi que les documents du cabinet Financia Expert, dont M. A... se prévalait, établissent le total des déductions forfaitaires supplémentaires pratiquées par la société Immobilière Saint-Michel pendant cette période ; qu'en considérant que M. A... ne prouve par aucun document que le montant de son salaire ait été réduit du fait de l'application par son employeur de cette déduction forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1134 du code civil.
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans dénaturation, que le salarié ne démontrait par aucun document que son salaire avait été réduit du fait de l'application par son employeur de la déduction forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. A...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Jérôme A... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Sur le licenciement économique – sur le motif du licenciement Que Jérôme A... a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2009, rédigée en ces termes : " Nous venons ici faire suite à l'entretien auquel nous vous avons convoqué et qui s'est tenu au siège de la société, le 6 janvier 2009 à 10 heures, avec le signataire, et au cours duquel vous étiez assisté. Parvenus au terme de notre réflexion et de nos recherches, nous avons le regret de devoir vous indiquer que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement, pour les motifs économiques ci-après explicités. Les éléments dont nous disposons désormais, confirment malheureusement les éléments que nous avions décelés depuis plusieurs mois, dont nous vous avons régulièrement fait part et que vous pouviez d'autant plus vérifier par vous-mêmes qu'outre ce que vous constatez, ils sont symétriques à ce que, globalement, le marché de l'immobilier montre. Le bilan arrêté au 31 août 2008 montrait un résultat d'exploitation en forte régression. Comme, au surplus, une crise était annoncée, qui plus est forte, les associés ont décidé, d'une part de ne pas distribuer de dividende, d'autre part de faire établir une situation comptable au 31 décembre 2008. C'est ce qui a été fait et elle a montré une perte de 47 675 € en seulement 4 mois d'activité. Au vu de ce qui se vérifiait ainsi, l'expert comptable qui nous accompagne nous a solennellement alertés, nous enjoignant d'identifier les pertes, d'en rechercher les causes et de mettre en oeuvre des solutions, à peine de mettre en cause la pérennité de la société. Vous savez que son activité se répartit entre deux domaines parfaitement distincts : d'une part, le secteur de la gérance de biens immobiliers, d'autre part celui de la transaction immobilière, au sein duquel vous êtes employé. Le bilan arrêté au 31 août 2008 comme la situation au 31 décembre 2008 montre clairement que l'activité transaction offre un résultat négatif, à un point tel qu'elle handicape même l'autre secteur. Ainsi, peut-on constater les chiffres suivants :- au 31 août 2007, le chiffre d'affaires de l'activité transaction était de 283 968 € soit une moyenne de 23 664 € par mois,- au 31 août 2008, le chiffre d'affaires de l'activité transaction était de 175 585 € soit une moyenne de 14 632 € par mois, en baisse donc,- au 31 décembre 2008, le chiffre d'affaires de l'activité transaction était de 24 561 € soit une moyenne de 6 140 € par mois, toujours en baisse. Dans le même temps, les charges se rattachant à cette activité évoluaient ainsi :- au 31 août 2007, elles étaient de 226 452 € soit une moyenne de + 18 871 € par mois-au 31 août 2008, elles étaient de 177 056 € soit une moyenne de + 14 755 € par mois-au 31 décembre 2008, elles étaient de 67 025 € soit une moyenne de + 16 756 € par mois. De ce fait, le solde net moyen mensuel a évolué de + 4 793 € par mois en 2007 à 10 616 €. Très clairement, il est ainsi négatif et compromet donc bien la stabilité de l'entreprise puisque, de ce fait, c'est sur le produit positif de l'exploitation de l'activité gérance qu'elle fonctionne, cette situation ne pouvant pas davantage durer. En outre, rien dans les perspectives, ni du marché, ni propres à notre société ne nous permet de prévoir une amélioration, même à moyen terme. D'ailleurs, les réunions hebdomadaires que nous tenons avec toute l'équipe transaction depuis le mois de janvier 2008 ont confirmé ce constat, reconnu par chacun. En raison de l'émergence puis de l'installation de ces difficultés, nous avons recherché les possibilités qui s'offraient à nous de réduire les charges, bien qu'elles aient déjà été très faibles. Seul le poste communication pouvait être concerné, sachant cependant qu'il s'agit d'un vecteur essentiel d'information de la clientèle. Nous l'avons donc diminué autant qu'il était possible. A fortiori compte tenu de l'ampleur du déficit d'exploitation, ces actions n'ont pu avoir d'effet utile. Indépendamment du fait qu'au sein de notre société les efforts de formation et d'adaptation sont depuis toujours au coeur des préoccupations de la direction, pour mettre ici en perspective les exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous soulignons que, compte tenu de la nature des difficultés économiques rencontrées, il n'y avait en outre pas d'action supplémentaire, ou spécifique qui puisse être mise en oeuvre, hormis les actions de formation spécifiques pour lesquelles nous vous avons questionné sans que vous soyez à même de formuler une attente. De la même manière, aucune des investigations que nous avons préalablement menées pour tenter de parvenir à un reclassement n'a pu aboutir. Rappel étant fait que nous n'appartenons à aucun groupe, nous avons fait porter nos recherches non seulement sur le bassin d'emploi dont nous faisons partie mais également au sein de la branche d'activité à laquelle nous appartenons, au niveau national donc. Ainsi, notamment, nous avons interrogé :- nos confrères de la Bourse immobilière mais il nous a été répondu par chacun qu'il n'avait aucune perspective de reprise à court terme de la transaction et donc aucune perspective d'embauche dans un cadre salarial, à l'exception donc de partenaires installés en tant qu'indépendant, par exemple comme agent commercial, mais vous avez refusé ce statut-la cellule sociale FNAIM qui vient d'être mise en place, en raison justement du sinistre que connaît au niveau national ce secteur de l'immobilier. En interne cette fois, sans même aborder la question de la catégorie ou de la technicité requise pour la gérance et qui ne fait partie de votre profil, aucun reclassement n'était non plus possible dans la mesure ou, d'une part tous les postes sont pourvus dans ce secteur d'activité, d'autre part aucun recrutement n'est prévu ni non plus une quelconque demande de réduction de ses horaires par l'une ou l'autre des salariées. Il s'imposait donc d'adapter l'effectif au volume réel de travail, ce qui a entraîné la suppression du poste que vous occupez mais aussi de tous ceux de la transaction. C'est dans ces conditions que nous avons été contraints de faire le choix de retenir votre nom et donc de vous notifier ici votre licenciement. A compter de la première présentation de cette lettre, débute le préavis d'une durée de trois mois qui vous est accordé. Toutefois, nous vous dispensons de l'effectuer mais votre rémunération normale vous sera versée, au terme de chacun des mois, selon les modalités habituelles. Ce n'est qu'au terme que prendra fin le contrat de travail qui nous lie : concomitamment, avec le solde de ce qui vous sera dû et le bulletin de salaire correspondant, vous recevrez le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC. Nous vous précisons qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage : elle est d'une durée de 12 (douze) mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Toutefois, si vous entendez en bénéficier, vous devez, à l'intérieur de cette période de 12 (douze) mois, nous adresser un courrier recommandé qui nous le précisera : si vous avez manifesté ce souhait, nous vous informerons de tout emploi qui deviendrait disponible et qui correspondrait à la qualification actuelle qui est la vôtre ou à une nouvelle que vous auriez acquise, sous réserve que vous nous en ayez prévenus. Enfin, nous vous rappelons que lors de la signature du contrat de travail qui nous liait, a été incluse une clause de non concurrence dont nous vous dispensons de reprendre ici les termes dans la mesure où, tout comme nous-mêmes, vous la connaissez parfaitement. Nous vous indiquons qu'à l'effet notamment de faciliter votre recherche d'emploi, nous renonçons, ici et dès à présent, au bénéfice de celle-ci. Par conséquent, hormis l'obligation générale de loyauté et de confidentialité qui pèse sur tout salarié, même après son départ d'une entreprise, vous êtes totalement déchargé d'une quelconque obligation par rapport aux choix professionnels que vous pouvez faire ". Que, selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi … consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que Jérôme A..., qui fait valoir que la SARL Immobilière Saint Michel appartient à un groupe, ne le prouve pas, le seul fait que son dirigeant soit gérant d'une autre société immobilière n'impliquant pas que ces deux sociétés appartiennent à un même groupe, alors qu'il n'est pas justifié de liens capitalistiques entre ces deux entités, ni de possibles permutations entre les membres du personnel de chacune d'entre elles ; Que les difficultés économiques alléguées pour justifier le licenciement de Jérôme A... doivent donc être appréciées au vu de la situation de la SARL Immobilier Saint Michel ; Que celle-ci verse aux débats les documents comptables relatifs aux années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ; Qu'il en résulte qu'au cours de l'année 2008, sa situation financière s'est rapidement dégradée en des proportions importantes ; qu'en effet, alors que, s'agissant de l'exercice clos le 31 août 2007, son résultat net d'exploitation était de 21 308 €, il n'était plus que de 13 000 € le 31 août 2008, date de clôture de l'exercice 2007-2008, qu'au 31 décembre 2008, l'entreprise enregistrait, sur les quatre derniers mois de l'année, une perte de 47 675 € et que lors de la clôture de l'exercice couvrant la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, son résultat net d'exploitation accusait un déficit de 90 626 € ; Que ces résultats, outre qu'ils prouvent la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SARL Immobilière Saint Michel au moment du licenciement de Jérôme A..., établissent également que c'est à la faveur d'une réduction du poste " charges de personnel ", dont le montant est passé de 271 549 € à la fin de l'exercice 2008-2009 à 179. 275 € à la fin de l'exercice 2009-2010, ce qui représente une économie de 92 274 €, que le résultat net d'exploitation de l'exploitation de l'exercice 2009-2010 est redevenu positif à hauteur de 15 368 € et non, ainsi que le soutient Jérôme A..., en raison d'une amélioration rapide de la situation financière de l'entreprise, signifiant, selon elle, que les difficultés économiques rencontrées en 2010 n'avaient qu'un caractère passager puisque, sans suppression de postes, sa situation financière déficitaire aurait perduré au risque de compromettre sa pérennité, étant au surplus précisé que, s'agissant de l'exercice 2011-2012, le résultat net d'exploitation était, en août 2012, de 3 374 € et qu'il était, au 31 août 2013, déficitaire de 8 086 €. Qu'ainsi, la réalité des difficultés économiques alléguées par la SARL Immobilier Saint Michel dans la lettre de licenciement, justifiant la suppression du poste de Jérôme A... est, au vu de l'ensemble de ces éléments, établie, ce que n'est pas de nature à contredire l'embauche de M. Z..., en mars 2008, c'est-à-dire, un an plus tôt, alors que sa situation financière n'était pas encore impactée par la crise, ni celle de Mme X..., en qualité de secrétaire commerciale, selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2010, qui a remplacé à compter de cette date, une salariée démissionnaire, ni celle de M. Y..., embauché un an et demi après le licenciement, le 1er juillet 2010, mais en qualité d'agent commercial, statut non salarié ; Que, par suite, il doit être retenu que le licenciement économique de Jérôme A... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le reclassement Qu'il est reproché à la SARL Immobilière Saint Michel de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement aux motifs, d'une part, qu'elle serait composée de plusieurs entités et, d'autre part, qu'elle ne justifierait pas de recherches auprès des agences immobilières adhérentes à la FNAIM à laquelle elle adhérait elle-même ; Mais qu'il ne résulte pas du seul fait que l'un des gérants de la SARL Immobilier Saint Michel soit également gérant d'une société Audra Immobilière, que ces deux établissements constituent un groupe en l'absence de preuve de tout lien capitalistique entre ces deux sociétés, et à défaut de preuve, que la permutation du personnel entre elles ait été possible ; Que par ailleurs, alors que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en vertu des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail vise le reclassement interne du salarié concerné, la SARL Immobilière Saint Michel justifie supplémentairement, par la production aux débats de courriers de nombreuses agences immobilières locales, en date de janvier et février 2009, indiquant qu'eu égard à la crise de l'immobilier, elles n'étaient pas en mesure de proposer un poste de reclassement, qu'elle a effectué de nombreuses démarches pour tenter de reclasser sa salariée ; Qu'enfin, il n'est pas contesté qu'au sein de la SARL Immobilier Saint Michel, tous les postes affectés à l'activité transaction ont été supprimés, un co-gérant assumant seul cette activité ; qu'il résulte, en outre de l'extrait du registre du personnel, qu'aucune embauche n'a eu lieu concomitamment au licenciement de Jérôme A..., y compris dans le cadre de l'activité de gérance de la société, étant à nouveau précisé que l'embauche de M. Z... a eu lieu un an avant, que Mme X... a été affectée à un poste de secrétariat en remplacement d'une salariée qui a démissionné le 13 janvier 2010, et que M. Y... s'est vu proposer, en juillet 2010, un contrat d'agent commercial, non salarié, Jérôme A... ne contestant pas, d'ailleurs, qu'un tel contrat lui avait été proposé mais qu'il l'avait refusé ; Au vu de l'ensemble de ses éléments que le licenciement de Jérôme A... reposait sur une cause économique réelle et qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre » (arrêt p. 3 à 6) ;

1- Alors que les difficultés économiques qui justifient un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. A..., qui fixe les limites du litige, précisait que l'activité du secteur transaction offre un résultat négatif à tel point qu'elle handicape même l'autre secteur gérance qui est positif ; qu'en considérant que le licenciement de M. A... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les difficultés économiques étaient établies alors que celles-ci n'avaient pas été appréciées au niveau de l'ensemble des activités de l'entreprise Immobilière Saint Michel incluant le secteur gérance, la cour d'appel a violé l'article L. 233-3 du code du travail ;
2- Alors qu'il résulte de l'extrait du registre du personnel que la SARL Immobilière Saint Michel a embauché Mme Caroline X... à plusieurs reprises sous contrat à durée déterminée, et en qualité de secrétaire commerciale pour les périodes du 24 avril au 31 octobre 2008, du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009, du 1er mai 2009 au 31 août 2009, du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 et à partir du 1er décembre 2010 sous contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant qu'il résulte de l'extrait du registre du personnel qu'aucune embauche n'a eu lieu concomitamment au licenciement de M. A..., le 25 février 2009, alors que Mme X... avait été engagée du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009 puis du 1er mai 2009 au 31 août 2009, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
3- Alors que lorsqu'il ne dispose pas de postes de reclassement de la même catégorie que ceux occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, l'employeur doit leur proposer tous les emplois de catégorie inférieure en rapport avec leurs compétences et leurs aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de leur part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Immobilière Saint Michel avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il avait été proposé à M. A... le poste de secrétaire commerciale auquel a été affectée Mme X..., peu important que M. A... ait refusé ultérieurement le poste d'agent commercial, occupé par M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande de rappel de salaire au titre de la déduction forfaitaire supplémentaire ;
Aux motifs que « la déduction forfaitaire supplémentaire concerne, ainsi que le rappelle le contrôleur du travail, la base de calcul des cotisations sociales, l'employeur ayant le choix ou de pratiquer l'abattement forfaitaire sur le montant des rémunérations et dans ce cas, il doit inclure dans l'assiette des cotisations les remboursements des frais réels ou les indemnités forfaitaires allouées à ses salariés, ou de ne pas appliquer la déduction forfaitaire, dans ce cas, il retient comme base de calcul des cotisations les rémunérations proprement dites à l'exclusion du remboursement des frais, qu'il soit effectué sur les dépenses réelles ou sous forme d'allocation forfaitaires ; Or Jérôme A... ne prouve par aucun document que le montant de son salaire ait été réduit du fait de l'application par son employeur de cette déduction forfaitaire, étant observé qu'alors qu'il admet que ces déductions n'étaient pas effectuées en permanence, il n'indique pas même, de manière précise, quand elles auraient eu lieu, les feuilles de paie ne l'établissant pas ; Qu'en conséquence, Jérôme A... doit être débouté de sa demande à ce titre » (arrêt p 7 § 2 et suiv.) ;

Alors que l'ensemble des bulletins de paie de M. Jérôme A... entre 2006 et 2009 ainsi que les documents du cabinet Financia Expert, dont M. A... se prévalait, établissent le total des déductions forfaitaires supplémentaires pratiquées par la société Immobilière Saint Michel pendant cette période ; qu'en considérant que M. A... ne prouve par aucun document que le montant de son salaire ait été réduit du fait de l'application par son employeur de cette déduction forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12743
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2016, pourvoi n°15-12743


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12743
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